Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Dispositions spéciales relatives au commerce international
1. Les parties ne doivent pas permettre sciemment l'exportation de stupéfiants vers un pays ou territoire quelconque, sauf si elle s'effectue :
a) Conformément aux lois et règlements dudit pays ou territoire.
b) Dans les limites du total des évaluations pour ce pays ou territoire, telles qu'elles sont définies au paragraphe 2 de l'article 19, augmenté des quantités destinées à la réexportation.
2. Les parties doivent exercer dans les ports francs et les zones franches le même contrôle fiscal et la même surveillance que dans les autres parties de leur territoire, sans préjudice de leur faculté d'appliquer des mesures plus sévères.
3. Les parties :
a) Doivent exercer la surveillance des importations et des exportations de stupéfiants, sauf lorsque celles-ci sont effectuées par une ou plusieurs entreprises d'État au moyen d'une licence.
b) Doivent exercer une surveillance sur toute personne et toute entreprise se livrant à l'importation ou à l'exportation de stupéfiants ou y participant. 4.
a) Les parties qui permettent l'exportation ou l'importation de stupéfiants doivent exiger l'obtention d'une autorisation distincte d'importation ou d'exportation pour chaque importation ou exportation, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs stupéfiants.
b) Cette autorisation doit indiquer le nom du stupéfiant ; la dénomination commune internationale, s'il en existe une ; la quantité à importer ou à exporter et le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur ; et elle doit préciser la période au cours de laquelle l'importation ou l'exportation doit être effectuée.
c) L'autorisation d'exportation doit indiquer, en outre, le numéro et la date du certificat d'importation (paragraphe 5) et l'autorité qui l'a délivré.
d) L'autorisation d'importation peut permettre que l'importation soit effectuée en plus d'un envoi.
5. Avant d'accorder un congé d'exportation, les parties doivent exiger que la personne ou l'établissement qui le demande présente un certificat d'importation délivré par les autorités compétentes du pays ou du territoire importateur, attestant que l'importation du ou des stupéfiants qui y sont mentionnés a été autorisée. Les parties doivent se conformer, dans la mesure du possible, au modèle de certificat d'importation approuvé par la Commission.
6. Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du congé d'exportation, dont le gouvernement qui l'a délivré enverra une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur. 7.
a) Une fois l'importation effectuée, ou une fois expiré le délai fixé pour celle-ci, le gouvernement du pays ou territoire importateur doit renvoyer le congé d'exportation, dûment annoté, au gouvernement du pays ou territoire exportateur.
b) L'annotation doit indiquer la quantité effectivement importée.
c) Si une quantité inférieure à celle spécifiée dans le congé d'exportation a été réellement exportée, les autorités compétentes doivent indiquer sur ce congé et sur les copies officielles correspondantes la quantité effectivement exportée.
8. Sont interdites les exportations adressées à une banque au compte d'une personne ou entité autre que celle désignée dans le congé d'exportation.
9. Sont interdites les exportations adressées à un entrepôt de douane, à moins que, dans le certificat d'importation présenté par la personne ou l'établissement qui demande le congé d'exportation, le gouvernement du pays importateur ne déclare avoir approuvé l'importation pour son dépôt dans un entrepôt de douane. Dans ce cas, le congé d'exportation doit préciser que l'importation est effectuée à cette fin. Pour retirer un envoi consigné à l'entrepôt de douane, un congé des autorités dans la juridiction desquelles se trouve l'entrepôt est nécessaire et, s'il est destiné à l'étranger, il est considéré comme une nouvelle exportation au sens de la présente Convention.
10. Les envois de stupéfiants entrant sur le territoire d'une partie ou en sortant sans être accompagnés d'un congé d'exportation doivent être retenus par les autorités compétentes.
11. Aucune partie ne doit permettre le passage à travers son territoire de stupéfiants expédiés dans un autre pays, qu'ils soient ou non déchargés du véhicule qui les transporte, à moins que ne soit présentée aux autorités compétentes de cette partie une copie du congé d'exportation correspondant à cet envoi.
12. Les autorités compétentes d'un pays ou territoire qui ont permis le transit d'un envoi de stupéfiants doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que l'envoi reçoive une destination autre que celle indiquée sur la copie du congé d'exportation qui l'accompagne, à moins que le gouvernement du pays ou territoire par lequel passe l'envoi n'autorise le changement de destination. Le gouvernement de ce pays ou territoire considère tout changement de destination demandé comme une exportation du pays ou territoire de transit vers le pays ou territoire de nouvelle destination. Si le changement de destination est autorisé, les dispositions des lettres a et b du paragraphe 7 doivent également être appliquées entre le pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d'où l'envoi provenait à l'origine.
13. Aucun envoi de stupéfiants, qu'il se trouve en transit ou déposé dans un entrepôt de douane, ne peut être soumis à une quelconque manipulation susceptible de modifier la nature du stupéfiant. Son emballage ne peut pas non plus être modifié sans congé des autorités compétentes.
14. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 relatives au passage de stupéfiants à travers le territoire d'une partie ne s'appliquent pas lorsque l'envoi en question est transporté par un aéronef qui n'atterrit pas dans le pays ou territoire de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou territoire, ces dispositions doivent être appliquées dans la mesure où les circonstances l'exigent.
15. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de tout accord international limitant la surveillance pouvant être exercée par l'une quelconque des parties sur les stupéfiants en transit.
16. Sauf ce qui est prévu par la lettre a du paragraphe 1 et par le paragraphe 2, aucune disposition du présent article ne s'applique nécessairement dans le cas des préparations du Tableau III.
Art. 31 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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