Règlement des garderies d'enfants, du 27 avril 2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur les garderies d'enfants, du 11 mai 1995 développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament és d'aplicació a totes les guarderies infantils, públiques i privades, que tenen per objecte l'atenció assistencial i educativa en els termes establerts a la Llei de guarderies infantils, de l'11 de maig de 1995.
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.
Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique à toutes les garderies d'enfants, publiques et privées, qui ont pour objet la prise en charge assistancielle et éducative dans les termes établis par la Loi sur les garderies d'enfants, du 11 mai 1995.
2. Les garderies d'enfants peuvent fournir leurs services selon les modalités suivantes :
a) Ordinaire. Ce sont celles qui fournissent leurs services de façon continue et régulière. Cette modalité de garderie est dénommée « llar d'infants ».
b) Périscolaire. Ce sont celles qui fournissent leurs services de façon continue et régulière en dehors des horaires et des périodes scolaires, pour des enfants scolarisés jusqu'à six ans ou jusqu'à neuf ans s'ils ont été autorisés par l'Administration publique à accueillir des enfants jusqu'à cet âge.
c) Occasionnelle. Ce sont celles qui fournissent leurs services de façon continue ou temporaire et accueillent de manière ponctuelle des enfants jusqu'à six ans ou neuf ans si elles sont autorisées par l'Administration publique compétente, soit avec une portée générale, soit à titre de facilité offerte aux clients et aux usagers de centres et d'installations commerciaux, de restauration, d'hôtellerie, culturels ou sportifs. Les garderies des pistes de ski accueilleront uniquement des enfants d'un à trois ans. De même, les garderies ordinaires et périscolaires peuvent fournir, de façon complémentaire, des services ponctuels de garde des enfants.
3. Lorsqu'il s'agit uniquement d'installations et d'espaces de jeu sans garde, ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions du présent Règlement et il sera indiqué à un endroit visible qu'ils ne disposent pas de surveillance et que le séjour dans l'espace mentionné est placé sous la responsabilité de la personne accompagnatrice. De même, les installations, les équipements et les éléments doivent respecter la réglementation en vigueur.
4. L'entreprise ou l'entité qui offre des services de garde d'enfants aux travailleurs de façon continue constitue une garderie ordinaire ou périscolaire, selon le cas.
Article 2.
Conditions générales minimales des garderies d'enfants Toutes les garderies d'enfants sont soumises au respect de la réglementation générale en vigueur en matière de sécurité, tant structurelle que des installations, d'accessibilité, de conditions technico-sanitaires, de protection de la santé et de prévention des maladies, de celles relatives à la matière éducative et pédagogique, en matière environnementale, de celles qui peuvent leur correspondre en matière de commerce, ainsi que de toutes les autres dispositions qui peuvent leur être applicables. Outre ces conditions générales minimales, les conditions spécifiques mentionnées dans les chapitres suivants doivent être respectées.
Chapitre II. Conditions matérielles et de sécurité
Article 3.
Capacité maximale et emplacement
1. Capacité maximale La capacité maximale d'une garderie est d'1 enfant par 2,5 m² de salle de classe et de salle polyvalente, avec un maximum de 20 enfants par salle de classe. Dans le cas des enfants âgés de trois à neuf ans, la capacité peut atteindre un maximum de 30 enfants par salle de classe. Ne sont pas prises en compte, aux fins de ce calcul, les surfaces destinées à la cuisine, aux toilettes, aux vestibules, aux dortoirs ou à d'autres dépendances.
2. Emplacement Les garderies d'enfants doivent être implantées au rez-de-chaussée et, au maximum, au premier étage, et doivent être situées dans des lieux salubres et sûrs pour l'intégrité des enfants, conformément à la réglementation en vigueur et aux critères établis par les ministères compétents en ces matières.
Article 4.
Conditions requises générales des espaces et des éléments
1. Conditions requises communes
a) Les garderies doivent être structurées en espaces suffisants, répartis selon les caractéristiques des enfants, notamment l'âge, afin de veiller à la sécurité des enfants.
b) Les salles pour enfants doivent avoir un revêtement de sol amortissant. Les murs doivent être revêtus du sol jusqu'à une hauteur d'1,20 mètres, de peinture ou de matériaux non poreux, imperméables, faciles à nettoyer et non toxiques.
c) Jusqu'à 1,20 mètres de hauteur, il doit y avoir une zone de sécurité, excluant les saillies à arêtes vives, les vitres de plus de 2 m2 qui ne sont pas de sécurité, les dénivellations dangereuses et tout autre agent traumatisant, caustique ou toxique.
d) Les angles des portes qui n'ont pas de fonction coupe-feu doivent être munis d'une protection afin d'éviter que les enfants ne puissent se pincer les doigts.
e) Les fenêtres et les balcons doivent être munis de fermetures de sécurité et doivent être disposés de manière que les enfants ne puissent pas y grimper ou y accéder.
f) Les escaliers doivent être protégés par une rampe qui, si elle est à barreaux, ceux-ci doivent être verticaux, d'une hauteur minimale d'1,05 mètres, avec un écartement non supérieur à 0,10 mètres.
