Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Dispositions spéciales relatives au transport des stupéfiants dans les trousses de premiers secours des navires ou aéronefs des lignes internationales
1. Le transport international par navires ou aéronefs des quantités limitées de stupéfiants nécessaires pour la prestation de premiers secours ou pour les cas d'urgence au cours du voyage n'est pas considéré comme une importation ou une exportation au sens de la présente Convention.
2. Des précautions appropriées doivent être prises par le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des drogues visées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission doit recommander lesdites précautions, en consultation avec les organisations internationales compétentes.
3. Les stupéfiants transportés par navires ou aéronefs conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont soumis aux lois, aux règlements, aux permis et aux licences du pays d'immatriculation, sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications et à des contrôles fiscaux ou de prendre d'autres mesures de contrôle à bord du navire ou de l'aéronef. L'administration desdits stupéfiants en cas de nécessité urgente n'est pas considérée comme constituant une violation des dispositions de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 30.
Art. 32 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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