Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi du Code des douanes, du 20 juin 1996 développement
· art. 92
Ce que dit le préambule
En aplicació de l'article 92 de la Llei del Codi de duana de data 20 de juny de 1996, el Govern ha aprovat el Reglament d'aplicació de la Llei del Codi de duana relatiu al dipòsit duaner
Titre I. Notion du régime de l'entrepôt douanier
Section première. Définitions et types d'entrepôts
Article 1.
Les présentes dispositions réglementent l'application du régime de l'entrepôt douanier en ce qui concerne les marchandises de tous les pays, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne en date du 28 juin 1990.
Article 2.
Au sens des présentes dispositions d'application, on entend par :
a) bureau de contrôle : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour le contrôle du régime ;
b) bureau de placement : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour accepter les déclarations de placement sous le régime ;
c) bureau d'apurement : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour accepter les déclarations qui confèrent une destination douanière aux marchandises, après un placement sous le régime de l'entrepôt douanier.
Article 3.
1. Les entrepôts douaniers dans lesquels les marchandises sont stockées sous le régime de l'entrepôt douanier sont identifiés par l'une des dénominations suivantes : entrepôt du type A : entrepôt public, conformément aux dispositions de l'article 100, premier tiret, de la Loi du Code des douanes, sous la responsabilité de l'entrepositaire, entrepôt du type B : entrepôt public, conformément aux prévisions de l'article 100, premier tiret, de la Loi du Code des douanes, sous la responsabilité de chaque dépositaire, conformément à l'article 103, alinéa 1, de la Loi du Code des douanes, et conformément à l'application de l'article 106, deuxième tiret, de la Loi du Code des douanes, entrepôt du type C : entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 100, deuxième tiret, de la Loi du Code des douanes, dans lequel l'entrepositaire se confond avec le dépositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, entrepôt du type D : entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 100, deuxième tiret, de la Loi du Code des douanes, dans lequel l'entrepositaire se confond avec le dépositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises et par application de la procédure visée à l'article 113, alinéa 3, de la Loi du Code des douanes.
2. Le régime de l'entrepôt douanier en tant qu'entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 100, deuxième tiret, de la Loi de Code des douanes, dans lequel l'entrepositaire se confond avec le dépositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, est également applicable dans le cadre d'un système permettant l'entreposage de marchandises dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 99, alinéa 3, de la Loi du Code des douanes. Ce système est identifié par la dénomination entrepôt du type E.
3. Lorsqu'un entrepôt douanier en tant qu'entrepôt public, conformément aux prévisions de l'article 100, premier tiret, de la Loi du Code des douanes, est géré par les autorités douanières, il est dénommé entrepôt du type F.
4. Est exclue, dans un même local ou emplacement, la combinaison des types d'entrepôt visés aux alinéas 1, 2 et 3.
Section deuxième. Emplacement de l'entrepôt douanier
Article 4.
1. Sauf pour les entrepôts des types E et F, l'entrepôt douanier se compose de locaux, ou bien de tous autres emplacements délimités, agréés par les autorités douanières.
2. Lorsque les autorités douanières gèrent un entrepôt du type F, elles désignent le local ou l'emplacement délimité qui constitue l'entrepôt. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Section troisième
Article 5.
Lorsque des mesures de politique commerciale sont prévues pour :
a) la mise en libre pratique de marchandises, elles ne sont applicables ni au moment du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, ni au cours de leur séjour ;
b) l'importation et l'introduction dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises, ces mesures seront applicables aux marchandises de pays tiers au moment de leur placement sous le régime de l'entrepôt douanier ;
c) l'exportation de marchandises, elles sont applicables au moment où elles sont exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, après leur placement sous le régime de l'entrepôt douanier.
Titre II. Octroi du régime de l'entrepôt douanier
Article 6.
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout type d'entrepôt, sauf à l'entrepôt du type F.
Article 7.
