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← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Données statistiques à fournir à l'Organe

1. Les parties doivent fournir à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il établit et sur des formulaires fournis par lui, des données statistiques sur les questions suivantes :

a) Production et fabrication de stupéfiants.

b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention, ainsi que de paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants.

c) Consommation de stupéfiants.

d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot.

e) Saisies de stupéfiants et destination qui leur est donnée.

f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle se rapportent les statistiques.

g) Superficie de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle se rapportent les statistiques. 2.

a) Les données statistiques relatives aux questions mentionnées au paragraphe 1, à l'exception de la lettre d, sont établies annuellement et sont présentées à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent.

b) Les données statistiques relatives aux questions mentionnées à la lettre d du paragraphe 1 sont établies trimestriellement et sont présentées à l'Organe dans le mois qui suit le trimestre auquel elles se rapportent.

3. Les parties ne sont pas tenues de présenter des données statistiques relatives aux stocks spéciaux, mais elles doivent présenter séparément des données relatives aux stupéfiants importés ou obtenus dans le pays ou territoire à des fins spéciales, ainsi que sur les quantités de stupéfiants prélevées sur les stocks spéciaux pour satisfaire les besoins de la population civile.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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