2. Conditions requises spécifiques pour certaines zones
a) Zone de change des enfants Le plan de change de l'enfant doit être en matériau non poreux, lisse et facilement lavable. Il doit être muni d'un rebord antichute. Cette zone doit être dotée des éléments et des ustensiles nécessaires afin de garantir une manipulation hygiénico-sanitaire correcte.
b) Service de restauration Si les repas sont préparés au centre, la cuisine, les locaux annexes et les installations destinées au stockage, à la conservation, à la préparation et au service des repas doivent réunir les conditions techniques et hygiénico-sanitaires établies par la réglementation sanitaire en vigueur.
c) Biberonnerie Aux fins du présent Règlement, on entend par biberonnerie l'espace destiné à la manipulation et à la préparation des biberons. Les garderies d'enfants doivent disposer d'un service de biberonnerie dès lors qu'elles prennent en charge des enfants de moins de 9 mois. La biberonnerie doit disposer d'un point d'eau potable, d'un évier à usage exclusif pour les repas, de l'installation et des équipements adéquats pour la stérilisation des biberons et des tétines, d'un réfrigérateur et d'une armoire ou d'une étagère. Dans la cuisine ou dans le lieu prévu pour la préparation et la distribution des repas élaborés par une entreprise extérieure à la garderie, un espace adéquat peut être aménagé pour la biberonnerie, lequel doit réunir les conditions requises fixées au paragraphe précédent.
d) Espaces extérieurs À l'extérieur, et afin d'éviter tout traumatisme, le sol doit être souple : en sable, en caoutchouc, etc. pour en assurer l'hygiène et l'usage.
e) Zone sale Aux fins du présent Règlement, on entend par zone sale l'espace destiné à ranger les détergents et autres matériels, les ustensiles de nettoyage, le linge sale et les ordures. Cet espace doit être indépendant, fermé et doit être dûment signalisé.
Article 5.
Conditions requises spécifiques des espaces et des éléments selon la modalité de la garderie
1. Garderies ordinaires Les garderies ordinaires doivent disposer de :
a) Outre les salles de classe qui correspondent en application des critères établis à l'article 4, elles doivent disposer d'une cour et/ou d'une salle de récréation et/ou d'une salle polyvalente.
b) Un W.-C. et un point d'eau pour 10 enfants âgés de plus de 2 ans.
c) Une baignoire pour les enfants âgés de plus de 2 ans.
d) Un emplacement spécifique pour le change des enfants de moins de 2 ans. Dans les garderies qui n'accueillent que des enfants âgés de plus de 3 ans et/ou celles qui prennent en charge les enfants pour des périodes inférieures à deux heures, cet équipement n'est pas obligatoire.
e) Un espace pour le personnel, séparé des unités des enfants, ainsi que d'une zone de vestiaire comportant un espace pour ranger les vêtements et autres objets personnels et pourvue du matériel et des ustensiles d'hygiène nécessaires, ainsi qu'un lavabo, une douche et un W.-C. indépendants.
2. Autres modalités de garderies
a) Les garderies doivent disposer d'un W.-C. et d'un point d'eau pour 20 enfants âgés de plus de 2 ans, ainsi que d'un espace suffisamment aménagé pour laver et changer les enfants.
b) Dans les garderies occasionnelles établies en tant que service aux clients qui disposent d'un espace et d'une zone de vestiaire disponibles pour le personnel du centre où est située la garderie, il n'est pas nécessaire de disposer de ces espaces spécifiques.
Article 6.
Installations
1. La disposition des installations et l'organisation de la garderie doivent permettre au personnel d'exercer un contrôle simultané des enfants dont il a la charge.
2. Tous les dispositifs électriques doivent se trouver à une hauteur minimale d'1,40 mètres.
3. Dans les installations d'eau chaude, tous les robinets doivent être raccordés à un limiteur de température garantissant que l'eau ne soit pas chauffée à une température supérieure à 45ºC.
4. L'installation et l'utilisation du gaz sont interdites.
5. Lorsque la garderie dispose d'installations de chauffage individualisé, les radiateurs et leurs canalisations d'alimentation doivent avoir une température maximale de contact de 45º C. Lorsque l'installation est partagée et qu'elle ne peut être limitée au maximum de température susmentionné, des mesures doivent être prises pour éviter le contact des enfants avec les radiateurs et les canalisations.
Article 7.
Sécurité contre les incendies
1. Les matériaux de construction ou de décoration des différentes dépendances de la garderie doivent respecter les prescriptions de la réglementation en vigueur en matière de sécurité contre les incendies.
2. Dans les garderies d'une capacité inférieure à 100 enfants, la prévention contre les incendies peut être assurée au moyen d'extincteurs mobiles adaptés au risque. Il doit y avoir au minimum deux extincteurs par 150 m2 de surface ou fraction ; dans les garderies d'une capacité supérieure à 100 enfants, un tuyau d'incendie de 20 mm de diamètre doit, en outre, être installé.
3. Lorsque les caractéristiques et la sécurité du local l'exigent, le ministère compétent en matière de sécurité industrielle peut exiger l'installation d'un système de détection automatique d'incendies dans toutes les dépendances ou dans certaines d'entre elles.
Article 8.
Équipements et mobilier Les équipements et le mobilier destinés aux enfants doivent être proportionnés aux mesures anthropométriques des enfants.
1. Il est interdit d'avoir des piscines, qu'elles soient construites ou portables, dans l'enceinte de la garderie. Toutefois, les jeux d'eau sont autorisés à condition qu'ils se déroulent sous la surveillance et la supervision du personnel éducatif.