1. La demande d'autorisation pour bénéficier du régime de l'entrepôt douanier, ci-après dénommée « demande », est établie par écrit, datée et signée. Elle reproduit, selon le cas, l'un des modèles figurant à l'annexe n° 1a jointe au présent Règlement. Lorsque les autorités douanières estiment que les informations figurant dans la demande sont insuffisantes, elles exigent du demandeur des informations supplémentaires, ainsi que la communication d'autres éléments nécessaires à l'application de la réglementation douanière en vigueur.
2. Sont joints à la demande qui s'y rapporte tous les documents ou justificatifs, originaux ou copies, relatifs aux indications devant être fournies avec la demande, nécessaires à son examen.
3. Conformément aux dispositions de l'article 96 du Code des douanes, les autorités douanières demandent la constitution d'une garantie couvrant les droits de douane et/ou la taxe sur la consommation et/ou l'impôt indirect sur les marchandises des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier jusqu'à ce que ces marchandises aient reçu une nouvelle destination douanière.
4. Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation, le titulaire peut présenter une demande écrite dans laquelle figurent principalement les références de l'autorisation précédente et dans laquelle sont indiqués, le cas échéant, les éléments nécessaires à sa modification.
Article 8.
Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur, la présentation d'une demande signée par le demandeur manifestant la volonté de la personne intéressée de bénéficier du régime douanier vaut engagement en ce qui concerne : l'exactitude des indications figurant dans la demande, l'authenticité des documents joints et le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au régime de l'entrepôt douanier sollicité.
Article 9.
1. En cas d'acceptation, l'autorisation est communiquée au demandeur. Cette autorisation, datée et signée, est valable pour couvrir un ou plusieurs placements sous le régime et est établie selon le modèle figurant à l'annexe n° 1b jointe au présent Règlement.
2. Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'il s'agit d'un renouvellement ou d'une modification d'une autorisation déjà délivrée, dont la demande a été présentée en application de l'article 7, alinéa 4, des présentes dispositions d'application, les autorités douanières peuvent, au cas par cas, soit indiquer dans une décision les éléments à modifier en faisant référence à l'autorisation modifiée, soit délivrer une nouvelle autorisation.
Article 10.
1. Lorsque l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, les autorités douanières rejettent la demande.
2. La décision portant rejet de la demande est établie par écrit et communiquée au demandeur conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 3, de la Loi du Code des douanes.
Article 11.
1. Les autorités douanières conservent les demandes et leurs annexes avec une copie de l'autorisation éventuellement délivrée.
2. En cas d'octroi d'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime de l'entrepôt douanier, le délai de conservation des demandes, de leurs annexes et de l'autorisation est d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'autorisation a été annulée ou révoquée.
3. En cas de rejet de la demande d'annulation ou de révocation de l'autorisation, la demande, l'éventuelle autorisation ou la décision portant rejet de la demande et des annexes sont conservées pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation a été annulée ou révoquée.
Article 12.
1. L'autorisation ne peut être octroyée que si le demandeur démontre l'existence d'un intérêt économique effectif d'entreposage et si l'entrepôt douanier est destiné principalement au stockage de marchandises, sans exclure la possibilité d'effectuer des opérations de manipulations usuelles, pour autant que ces opérations ne prédominent pas par rapport à l'activité de stockage des marchandises.
2. Pour l'application de l'article 94 de la Loi du Code des douanes, l'évaluation de la proportionnalité entre les coûts administratifs occasionnés par les mesures de surveillance et de contrôle de l'entrepôt douanier et l'intérêt économique d'entreposage tient compte principalement du type d'entrepôt et des procédures susceptibles d'être appliquées.
3. La vente au détail de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier n'est pas autorisée et entraîne l'apurement du régime.
Article 13.
1. L'autorisation prend effet le jour de sa délivrance ou à une date ultérieure, si elle le prévoit. Toutefois, lorsque, dans des cas exceptionnels, les autorités douanières ont communiqué au demandeur d'un entrepôt privé leur accord pour délivrer l'autorisation par une voie écrite autre que l'utilisation du formulaire visé à l'annexe n° 1b, cette autorisation prend effet à compter de la date de sa communication. Une copie de cette communication est jointe à l'autorisation et en fait partie intégrante.
