Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Composition et fonctions de l'Organe
1. L'Organe se compose de treize membres que le Conseil désigne de la manière suivante :
a) Trois membres ayant une expérience médicale, pharmacologique ou pharmaceutique, choisis sur une liste d'au moins cinq personnes proposées par l'Organisation mondiale de la santé.
b) Dix membres choisis sur une liste de personnes proposées par les États membres de l'Organisation des Nations Unies et par les parties qui n'en sont pas membres.
2. Les membres de l'Organe doivent être des personnes qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent la confiance générale. Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent occuper aucun poste ni exercer aucune activité de nature à porter atteinte à leur impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil, en consultation avec l'Organe, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine indépendance technique de l'Organe dans l'exercice de ses fonctions.
3. Le Conseil, en tenant dûment compte du principe d'une répartition géographique équitable, doit examiner l'opportunité que fassent partie de l'Organe, dans une proportion équitable, des personnes qui connaissent la situation en matière de stupéfiants dans les pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui ont des liens avec ces pays.
4. L'Organe, en coopération avec les gouvernements et sous réserve des dispositions de la présente Convention, doit s'efforcer de limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage des stupéfiants à la quantité adéquate nécessaire à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu'il soit satisfait à ces fins et d'empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites des stupéfiants.
5. Toutes les mesures adoptées par l'Organe en vertu de la présente Convention doivent être les plus propres à favoriser la coopération des gouvernements avec l'Organe et à établir un mécanisme permettant de maintenir un dialogue constant entre les gouvernements et l'Organe, qui promeuve et facilite une action nationale efficace en vue d'atteindre les objectifs de la présente Convention.
Art. 9 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-9
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