2. Le mobilier doit avoir une surface non poreuse, ne pas produire d'échardes, avoir des bords émoussés, des angles arrondis, être dépourvu de saillies traumatisantes et être facile à nettoyer. Ses dimensions doivent être proportionnées aux mesures anthropométriques des enfants.
3. Dans les lits à barreaux, l'écartement entre les barreaux doit être inférieur à 0,10 mètres, le plan de support du matelas ne peut pas laisser de vides dangereux et la latte horizontale inférieure de la barrière doit se trouver au-dessous du matelas. La hauteur de la barrière doit être d'au moins 0,70 mètres. L'utilisation de filet de toit est interdite.
4. Les installations de jeu doivent être en matériau ne produisant pas d'échardes et non toxique, adapté à leur usage, et ne peuvent pas dépasser 1,5 mètres de hauteur.
5. Les jouets doivent respecter la réglementation en vigueur qui leur est applicable et, en tout état de cause, ils doivent être sûrs, ne peuvent pas être traumatisants, produire d'échardes ni être fabriqués avec des matériaux toxiques ; de même, ils doivent être résistants au feu au moins à un degré d'inflammabilité moyen. Ils doivent pouvoir être lavés et doivent être adaptés selon les caractéristiques de chaque âge. Il convient d'éviter que les jouets contiennent de petites pièces susceptibles d'être ingérées par les enfants.
Article 9.
Trousses de premiers secours
1. Tous les centres de garde d'enfants relevant du champ d'application du présent Règlement doivent disposer d'une trousse de premiers secours qui doit se trouver hors de portée des enfants et être dûment fermée. Ladite trousse de premiers secours doit disposer des dotations sanitaires établies à titre général et, en tout état de cause, doit être équipée du matériel nécessaire pour effectuer de petits soins.
2. De même, chaque fois que des sorties sont effectuées en dehors des dépendances du centre, il faut disposer de trousses de premiers secours portables qui doivent également être dotées du matériel nécessaire pour effectuer de petits soins.
Chapitre III. Conditions ambiantes
Article 10.
Éclairage Dans les centres ayant pour service la garde d'enfants jusqu'à l'âge d'1 an, l'éclairage naturel est privilégié. En cas d'utilisation d'un éclairage artificiel, celui-ci doit être semi-direct, c'est-à-dire que les points lumineux doivent être protégés par des matériaux translucides, et d'une intensité comprise entre 150 et 300 lux. Dans les salles des enfants de moins d'1 an, l'utilisation de lumière fluorescente et de lumière halogène directe ou sans protection contre les rayons ultraviolets est interdite.
Article 11.
Isolation acoustique Tous les dortoirs et toutes les salles de jeu doivent être isolés acoustiquement. De même, dans les salles de classe et dans les salles, le niveau sonore ne peut pas dépasser les limites légalement autorisées.
Article 12.
Odeurs Les zones odorantes, telles que la cuisine, les salles de change et les sanitaires, doivent disposer de mécanismes efficaces d'évacuation des odeurs et, le cas échéant, des vapeurs. Ces systèmes peuvent être des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique.
Article 13.
Ventilation Toutes les salles de classe et tous les dortoirs doivent disposer d'un système de ventilation, naturel ou mécanique, un espace extérieur, permanent et réglable.
Chapitre IV. Normes de protection de la santé et de prévention des maladies
Article 14.
Concernant le personnel
1. Pour pouvoir travailler dans tout type de centre, d'établissement ou d'installations de garde d'enfants compris dans le présent Règlement, le personnel doit présenter un certificat médical officiel justifiant qu'il n'est atteint d'aucun type de maladie infectocontagieuse ou d'un autre type susceptible d'affecter la santé des enfants et des autres travailleurs. Le certificat doit également préciser l'état des vaccinations prévues au paragraphe suivant :
2. Pour travailler dans une garderie d'enfants, le personnel doit justifier qu'il est correctement vacciné, selon le calendrier officiel des vaccinations systématiques du pays, ainsi que des vaccinations considérées comme nécessaires par l'autorité compétente, selon la situation épidémiologique de chaque moment. En cas de contre-indication à la vaccination du personnel qui exerce ses fonctions dans une garderie, cette circonstance doit être justifiée au moyen d'un certificat médical. Dans ce cas, l'autorité compétente doit évaluer et régler la situation en tenant compte des répercussions possibles sur la santé des enfants. Si un nouveau vaccin est inclus dans le calendrier officiel susmentionné, l'ensemble du personnel doit être tenu de justifier de la vaccination correcte dans le délai qui est fixé.
3. Lorsqu'une maladie infectocontagieuse est détectée, l'éloignement immédiat du centre de la personne infectée est obligatoire et, pour sa réintégration, il est nécessaire qu'elle justifie qu'elle est totalement guérie au moyen d'un certificat médical.
4. Le personnel est tenu de respecter des règles d'hygiène conformes à sa tâche, sans préjudice des protocoles établis par la garderie, qui doivent être portés à la connaissance de tous et appliqués par tous.
5. Outre tout ce qui précède, le personnel qui exerce des activités de manipulation d'aliments, même de façon sporadique, doit respecter les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur en matière de manipulateurs d'aliments.