2. Sans préjudice des règles relatives à l'annulation, à la révocation et aux modifications, l'autorisation a une durée illimitée.
3. L'autorisation indique principalement le bureau de douane compétent pour le contrôle de l'entrepôt douanier. Elle indique, le cas échéant, que les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières doivent être placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir. S'il s'agit d'un entrepôt privé, elle indique également les catégories de marchandises admissibles dans cet entrepôt.
Article 14.
1. La condition d'intérêt économique d'entreposage, visée à l'article 12, alinéa 1, est considérée comme n'étant plus remplie lorsque le titulaire demande par écrit la révocation de l'autorisation.
2. L'autorisation peut également être révoquée lorsque les autorités douanières considèrent que l'entrepôt douanier n'est pas utilisé ou n'est pas suffisamment utilisé pour justifier son maintien.
Article 15.
Toute annulation de la garantie, la fraude réitérée, le non-paiement de la dette douanière ou la radiation du registre du commerce entraînent le retrait de l'autorisation de gérer l'entrepôt douanier.
Titre III. Entrée des marchandises dans l'entrepôt douanier Section première. Placement des marchandises sous le régime
Article 16.
1. Les marchandises destinées à être placées sous le régime de l'entrepôt douanier et la déclaration de placement sous le régime s'y rapportant doivent être présentées au bureau de placement indiqué dans l'autorisation.
2. Le bureau de placement transmet la déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt douanier au bureau de contrôle.
3. Les dispositions régissant le régime de l'entrepôt douanier sont applicables à compter de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime par le bureau de placement, et cette déclaration sert également pour l'expédition, qui doit avoir lieu dans les meilleurs délais, et l'introduction des marchandises dans les locaux de l'entrepôt douanier sans présentation au bureau de contrôle. Cette procédure n'est pas applicable dans un entrepôt de type B.
Article 17.
1. Lorsque le montant de la garantie est épuisé, l'entrée de marchandises supplémentaires sous le régime n'est pas permise, à moins que le montant de la garantie ne soit augmenté. 2.En cas d'augmentation des droits de douane et/ou de la taxe sur la consommation et/ou de l'impôt indirect sur les marchandises pendant le séjour des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, il est demandé, si nécessaire, d'augmenter le montant de la garantie pour garantir le paiement de la nouvelle dette si celle-ci n'était pas suffisante. Section deuxième. Registre des marchandises.
Article 18.
1. Dans les entrepôts de types A, C, D et E, l'entrepositaire doit tenir un registre des marchandises conformément aux dispositions de l'article 106 de la Loi du Code des douanes. Ce registre des marchandises doit être tenu à la disposition du bureau de contrôle.
2. Dans un entrepôt de type B, le bureau de contrôle conserve les déclarations de placement utilisées pour le placement sous le régime, afin de procéder à l'apurement du régime de l'entrepôt douanier. Si les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration n'ont pas reçu de destination douanière à l'expiration des délais prévus par la Loi du Code des douanes pour la conservation des déclarations, le bureau de contrôle demande que l'une de ces destinations soit attribuée à ces marchandises ou que la déclaration ou le document initial de placement des marchandises sous le régime soit remplacé par une nouvelle déclaration reprenant tous les éléments de la déclaration ou du document précédents.
3. Dans un entrepôt de type F, les registres douaniers déterminent tous les éléments énumérés à l'article 106 de la Loi du Code des douanes. Ces registres remplacent le registre des marchandises visé à l'article 106 de la Loi du Code des douanes.
Article 19.
