Loi sur les garderies d'enfants, du 11 mai 1995
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 7 en vigueur
- Règlement de régime intérieur des crèches du Commun d'Encamp, du 28 mars 2024
développement partiel
Ce que dit le préambule
Vista la Llei de guarderies infantils, de l’11 de maig de 1995. Vist el Reglament de les guarderies infantils, del 27 d’abril del 2005.
- Règlement intérieur des crèches du Commun d'Andorre-la-Vieille, du 9 mai 2013
développement partiel
Ce que dit le préambule
És d’aplicació a les escoles bressol i serveix de referència bàsica a aquest articulat: [...] - Llei de Guarderies infantils de l’11 de maig del 1995
- Règlement du 30-7-2009 relatif au fonctionnement de la crèche d'Ordino, du 30 juillet 2009
développement partiel
Ce que dit le préambule
Assegurar el compliment de les normes d'higiene i seguretat establertes per la Llei de guarderies de l'any 1995 i les normes que la desenvolupen.
- Règlement intérieur du 9-3-2009 des crèches du Commun d'Escaldes-Engordany, du 9 mars 2009
développement partiel
Ce que dit le préambule
Amb aquest marc legal, després de l’experiència de 19 anys des de la creació de la primera Escola bressol, [...] es presenta l’oportunitat d’actualitzar, d’una manera sistemàtica, l’existència i funcionament de les Escoles Bressol
- Règlement des garderies d'enfants, du 27 avril 2005
développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament és d'aplicació a totes les guarderies infantils, públiques i privades, que tenen per objecte l'atenció assistencial i educativa en els termes establerts a la Llei de guarderies infantils, de l'11 de maig de 1995.
- Règlement de la garde d'enfants à domicile du 28 février 2001
développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei de guarderies infantils d'11 de maig de 1995, faculta el Govern a regular altres serveis o centres que tenen cura d'infants diferents de les guarderies infantils.
- Règlement et projet institutionnel des jardins d'enfants de la paroisse d'Encamp, du 21 septembre 1999
développement
Ce que dit le préambule
Atès que el M.I.Consell General en data 11 de maig de 1995 va aprovar la Llei de guarderies infantils [...] el Comú d'Encamp per tal d'adaptar els jardins d'infants comunals actuals [...] a la legislació vigent presenta, per a la seva aprovació, el present
- Règlement intérieur et projet éducatif de la crèche « Els Marrecs » du Pas de la Case, approuvé par décret du 6 septembre 2007
développement partiel abrogée
Ce que dit le préambule
per adaptar-se a la Llei de guarderies infantils aprovada pel Consell General en data 11 de maig del 1995 i la normativa que la desenvolupava
- Règlement intérieur et projet éducatif de la crèche Els Esquirolets d'Encamp, du 6 septembre 2007
développement partiel abrogée
Ce que dit le préambule
per adaptar-se a la Llei de guarderies infantils aprovada pel Consell General en data 11 de maig del 1995 i la normativa que la desenvolupava
- Règlement des crèches du 30 novembre 1995
développement abrogée
· DF 1a
Ce que dit le préambule
Atesa la disposició final primera de la Llei de guarderies infantils que obliga el Govern a dictar les normes i adoptar les mesures oportunes per al desplegament i l'aplicació de l'esmentada llei en el termini màxim de sis mesos
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Les guarderies infantils són centres destinats a tenir cura dels infants durant espais de temps determinats, o durant tot l'horari escolar, sota la responsabilitat de persones qualificades.
Aquests centres apareixen com un lloc on els pares troben, per una part, recursos per a la millor incorporació social dels seus fills i, per l'altra, elements que els ajuden en la seva tasca educativa.
No són una substitució de la família sinó un complement educatiu.
La seva funció és primordialment educativa, en el sentit més ampli de la paraula.
Al Principat d'Andorra, tant des de la iniciativa pública com des de la privada, han sorgit les guarderies infantils sense que existeixi cap disposició que en reguli el funcionament.
Al llarg d'aquests darrers anys, nombrosos treballs d'investigació duts a terme més enllà de les nostres fronteres, indiquen que la qualitat de les guarderies té una incidència directa i important sobre la salut física i emocional de l'infant, i sobre el seu desenvolupament social.
Un bon nivell dels programes sanitaris, educatius i socials d'aquest centres afavoreix un millor desenvolupament físic, emocional, social i intel.lectual de l'infant i facilita, posteriorment, d'acord amb les percepcions dels educadors, una millor integració i adaptació a l'escola maternal i de primera ensenyança.
S'ha de remarcar, també, la important funció social que realitzen aquests centres ja que proporcionen un gran suport en les tasques familiars d'educació i formació, que arriben a suplir en algunes ocasions.
Així, és dins aquest marc que esdevé necessari i urgent l'establiment d'una normativa eficaç que reguli l'atenció assistencial i educativa dels centres que acullen aquests infants.
Source : BOPA
Article 1.