6. La consommation de substances toxiques, telles que le tabac, l'alcool ou d'autres drogues susceptibles de nuire à la santé des enfants, du personnel et/ou d'en altérer le comportement, est interdite.
Article 15.
Concernant les enfants dans les garderies d'enfants ordinaires
1. Pour l'admission d'un enfant dans une garderie ordinaire, un certificat médical du pédiatre ou du médecin traitant est nécessaire, justifiant qu'il n'est pas atteint de maladies infectocontagieuses l'empêchant de vivre en collectivité avec d'autres enfants ; de même, les parents, les tuteurs ou les gardiens doivent signaler toute attention particulière que requiert l'enfant.
2. La vaccination doit être justifiée, selon le calendrier vaccinal en vigueur, par la présentation du carnet de santé ou de vaccination ou d'un certificat médical mentionnant les dates et les vaccins. Tout enfant présentant un retard de vaccination ou une absence de vaccination pour un motif de santé doit le justifier au moyen du certificat médical correspondant.
3. En cas de maladie contagieuse, il est obligatoire qu'il quitte la garderie et, pour sa réintégration, il est nécessaire de présenter le certificat médical correspondant à la direction de la garderie. Si un enfant tombe malade pendant qu'il se trouve au centre, les éducateurs doivent avertir immédiatement la famille afin que l'enfant malade ne doive pas rester à l'école plus longtemps que nécessaire jusqu'à ce que l'on vienne le chercher. La réintégration à la garderie d'enfants en cas de maladie d'un enfant doit être subordonnée à l'émission d'un rapport du pédiatre ou du médecin traitant qui l'a soigné pendant la maladie, justifiant qu'il est totalement rétabli, sauf s'il s'agit d'un processus court, inférieur à une semaine, qui n'a pas nécessité de consultation médicale.
Article 16.
Concernant les enfants dans d'autres modalités de garderie d'enfants Les parents, les tuteurs ou les gardiens, au moment de confier l'enfant à la garderie, doivent rédiger, sous leur responsabilité, une déclaration dans laquelle il est indiqué :
1. Que l'enfant n'a aucun problème de santé l'empêchant de fréquenter la garderie ou susceptible de compromettre la santé des autres enfants et des travailleurs.
2. Que l'enfant n'est atteint d'aucun type de maladie infectocontagieuse et qu'il est à jour du calendrier de vaccinations selon la réglementation de son État de résidence habituelle.
3. Tout problème spécifique dont peut souffrir l'enfant et qui ne l'empêche pas de fréquenter la garderie, mais qui est suffisamment important pour sa santé et pour requérir des soins spécifiques. Si la déclaration relative au contenu des paragraphes a et b est affirmative, l'enfant ne pourra pas être accepté à la garderie. À titre indicatif, un modèle de la déclaration susmentionnée est incorporé au présent Règlement, en tant qu'annexe numéro 1.
Article 17.
Administration de médicaments
1. La garderie doit garantir que les régimes alimentaires sont adaptés aux besoins nutritionnels de l'enfant selon les étapes de la vie.
2. L'administration de médicaments par le personnel de la garderie est interdite, sauf lorsque l'enfant requiert une médication pour le traitement d'une maladie qui n'est pas incompatible avec la fréquentation de la garderie, à condition qu'il existe une prescription d'un médecin, dûment autorisé à exercer dans le pays, précisant clairement le nom du médicament, la posologie, la dose, la voie d'administration, ainsi que d'autres recommandations sur le régime alimentaire ou d'autres aspects qu'il juge opportuns. De même, l'autorisation signée des parents, des tuteurs ou des gardiens de l'enfant est requise.
Chapitre V. Conditions de la direction et du personnel
Article 18.
Direction Pour pouvoir diriger une garderie, il faut être titulaire d'un diplôme universitaire correspondant au minimum à un Diplôme professionnel avancé ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'autorité compétente dans la Principauté d'Andorre, lié de préférence aux domaines éducatif et socio-sanitaire. La personne qui occupe le poste de directeur/directrice de la garderie doit exercer principalement les compétences professionnelles suivantes :
a) Diriger et coordonner des équipes humaines.
b) Élaborer, compléter et diriger des projets éducatifs pour les enfants.
c) Diriger des organisations socio-éducatives.
d) Gérer et/ou coordonner des ressources matérielles, humaines et fonctionnelles. Le directeur/la directrice de la garderie est le/la responsable du fonctionnement du centre et doit y être présent(e) au moins pendant une demi-journée. À partir de l'analyse des diplômes, les personnes qui souhaitent diriger une garderie doivent présenter leur diplôme au Service des formalités du Gouvernement et le ministère chargé de l'éducation se prononcera sur sa validité, compte tenu des conditions établies dans le présent Règlement.
Article 19.
Personnel éducatif responsable On entend par personnel éducatif responsable les personnes qui exercent des tâches de prise en charge directe des enfants, et qui programment les activités, en assurent le déroulement et en effectuent le suivi. Le personnel éducatif responsable des garderies doit être titulaire d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'autorité compétente dans la Principauté d'Andorre, en rapport, de préférence, avec les domaines éducatif et socio-sanitaire. À partir de l'analyse des diplômes, les personnes qui souhaitent exercer en tant que personnel éducatif responsable doivent présenter leur diplôme au Service des démarches du Gouvernement, et le ministère chargé de l'éducation émet un avis sur sa validité, compte tenu des conditions établies dans le présent Règlement.