1. Le registre des marchandises mentionné à l'article 106 de la Loi du Code des douanes doit contenir tous les éléments nécessaires à l'application correcte du régime et à son contrôle. Doivent être inscrits dans le registre des marchandises :
a) les indications figurant dans les cases n° 1, A, 31, 33, 37, 38 et 40 du document administratif unique de placement sous le régime ;
b) la référence aux déclarations par lesquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime de l'entrepôt douanier ;
c) la date, la référence aux autres documents douaniers et à tous les autres documents relatifs au placement et à l'apurement du régime douanier ;
d) les indications nécessaires au suivi des marchandises, et notamment le lieu où elles se trouvent, y compris les indications relatives aux éventuels transferts des marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans qu'il soit mis fin au régime douanier ;
e) les indications relatives aux manipulations usuelles auxquelles les marchandises sont soumises ;
f) les indications relatives aux retraits temporaires des marchandises des locaux de l'entrepôt douanier ;
g) tous les documents ou informations nécessaires à l'identification des marchandises.
2. Le registre des marchandises dans un entrepôt du type D doit comporter, outre les éléments figurant à l'alinéa 1, les indications mentionnées dans la liste jointe à l'annexe n° 2 des présentes dispositions d'application de la Loi du Code des douanes.
3. Le registre des marchandises doit faire apparaître, à tout moment, l'état actuel du stock des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. L'entrepositaire doit fournir au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières, conformément à ce que prévoit la réglementation douanière, une liste faisant apparaître ce stock.
Article 20.
1. L'inscription au registre des marchandises des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, C ou D, mentionnée à l'article 108 de la Loi du Code des douanes, est effectuée au moment de leur placement physique dans l'entrepôt douanier, sur la base des éléments reconnus ou admis par le bureau de placement.
2. L'inscription mentionnée à l'alinéa 1 est effectuée, lorsqu'il s'agit d'un placement sous le régime dans un entrepôt du type E, au moment où les marchandises arrivent dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation.
3. L'inscription mentionnée à l'alinéa 1 est effectuée au moment de la mainlevée octroyée à la suite du dépôt de la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.
Titre IV. Séjour des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier Section première. Manipulations usuelles
Article 21.
1. Les manipulations usuelles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 110 de la Loi du Code des douanes sont celles définies à l'annexe n° 3 ci-jointe.
2. À la demande du déclarant et dans le cadre de l'application du paragraphe 2 de l'article 113 de la Loi du Code des douanes, un bulletin INF 8 est délivré lorsque les marchandises qui ont été soumises à des manipulations usuelles sous le régime de l'entrepôt douanier sont déclarées pour un autre régime douanier. L'original et la copie du bulletin INF 8 sont remplis et il est utilisé un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe n° 4 jointe au présent règlement. Le bulletin INF 8 sert à déterminer les éléments nécessaires à la comptabilisation. À cet effet, le bureau de contrôle fournit les données prévues dans les cases n° 11, 12 et 13, vise la case n° 15 et remet l'original du bulletin INF 8 au déclarant.
Article 22.
1. La personne intéressée doit demander par écrit, au cas par cas, au bureau de contrôle, l'autorisation d'effectuer une manipulation usuelle avant de procéder à cette manipulation.
2. La demande d'autorisation d'effectuer une manipulation usuelle doit indiquer tout élément nécessaire à l'application des dispositions régissant le régime de l'entrepôt douanier. Si la demande est approuvée, le bureau de contrôle donne son autorisation en l'indiquant sur la demande.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou, en ce qui concerne un entrepôt du type E, l'autorisation d'utiliser le régime, indique les manipulations usuelles qu'il est prévu d'effectuer sous le régime. Dans ce cas, l'information du bureau de contrôle qu'une manipulation sera effectuée remplace la demande mentionnée à l'alinéa
1. Section deuxième. Retrait temporaire
Article 23.
1. La personne intéressée doit demander par écrit, au bureau de contrôle, l'autorisation de retirer temporairement les marchandises des locaux de l'entrepôt douanier, avant de les retirer.
2. La demande d'autorisation de retrait temporaire de la marchandise doit indiquer tout élément nécessaire à l'application des dispositions du régime de l'entrepôt douanier. Si la demande est approuvée, le bureau de contrôle donne son autorisation en l'indiquant sur la demande. Dans ce cas, l'article 11 s'applique mutatis mutandis.
