Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Durée du mandat et rémunération des membres de l'Organe
1. Les membres de l'Organe doivent exercer leurs fonctions pendant cinq ans et peuvent être réélus.
2. Le mandat de chaque membre de l'Organe expire la veille de la première séance de l'Organe à laquelle son successeur a le droit de siéger.
3. Lorsqu'un membre de l'Organe a manqué d'assister à trois sessions consécutives, il est réputé avoir démissionné.
4. Le Conseil, sur la recommandation de l'Organe, peut révoquer un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises pour en faire partie conformément au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit recueillir le vote affirmatif de neuf membres de l'Organe.
5. Lorsque, au cours du mandat d'un membre de l'Organe, son siège devient vacant, le Conseil doit pourvoir à cette vacance en élisant un autre membre pour la durée restante du mandat le plus tôt possible et conformément aux dispositions applicables de l'article 9.
6. Les membres de l'Organe reçoivent une rémunération adéquate fixée par l'Assemblée générale.
Art. 10 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-10
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