Article 20.
Personnel éducatif auxiliaire La garderie peut disposer de personnel éducatif pour accomplir des tâches auxiliaires de l'action éducative. Ce personnel doit être titulaire d'un diplôme d'État correspondant au minimum au Diplôme d'enseignement professionnel ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'autorité compétente dans la Principauté d'Andorre, en rapport de préférence avec les domaines éducatif et socio-sanitaire. À partir de l'analyse des diplômes, les personnes qui souhaitent exercer en tant que personnel éducatif auxiliaire doivent présenter leur diplôme au Service des démarches du Gouvernement, et le ministère chargé de l'éducation émet un avis sur sa validité, compte tenu des conditions établies dans le présent Règlement.
Article 21.
Direction et personnel des garderies occasionnelles Aucun diplôme spécifique minimal n'est exigé de la direction et du personnel éducatif des garderies occasionnelles. Toutefois, pour pouvoir travailler dans une garderie occasionnelle, il faut réussir les épreuves portant sur les connaissances et l'aptitude aux fonctions confiées organisées par l'entité titulaire du centre et suivre une formation d'au moins 10 heures, dispensée par une entité de formation dûment autorisée dans le pays, et portant sur le développement physique, psychique et social, sur les aspects hygiéniques et sanitaires et sur la sécurité des enfants. Toutefois, dans le cas où la garderie occasionnelle accueille des enfants de moins de 12 mois, le personnel qui s'en occupe doit obligatoirement remplir les conditions requises prévues pour les garderies ordinaires.
Article 22.
Ratio d'enfants par professionnel éducatif
1. Pour s'occuper des enfants, il doit y avoir, au minimum, un membre du personnel éducatif responsable par salle. Toutefois, pendant les moments de repos des enfants, la présence de personnel éducatif responsable n'est pas obligatoire, car le personnel éducatif auxiliaire peut assumer ladite fonction, pourvu que les ratios établis dans le présent article soient respectés. De même, il doit y avoir au minimum :
a) 1 professionnel éducatif pour 7 enfants jusqu'à 12 mois.
b) 1 professionnel éducatif pour 10 enfants de 1 à 3 ans.
c) 1 professionnel éducatif pour 15 enfants de 3 à 9 ans.
2. Les garderies occasionnelles doivent respecter les mêmes ratios d'enfants par personnel éducatif.
3. Tout type de garderie d'enfants doit disposer d'au moins deux professionnels éducatifs.
Chapitre VI. Conditions fonctionnelles
Article 23.
Conditions requises générales Les garderies d'enfants doivent remplir, de manière générale, les conditions requises fonctionnelles suivantes :
1. Respecter les droits des enfants accueillis, ainsi que des parents ou des tuteurs légaux, et exiger d'eux le respect des obligations établies dans le présent Règlement.
2. Tenir à jour un registre des enfants accueillis dans lequel doivent figurer leurs données de base et un dossier individualisé contenant les données personnelles, sanitaires, éducatives et sociales. Ces données font l'objet du traitement établi par la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
3. Fixer les tarifs et les communiquer au Gouvernement chaque année. S'agissant d'établissements dont sont titulaires des entités publiques ou qui ont conclu un accord avec le Gouvernement, les prix fixés doivent être conformes aux prix publics établis par le Gouvernement ou à ceux convenus par voie de convention.
4. Transmettre au Gouvernement les informations et les données qui leur sont demandées en rapport avec les questions de prise en charge sociale et faciliter les tâches de contrôle fiscal.
5. Veiller à la prise en charge des enfants accueillis et à ce qu'ils reçoivent l'assistance appropriée.
Article 24.
Règlement intérieur Toutes les garderies doivent disposer d'un règlement intérieur à la disposition des parents, des tuteurs ou des gardiens et une copie doit en être remise à l'ensemble du personnel de la garderie. Ledit règlement doit porter, au moins, sur les aspects suivants :
a) Un plan d'autoprotection, qui précise notamment les normes et les protocoles à suivre en cas d'urgence.
b) Les normes de sécurité détaillées dans le présent Règlement.
c) Une liste d'objets dont l'introduction dans le centre est interdite.
d) Une liste de matériels à risque nécessaires à l'enseignement, avec les normes de manipulation.
e) Les normes de rotation et de coordination de la surveillance des cours, de l'accueil et de la sortie des enfants.
f) Des normes d'action en cas de maladie des enfants et du personnel.
g) Des normes hygiéniques et sanitaires de base et des protocoles d'action.
h) Les aspects de prise en charge sociale.
i) D'autres jugés nécessaires.
Article 25.
Projet et plan pédagogique Toutes les garderies ordinaires et périscolaires doivent obligatoirement élaborer un projet pédagogique. On entend par projet pédagogique le document qui fixe les lignes pédagogiques fondamentales de la garderie. Au moment de la demande d'autorisation d'ouverture d'une garderie, le ministère chargé de l'éducation valide le projet pédagogique. Chaque garderie ordinaire et périscolaire doit élaborer la planification de l'activité dans le plan annuel, dans lequel doivent figurer, au minimum, la programmation des activités éducatives, les prévisions d'élèves et de personnel éducatif ainsi que d'autres aspects que la garderie juge pertinents pour la tâche éducative.