3. L'autorisation de gérer un entrepôt douanier indique que des retraits temporaires peuvent être effectués. Dans ce cas, l'information au bureau de contrôle qu'un retrait temporaire de marchandises sera effectué remplace la demande mentionnée à l'alinéa 1.
4. Si des manipulations usuelles sont effectuées pendant le retrait temporaire, les articles 22 et 23 s'appliquent. Section troisième. Transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime de l'entrepôt douanier
Article 24.
1. Le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime de l'entrepôt douanier est effectué au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe n° 5 jointe au présent règlement.
2. Les responsabilités afférentes aux marchandises transférées sont transmises à l'entrepositaire de l'entrepôt douanier où il place les marchandises au moment de leur réception, et celui-ci se charge de les inscrire au registre des marchandises.
3. Lorsque les marchandises à transférer ont été soumises à des manipulations usuelles et que le paragraphe 2 de l'article 110 de la Loi du Code des douanes peut être appliqué, le document visé au paragraphe 1 doit indiquer l'espèce, la valeur en douane et la quantité des marchandises transférées qui devraient être prises en considération en cas de naissance d'une dette douanière, si ces marchandises n'avaient pas été soumises à ces manipulations.
4. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ne peuvent pas être transférées d'un entrepôt douanier à un autre sans qu'il soit mis fin au régime lorsque l'entrepôt douanier à partir duquel ou à destination duquel elles sont expédiées est un entrepôt du type B.
Section quatrième. Inventaire
Article 25.
Le bureau de contrôle peut exiger qu'il soit procédé à un inventaire, périodique ou non, de toutes les marchandises ou d'une partie des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
Titre V. Sortie des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier Section première. Apurement du régime de l'entrepôt douanier
Article 26.
Le régime d'entrepôt douanier prend fin lorsque les marchandises reçoivent une nouvelle destination douanière. Section deuxième. Utilisation de l'entrepôt douanier sans placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier
Article 27.
Peuvent être stockées dans les locaux de l'entrepôt douanier sans être placées sous le régime de l'entrepôt douanier, les marchandises : qui doivent demeurer sous contrôle douanier, qui doivent se trouver sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en vue d'être transbordées. Section troisième. Exportation / mise à la consommation
Article 28.
Au moment de la mise à la consommation s'appliquent la politique commerciale commune, les droits de douane ainsi que l'impôt indirect sur les marchandises et/ou la taxe sur la consommation en vigueur dans la Principauté d'Andorre.
Article 29.
1. En cas d'exportation ou de mise à la consommation, doit être présentée avec la déclaration une facture sur laquelle doivent figurer le numéro de la déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt douanier, une liste des colis et le numéro de la facture précédente.
2. Seule l'exportation ou la mise à la consommation de colis entiers est permise.
Article 30.
1. Il peut être procédé à la mise à la consommation selon deux modalités :
a) soit l'entrepositaire présente au bureau de contrôle, pour chaque sortie de l'entrepôt douanier, une facture et la déclaration correspondante : le bureau de contrôle contrôle la facture, révise la déclaration et inscrit la sortie dans son registre avant d'effectuer la mise à la consommation. Ensuite, le bureau de contrôle enregistre la déclaration correspondante. L'entrepositaire, aussitôt après, inscrit la sortie dans son registre et retire la marchandise de l'entrepôt douanier.
b) soit l'entrepositaire envoie par fax, ou remet personnellement au bureau de contrôle, un extrait de sortie de marchandise de l'entrepôt douanier, inscrit dans son registre la sortie de la marchandise et retire la marchandise de l'entrepôt douanier. La communication au bureau de contrôle de la sortie de la marchandise ne vaut pas déclaration de mise à la consommation. Dans le délai fixé par la douane, l'entrepositaire présente la totalité des extraits correspondant aux sorties effectuées au cours du mois, accompagnés d'une facture et de la déclaration de mise à la consommation. Le bureau de contrôle, contrôle les extraits et la facture, enregistre la déclaration et inscrit les mentions dans son registre de sortie.
