Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 47
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47.
Amendements
1. Toute partie peut proposer un amendement à la présente Convention. Le texte de tout amendement ainsi proposé et ses motifs doivent être communiqués au secrétaire général qui, à son tour, doit les communiquer aux parties et au Conseil. Le Conseil peut décider :
a) Qu'une conférence soit convoquée conformément au paragraphe 4 de l'article 62 de la Charte des Nations Unies pour examiner l'amendement proposé.
b) Que les parties soient interrogées sur leur acceptation de l'amendement proposé et invitées à présenter au Conseil des commentaires à son sujet.
2. Lorsqu'une proposition d'amendement transmise conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 1 du présent article n'a été rejetée par aucune des parties dans les 18 mois suivant sa transmission, elle entre automatiquement en vigueur. Toutefois, si l'une quelconque des parties rejette une proposition d'amendement, le Conseil peut décider, compte tenu des observations reçues des parties, si une conférence doit être convoquée pour examiner cet amendement.
Art. 47 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-47
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.