Article 26.
Assurance de responsabilité civile Les garderies d'enfants doivent souscrire une police de responsabilité civile couvrant les activités et le personnel, pour un capital minimal de 300.000 euros, montant qui doit être actualisé annuellement en fonction de l'augmentation de l'IPC publié par le Gouvernement.
Article 27.
Transport Lorsqu'elles disposent d'un service de transport collectif, elles doivent remplir les mêmes conditions requises de sécurité que celles établies par la réglementation régissant le transport scolaire.
Chapitre VII. Procédure d'autorisation d'ouverture, de modifications et de cessation
Article 28.
Autorisation administrative d'ouverture
1. De titularité privée
a) Demande. Pour ouvrir une garderie, une demande d'autorisation d'ouverture doit être présentée au Service des formalités et suivra la procédure générale établie par la réglementation en vigueur.
b) Ne peuvent présenter ladite demande les personnes physiques ou morales qui se trouvent dans l'un des cas prévus aux paragraphes a, b et c de l'article 5 de la Loi sur les garderies d'enfants.
c) Documentation devant être présentée : Demande d'autorisation devant être présentée au Service des formalités du Gouvernement. La documentation requise par l'article 6 de la Loi sur les garderies d'enfants susmentionnée.
d) Rapports obligatoires. Le ministère compétent en matière d'autorisations d'ouverture de commerce centralise l'instruction du dossier d'ouverture, en demandant un rapport aux ministères compétents en matière d'action sociale, d'éducation, de santé, d'industrie, d'accessibilité et d'environnement, lesquels vérifient, dans le cadre de leurs compétences, que les conditions requises établies par la réglementation en vigueur sont remplies. Ces rapports sont obligatoires et contraignants aux fins de l'octroi de l'autorisation d'ouverture. Pour l'élaboration desdits rapports, les ministères susmentionnés peuvent demander au demandeur de fournir les informations et les documents complémentaires qu'ils estiment nécessaires.
e) Décision. Le ministre compétent en matière d'autorisations d'ouverture de commerce, au vu de la documentation présentée et des rapports obligatoires susmentionnés, rend la décision correspondante, la notifie à l'intéressé et en informe les ministères compétents mentionnés au paragraphe précédent. Cette décision peut faire l'objet des recours prévus par la législation en vigueur.
2. De titularité publique Les garderies de titularité publique, conformément à ce qu'établit l'article 4.1 de la Loi sur les garderies d'enfants, seront créées et supprimées par Décret de l'Administration correspondante, compte tenu des conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 29.
Publicité de l'autorisation Les garderies doivent afficher à l'entrée de l'établissement et dans un endroit bien visible l'autorisation et la capacité maximale.
Article 30.
Modifications et cessations Lorsque des changements se produisent dans les garderies, il est procédé conformément à ce qu'établissent les articles 7 et 8 de la Loi sur les garderies d'enfants.
Chapitre VIII. Fonctions et responsabilités
Article 31.
Du titulaire de la garderie
1. Les titulaires des garderies d'enfants sont tenus de :
a) Veiller au respect des droits des enfants, respecter la réglementation en vigueur et garantir que les services sont fournis dans des conditions de qualité et de sécurité.
b) Collaborer aux tâches de contrôle fiscal et fournir toutes les données et tous les documents qui leur sont demandés.
c) Suivre les indications et les précisions établies dans les procès-verbaux de contrôle fiscal.
d) Faire réviser semestriellement les installations par un organisme de contrôle accrédité.
e) Accomplir toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement ou du service.
f) Les fonctions établies dans le présent article peuvent être déléguées à la direction de la garderie d'enfants.
Article 32.
De la direction de l'établissement Sont des facultés et des responsabilités des directeurs/directrices des garderies d'enfants ordinaires et périscolaires et de la personne désignée comme responsable dans le cas des garderies occasionnelles :
1. Assurer le respect de la réglementation en vigueur et veiller à ce que la prestation des services de la garderie d'enfants soit offerte dans des conditions de sécurité.
2. Respecter la réglementation générale en vigueur et le règlement intérieur ; respecter les droits des usagers et veiller à ce que les services soient fournis dans des conditions de sécurité et conformément aux règles déontologiques.
3. Établir les lignes pédagogiques de base et définir les programmes annuels d'activités, ainsi qu'effectuer, conjointement avec le personnel éducatif responsable, le suivi et l'évaluation des résultats.
4. Maintenir tous les appareils de l'établissement en état de fonctionnement et faire effectuer les contrôles de sécurité conformément à la législation en vigueur.
5. Élaborer un plan d'urgence qui doit obtenir l'approbation du Département de l'Industrie du Gouvernement, lequel doit être intégré au règlement intérieur, et y participer de manière active dans la tâche indiquée par le plan d'urgence.
6. Superviser fréquemment les installations de la garderie afin de détecter les défauts susceptibles de constituer un danger pour les enfants.
7. Interdire l'accès à la zone affectée par des défauts des installations représentant un risque pour les enfants et le personnel jusqu'à ce qu'ils soient entièrement corrigés.
8. Informer la famille par écrit en cas de détection ou de soupçon d'une altération de l'état de santé ou du développement d'un enfant.