1. Sont soumis aux dispositions de la présente Loi : Tous les centres, services et établissements, publics ou privés, quelle que soit leur dénomination actuelle, qui, de manière continue, prennent en charge des enfants âgés de moins de six ans afin de contribuer à leur prise en charge assistancielle et éducative. Ils sont dénommés désormais garderies d'enfants. Nonobstant ce qui est établi au point précédent, l'Administration publique peut autoriser les centres, services et établissements précités à prendre en charge des enfants âgés de plus de six ans en dehors des horaires et des périodes scolaires.
2. Sont exclus de la présente Loi :
a) Les services rattachés aux centres, publics ou privés, qui ont été autorisés et inscrits spécifiquement en tant que centres d'enseignement, ainsi que ceux qui le seront désormais, lesquels sont régis par les dispositions légales en matière d'éducation.
b) Les centres publics ou privés relevant d'un programme de loisirs, qui sont régis par leur propre réglementation.
Article 2.
Tous les centres, services et établissements régis par la présente Loi sont soumis à la réglementation que le Gouvernement établira par voie réglementaire concernant :
a) Les conditions matérielles et architecturales, l'emplacement, l'installation et les équipements ;
b) Les conditions d'hygiène, sanitaires et de sécurité ;
c) Les orientations de puériculture et d'environnement social ;
d) Les orientations éducatives et pédagogiques selon l'âge des enfants ;
e) Le personnel nécessaire selon le nombre d'enfants ; m 2 nécessaires selon le nombre d'enfants et l'âge.
Article 3.
Un Décret du Gouvernement détermine les modules de personnel, les diplômes ou certifications académiques légalement établis que celui-ci doit posséder et les conditions requises d'hygiène et sanitaires qu'il doit remplir.
Article 4.
1. Les centres publics visés au paragraphe 1r. de l'article 1r. sont créés et supprimés par Décret de l'Administration correspondante.
2. Les centres, services et établissements privés visés au paragraphe 1r. de l'article 1r doivent solliciter l'autorisation d'ouverture correspondante auprès du Commun et du Gouvernement.
3. En tout état de cause, les rapports des Ministères compétents dans les domaines des Affaires sociales, de l'Éducation, de la Santé et de l'Industrie sont obligatoires.
Article 5.
Toutes les personnes physiques ou morales peuvent solliciter une autorisation d'ouverture, sauf dans les cas suivants :
a) Les personnes ayant des antécédents pénaux pour des délits intentionnels ;
b) Les personnes physiques ou morales dont une autorisation a été révoquée, dans la mesure où elles se trouvent frappées d'incapacité pour ce motif dans les termes prévus à l'article treizième ;
c) Les personnes morales dans lesquelles des personnes visées aux alinéas précédents occupent des fonctions de direction.
Article 6.
Le dossier d'ouverture est engagé par une demande adressée au Gouvernement, qui doit comprendre, en tout état de cause, les documents suivants : Justificatif de la titularité du centre. Certification académique du directeur. Plans et spécifications techniques du local et des installations. Mémoire descriptif des services qu'il est proposé de fournir, du nombre de places pour lequel l'autorisation est sollicitée, classées par groupes et âges prévus, des horaires de prestation du service et des jours de repos hebdomadaires et annuels. Autorisation de l'Hble. Commun.
Article 7.
1. L'extension ou la transformation des centres est effectuée par Décret de l'Administration correspondante.
2. Les centres, services ou établissements privés autorisés pour certaines unités ou certains groupes d'âge peuvent solliciter l'extension de leur décret d'autorisation ou leur transformation au moyen d'une demande motivée adressée au Gouvernement, dans laquelle ils doivent également inclure les documents prévus à l'article sixième.
3. En tout état de cause, les rapports des Ministères compétents dans les domaines des Affaires sociales, de l'Éducation, de la Santé et de l'Industrie sont obligatoires.
Article 8.
Les modifications apportées à la garderie d'enfants qui entraînent le non-respect des conditions d'autorisation obligent à demander une nouvelle autorisation.
Article 9.
Les ministères compétents dans les domaines des Affaires sociales, de l'Éducation, de la Santé et de l'Industrie, au moyen du contrôle et du contrôle fiscal correspondants, veillent au respect des dispositions de la présente Loi.
Article 10 abrogé des del 22/03/2018 (Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018)
Article 11 abrogé des del 22/03/2018 (Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018)
Article 12 abrogé des del 22/03/2018 (Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018)
Article 13 abrogé des del 22/03/2018 (Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018)
Article 14 abrogé des del 22/03/2018 (Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018)
Disposition finale première.
Le Gouvernement, dans le cadre de ses compétences, édicte les normes et adopte les mesures appropriées pour le développement et l'application des dispositions de la présente Loi, dans un délai maximal de six mois.
Disposition finale deuxième.
Les centres, services et établissements qui fonctionnent actuellement disposent d'un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions de la présente Loi. Dans les cas manifestes et avérés de déficiences graves, le Gouvernement peut réduire par voie réglementaire la période d'adaptation aux dispositions de la présente Loi.
Disposition finale troisième.
La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.