2. Lorsque, dans le délai fixé pour effectuer la mise à la consommation, la totalité des extraits des sorties de marchandises réalisées au cours du mois précédent n'a pas été déclarée, il est, considéré qu'il y a lieu d'imposer une sanction conformément au régime de sanctions prévu par la Loi contre la fraude en matière douanière, du 11 avril 1996.
3. Lorsque, dans le délai fixé, les extraits des sorties de marchandises, la/les facture/s correspondante/s et la déclaration de mise à la consommation n'ont pas été présentés au bureau de contrôle, il est considéré que la déclaration correspondante n'a pas été effectuée et il y a lieu d'imposer une sanction, sauf en cas de force majeure que doit justifier la personne intéressée conformément au régime de sanctions prévu par la Loi contre la fraude en matière douanière, du 11 avril 1996.
4. La déclaration de mise à la consommation doit se rapporter à une seule déclaration d'entrée.
Article 31.
1. Sauf si cela est indispensable à la perception correcte des droits à l'importation, les autorités douanières renoncent à exiger tout ou partie de la déclaration prévue à l'article 30, paragraphe 1, du présent Règlement :
a) lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 10.000 euros par envoi, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire ; ou
b) lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial ; ou
c) lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier en vigueur dans la Principauté d'Andorre, ou lorsque les droits de douane prévus par ce tarif douanier ne doivent pas être perçus en raison de l'application d'une réglementation douanière spécifique.
Chapitre 1. Champ d'application
Chapitre 2. Décisions
Chapitre 3. Procédures informatiques Titre II. Origine des marchandises
Chapitre 1. Origine non préférentielle
Section 1. Ouvraisons ou transformations conférant l'origine
Sous-section 1. Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée.
Sous-section 2. Produits autres que les matières textiles et les ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée.
Sous-section 3. Dispositions communes à tous les produits :
Section 2. Dispositions d'application relatives aux pièces de rechange
Section 3. Dispositions d'application relatives aux certificats d'origine non préférentielle
Chapitre 58 Tissus spéciaux et surfaces textiles fabriqués à partir de touffes, dentelles, tapisseries et articles de passementerie ; broderies broderies, en pièce, en bandes ou en motifs (code NC 5810) imprimés ou teints imprégnés, enduits ou recouverts autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, de feutres ou de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage(1)(2) Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de nontissés écrus Fabrication à partir de fils 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de tissus écrus 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne ("soies artificielles" de viscose) Fabrication à partir de fils 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du code NC 5902 Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finissage (1) (2) 5904 Linoléums, même découpés, revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Fabrication à partir de tissus, de feutre ou de nontissés écrus 5905 Revêtements muraux en matières textiles Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis avec les opérations de préparation ou de finissage (1) (2) 5906 issus caoutchoutés, autres que ceux du code NC 5902 Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie écrues ou d'autres tissus écrus 5907 Autres tissus imprégnés enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages similaires Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finissage (1) (2) 5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés Fabrication à partir de fils 5909 Tuyaux pour pompes et tuyauxde similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en métal ou en d'autres matières Fabrication à partir de fils ou de fibres 5910 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même renforcées de métalou d'autres matières Fabrication à partir de fils ou de fibres 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 de la nomenclature combinée disques et couronnes à polir, en feutre autres Fabrication à partir de fils, de déchets de tissus ou de chiffons du code NC 6310 Fabrication à partir de fils ou de fibres
Chapitre 60 Étoffes de bonneterie imprimées ou teintes autres Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnées d'opérations de préparation ou de finissage. (1) (2) Fabrication à partir de fils