9. Tenir informés les parents, les tuteurs ou les gardiens du projet que suit leur enfant et de l'exécution du projet.
10. Informer les parents, les tuteurs ou les gardiens de toute sortie effectuée par les enfants, lesquels devront en signer l'autorisation correspondante. De même, il doit contrôler que les enfants disposent des assurances correspondantes et des autres documents, ainsi que les activités qui sont menées.
11. Veiller à la formation continue du personnel.
12. Veiller au respect des droits des enfants et en dénoncer toute violation.
13. Garantir la confidentialité de toutes les données figurant dans les dossiers des enfants accueillis à la garderie et, en général, de toutes les informations dont il a connaissance en raison de ses fonctions.
14. Toutes les fonctions de direction nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement.
Article 33.
Du personnel éducatif responsable Sont des tâches et responsabilités du personnel éducatif responsable des garderies :
1. Respecter la réglementation générale en vigueur et le règlement de régime intérieur ; respecter les droits des usagers et veiller à ce que les services soient fournis dans des conditions de sécurité et conformément aux normes déontologiques.
2. S'occuper directement des enfants, par la mise en œuvre des lignes pédagogiques de base et des programmes d'activités, ainsi que participer au suivi des enfants.
3. Participer activement à ce que prévoit le plan d'urgence.
4. Assurer l'accueil et le départ des enfants selon ce qui est précisé dans le règlement de régime intérieur.
5. Surveiller constamment les enfants dont il a la charge et, s'il n'est pas présent, il doit s'assurer que là où ils se trouvent il y a du personnel éducatif du centre et que toutes les conditions de sécurité et de surveillance sont remplies.
6. Remettre directement l'enfant aux parents, aux tuteurs ou aux gardiens, ou aux personnes expressément autorisées auprès de la direction, en suivant les formalités prévues dans le règlement de régime intérieur. Dans le cas contraire, ils doivent refuser la remise de l'enfant.
7. Surveiller les zones accessibles aux enfants qui lui sont assignées, compte tenu du fait que toutes doivent être dûment contrôlées.
8. Surveiller les objets que l'enfant utilise, tant ceux qu'il peut trouver dans la salle que ceux qu'il peut lui-même apporter à la garderie, et doit lui être retiré tout objet qui, à son avis, peut présenter un risque pour lui ou pour les autres enfants.
9. Alerter la direction s'il détecte des objets qui, du fait de leur fonction ou de leur état défectueux, peuvent causer des dommages aux enfants.
10. Porter à la connaissance de la direction toute situation qu'il observe et qui peut porter atteinte aux droits des enfants.
11. Garantir la confidentialité de toutes les données figurant dans les dossiers des enfants accueillis à la garderie et, en général, de toute l'information dont il a connaissance en raison de ses fonctions.
12. Suivre des cours de formation continue dans des matières liées aux fonctions exercées.
Article 34.
Du personnel éducatif auxiliaire Sont des tâches et responsabilités du personnel éducatif auxiliaire des garderies :
1. Respecter la réglementation générale en vigueur et le règlement de régime intérieur ; respecter les droits des usagers et veiller à ce que les services soient fournis dans des conditions de sécurité et conformément aux normes déontologiques.
2. Collaborer à la prise en charge directe des enfants sous la responsabilité du personnel éducatif responsable de la salle à laquelle l'enfant est affecté.
3. S'occuper directement des enfants, par la mise en œuvre des lignes pédagogiques de base et du programme d'activités, ainsi que participer au suivi.
4. Participer activement à ce que prévoit le plan d'urgence.
5. Assurer l'accueil et le départ des enfants selon ce qui est précisé dans le règlement de régime intérieur.
6. Surveiller constamment les enfants dont il a la charge et, s'il n'est pas présent, il doit s'assurer que là où ils se trouvent il y a un adulte accrédité et que toutes les conditions de sécurité et de surveillance sont remplies.
7. Remettre directement l'enfant aux parents, aux tuteurs ou aux gardiens ou aux personnes expressément autorisées auprès de la direction, en suivant les formalités prévues dans le règlement de régime intérieur. Dans le cas contraire, ils doivent refuser la remise de l'enfant.
8. Surveiller les zones accessibles aux enfants qui lui sont assignées, compte tenu du fait que toutes doivent être dûment contrôlées.
9. Surveiller les objets que l'enfant utilise, tant ceux qu'il peut trouver dans la salle que ceux qu'il peut lui-même apporter à la garderie, et doit lui être retiré tout objet qui, à son avis, peut présenter un risque pour lui ou pour les autres enfants.
10. Alerter la direction s'il détecte des objets qui, du fait de leur fonction ou de leur état défectueux, peuvent causer des dommages aux enfants.
11. Porter à la connaissance de la direction toute situation qu'il observe et qui peut porter atteinte aux droits des enfants.
12. Garantir la confidentialité de toutes les données figurant dans les dossiers des enfants accueillis à la garderie et, en général, de toute l'information dont il a connaissance en raison de ses fonctions.
13. Suivre des cours de formation continue dans des matières liées aux fonctions exercées.
Article 35.
Étendue de la responsabilité En ce qui concerne les garderies ordinaires et périscolaires, les responsabilités mentionnées pour la direction et le personnel éducatif s'étendent pendant toute la journée établie dans le règlement de régime intérieur et/ou dans le contrat d'accueil, y compris, le cas échéant, la période de cantine. Dans les garderies occasionnelles, l'étendue des responsabilités est celle que conviennent, dans le contrat d'accueil, le personnel de la garderie et les parents, les tuteurs ou les gardiens de l'enfant.
