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← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Fonctionnement du système des évaluations

1. L'Organe fixe la date ou les dates et la manière dont les évaluations doivent être fournies, selon ce que prévoit l'article 19, et prescrit l'utilisation de formulaires à cet effet.

2. L'Organe doit demander aux gouvernements des pays et territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas de fournir leurs évaluations conformément à ce que prévoit la présente Convention.

3. Si un État ne fournit pas les évaluations relatives à l'un de ses territoires à la date fixée, l'Organe les établit dans la mesure du possible. L'Organe établit ces évaluations en collaboration avec le gouvernement intéressé, chaque fois que cela est réalisable.

4. L'Organe examine les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, et, sauf s'il s'agit de besoins à des fins spéciales, peut demander les données qu'il estime nécessaires concernant tout pays ou territoire au nom duquel l'évaluation a été fournie, afin de la compléter ou d'éclaircir toute déclaration qui y figure.

5. L'Organe, en vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants à la quantité adéquate nécessaire à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu'il soit satisfait à ces fins, doit confirmer le plus tôt possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, ou peut les modifier avec le consentement du gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le gouvernement et l'Organe, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires.

6. Outre les rapports mentionnés à l'article 15, l'Organe doit publier, aux époques qu'il détermine mais au moins une fois par an, les renseignements sur les évaluations qui peuvent, à son avis, faciliter l'application de la présente Convention.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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