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie obtenus par assemblage, par couture de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme autres Confection complète (4) Fabrication à partir de fils Ex Chapit 62 Vêtements ou accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits des codes NC 6213 et 6214, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après finis ou complets non finis ou incomplets Confection complète (4) Fabrication à partir de fils 6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et articles similaires brodés autres Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés, dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils 6301 au ex 6306 Couvertures ; linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine ; vitrages, rideaux et stores d'intérieur ; cantonnières et tours de lits ; autres articles ; articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du code NC 9404 ; sacs et sachets d'emballage ; bâches, stores d'extérieur et articles de campement en feutre ou en nontissés non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés autres en bonneterie non brodés brodés autres qu'en bonneterie non brodés brodés Fabrication à partir de fibres Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de nontissés écrus (3) Confection complète (4) Confection complète (4) ou fabrication à partir d'étoffes de bonneterie non brodées, dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés, dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit 6307 Autres articles confectionnés (y compris les patrons de vêtements) à l'exclusion des éventails et écrans à main, non mécaniques, des montures et poignées qui leur sont destinées et des parties de ces montures et poignées serpillières, torchons, lavettes autres Fabrication à partir de fils et de chamoisines Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40% du prix départ usine du produit 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Incorporation dans un ensemble dans lequel la valeur totale des articles, non originaires incorporés n'excède pas 25% du prix départ usine de l'assortiment (1) Voir note introductive 7.1 de l'annexe 1 (2) Toutefois, pour pouvoir être considérée comme une production ou une transformation conférant l'origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l'impression du "papier transfert" (qui sert à l'impression). (3) Voir note introductive 7.3 de l'annexe 1. (4) Voir note introductive 7.2 de l'annexe 1. Titre 1. Dispositions générales Titre II. Dispositions relatives aux redevances et droits de licence Titre III. Dispositions relatives à l'application des articles 30, paragraphe 1, point e) Et 31, point a), du Code des douanes Titre IV. Évaluation des supports informatiques destinés à des équipements de traitement des données Titre V. Dispositions relatives aux taux de change
Titre VI. Déclaration des éléments et remise des documents y afférents
Article 32.
En cas d'utilisation de systèmes informatisés, ou lorsque les marchandises en question font l'objet d'une déclaration globale, périodique ou récapitulative, les autorités douanières peuvent admettre que la présentation des éléments exigés pour déterminer la valeur en douane puisse varier dans sa forme.
Article 33.
La personne qui procède à la déclaration de la valeur prévue à l'alinéa 1 de l'article 30 du présent Règlement doit présenter aux autorités douanières un exemplaire de la facture sur la base de laquelle est déclarée la valeur en douane des marchandises importées. Lorsque la valeur en douane est déclarée par écrit, cet exemplaire est conservé par les autorités douanières.
Article 34.
1. Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite à l'alinéa 2, elles ne sont pas convaincues, pour des doutes bien fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l'article 27 du Code des douanes.
2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que ceux prévus à l'alinéa 1, elles peuvent demander des informations complémentaires. Si ces doutes persistent, avant de prendre une décision définitive, les autorités douanières doivent informer la personne intéressée, par écrit, des motifs sur lesquels ces doutes se sont fondés, et lui accorder un délai raisonnable pour répondre. La décision finale et les motifs correspondants sont communiqués à la personne intéressée par écrit. Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Annexe 1 Notes interprétatives en matière de valeur en douane Première colonne Deuxième colonne Référence aux dispositions du Code des douanes Notes Article 27, alinéa 1 Le prix effectivement payé ou à payer est le prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et autres paiements de l'acheteur au vendeur qui n'ont pas de rapport avec les marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane. Article 27, alinéa 1, point a), troisième tiret Une telle restriction de ce type peut se produire, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou de ne pas les exposer avant une date déterminée qui marque le début de l'année pour les modèles en question. Article 27, alinéa 1, point
b) Par exemple, il peut s'agir des situations suivantes
a) le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées ;
b) le prix des marchandises importées dépend du prix ou des prix auxquels le vendeur de marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées ;
c) le prix est établi sur la base d'une méthode de paiement sans aucun rapport avec les marchandises importées ; par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis. Toutefois, les conditions ou prestations liées à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n'entraînent pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournisse au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans réalisés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 27 alinéa
1. Article 27, alinéa 2
1. L'article 27, alinéa 2, points
a) et
b) prévoient différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.