Article 36.
Des parents, des tuteurs et des gardiens
1. Fournir à la direction de la garderie toutes les données, informations et documents qui leur sont demandés et qui sont nécessaires à l'accomplissement des fonctions légalement assignées à ces centres.
2. Venir chercher l'enfant à la fin de l'horaire établi, car les situations qui se produisent postérieurement relèvent de la responsabilité des parents, des tuteurs et des gardiens. Venir chercher sans délai l'enfant qui tombe malade pendant qu'il se trouve au centre, dès le moment où la situation leur a été communiquée.
3. Veiller à la sécurité et à la qualité de la garde que reçoivent les enfants et, par conséquent, s'ils constatent une quelconque déficience dans le fonctionnement de la garde, ils sont tenus de le communiquer immédiatement à la direction du centre et, si celle-ci ne prend pas les mesures qu'ils estiment nécessaires, l'Administration publique compétente doit en être informée, conformément à la réglementation en vigueur.
4. Prévenir le/la directeur/trice de la garderie en cas d'absences ou de sorties exceptionnelles des enfants.
Chapitre IX. Contrôle fiscal et régime de sanctions
Article 37.
Contrôle et contrôle fiscal
1. Vérifications. Avant l'élaboration des rapports obligatoires visés à l'article 26.d du présent Règlement, les représentants des ministères concernés doivent vérifier le respect des conditions requises établies par la Loi sur les garderies et par le présent Règlement.
2. Les rapports obligatoires pour l'autorisation et le suivi au moyen des contrôles fiscaux doivent être effectués par les ministères compétents dans les différentes matières régies par le présent Règlement.
3. Objectif. Les ministères compétents dans les matières visées à l'article 26.d du présent Règlement peuvent effectuer les contrôles et les contrôles fiscaux appropriés. Ces contrôles et ces contrôles fiscaux peuvent être effectués d'office ou à la demande d'une partie à tout moment, et ont pour objectif de vérifier le respect de la réglementation ; de veiller au respect des droits des enfants et de conseiller les titulaires et les usagers des établissements.
4. Obligations. Les titulaires des garderies sont tenus de collaborer à la mission d'inspection et de fournir toutes les données et tous les documents qui leur sont demandés. Les directeurs/directrices de chaque établissement, sans préjudice du droit de former un recours dans les conditions établies par la réglementation générale, doivent suivre les indications et les précisions figurant dans les procès-verbaux de contrôle fiscal ou celles ordonnées par l'organe compétent, ainsi que faire réviser semestriellement les installations par un organisme de contrôle accrédité.
5. Rapports périodiques. Chacun des ministères compétents dans les domaines de l'action sociale, de l'éducation, de la santé, de l'industrie, de l'accessibilité et de l'environnement doit élaborer périodiquement un rapport sur la situation de chaque établissement.
Article 38.
Infractions Constituent des infractions aux dispositions de la Loi sur les garderies d'enfants et du présent Règlement les actes qualifiés à l'article 12 de la Loi sur les garderies d'enfants, qui peuvent constituer des fautes légères, graves et très graves, selon la classification effectuée par la disposition précitée.
Article 39.
Régime de sanctions La procédure de sanction est celle établie à titre général et l'ouverture du dossier correspondant incombe à l'organe compétent en raison de la matière concernée par les actes ou omissions faisant l'objet de l'infraction.
Article 40.
Cessation d'activités Les garderies d'enfants autorisées qui souhaitent cesser leurs activités doivent suivre la procédure établie à titre général.
Disposition transitoire unique.
Les garderies ordinaires et périscolaires régies par le présent Règlement disposent d'un délai maximal de six mois pour s'adapter aux nouvelles conditions établies. Si elles ne disposent pas de la décision administrative d'ouverture de la garderie, elles doivent la présenter dans le délai maximal de trois mois. Les garderies occasionnelles disposent d'un délai jusqu'au mois de janvier 2006 pour s'adapter aux conditions établies dans le présent Règlement. Disposition additionnelle première Les personnes engagées dans des garderies avant l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent remplir les conditions requises de diplôme prévues au Règlement sur les garderies d'enfants précité. Les personnes qui disposent de l'accréditation officielle pour les professionnels des garderies d'enfants délivrée par le Gouvernement d'Andorre, sur la base des dispositions de la disposition transitoire deuxième du Règlement sur les garderies d'enfants du 30 novembre 1995, sont considérées comme titulaires d'un diplôme valable pour exercer les fonctions correspondant au personnel éducatif responsable. Les nouveaux diplômes requis pour le personnel des garderies établis dans le présent Règlement doivent être exigés du personnel engagé à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Disposition abrogatoire première.
À l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui y sont contraires. Sont expressément abrogés : le Règlement sur les garderies d'enfants du 30 novembre 1995 et l'article 12 du Règlement sur la garde d'enfants à domicile du 28 février 2001. Disposition additionnelle Les fonctions confiées à la Commission technique des garderies d'enfants établie à l'article 12 du Règlement sur la garde d'enfants à domicile sont assumées par chaque ministère en fonction de ses compétences.
Annexe 1.
Modèle de déclaration de l'article 16