2. L'alinéa 2, point
a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle sera admise comme valeur en douane, si ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente doivent être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il existe un doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque les autorités douanières n'ont aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, ce dernier sera accepté sans que le déclarant soit tenu de fournir des informations complémentaires. Par exemple, les autorités douanières peuvent avoir examiné auparavant les questions des liens ou posséder déjà des informations détaillées concernant l'acheteur et le vendeur et peuvent déjà être convaincues, sur la base de cet examen ou de ces informations, que les liens n'ont pas influencé le prix.
3. Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans le complément d'une enquête, elles devront donner au déclarant la possibilité de fournir toutes les autres informations détaillées qui pourraient être nécessaires pour leur permettre d'examiner les circonstances de la vente.
À cet égard, les autorités douanières devraient être prêtes à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la manière dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs relations commerciales et la manière dont le prix en question a été fixé, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix.
S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 4 du présent Règlement, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix.
Par exemple, si le prix avait été fixé d'une manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question ou avec la manière dont le vendeur fixe ses prix pour les ventes à des acheteurs auxquels il n'est pas lié, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix.
De même, lorsqu'il aurait été prouvé que le prix suffit à couvrir tous les coûts et à assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise pendant une période représentative (par exemple, sur une base annuelle) pour les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il aurait été ainsi démontré que le prix n'a pas été influencé.
4. L'alinéa 2, point b), prévoit que le déclarant a la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est proche d'une valeur « critère » acceptée antérieurement par les autorités douanières et que, par conséquent, elle est acceptée selon les dispositions de l'article 27. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus à l'alinéa 2, point b), il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence décrite à l'alinéa 2, point a). Si les autorités douanières possèdent des informations suffisantes pour être convaincues, sans recherches plus approfondies, que l'un des critères prévus à l'alinéa 2, point b), est satisfait, elles n'auront aucune raison d'exiger du déclarant qu'il en apporte la démonstration. Article 27, alinéa 2, point
b) Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur est « très proche » d'une autre valeur. Il s'agit surtout de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées et de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer à tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs « critères » mentionnées à l'article 27 alinéa 2 point b), une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, alors qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant un autre type de marchandise. Article 27, alinéa 3, point
a) Un exemple de paiement indirect serait le paiement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur. Article 28, alinéa 2, point a), Article 28, alinéa 2, point b)
1. Lors de l'application de ces dispositions, les autorités douanières se référeront, chaque fois que cela est possible, à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes :
a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente ;
b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité ;
c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S'il y a eu une vente constatée dans l'une quelconque des trois situations, des ajustements seront effectués pour tenir compte, selon le cas :
a) uniquement du facteur « quantité »
b) uniquement du facteur « niveau commercial »
c) à la fois du facteur « niveau commercial » et du facteur « quantité ».
3. Une condition de tout ajustement effectué en fonction des différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu'il donne lieu à une augmentation ou à une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, qui établissent clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple des barèmes de prix en vigueur où figurent les prix se rapportant à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées, selon le cas, identiques ou similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantités de 500 unités et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des remises sur quantité, l'ajustement nécessaire pourra être effectué en invoquant le barème de prix du vendeur et en utilisant le prix applicable à la vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire, pour cela, qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il a été établi, par le fait de ventes portant sur des quantités, que le barème de prix est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un critère objectif, la détermination de la valeur en douane, selon les dispositions de l'article 28, alinéa 2, points
a) et b), n'est pas appropriée. Article 28, alinéa 2, point d)
1. Pour déterminer une valeur calculée, il faudra examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres informations qui devront être obtenues. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée est, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités du pays d'importation et à accorder les facilités pour toutes les vérifications ultérieures qui peuvent être nécessaires.
2. Le « coût ou valeur », selon l'article 28, alinéa 2, point d), est déterminé sur la base des informations relatives à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournies par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur et à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui s'appliquent dans le pays de production des marchandises.
3. Le « montant des bénéfices et des frais généraux », selon l'article 28, alinéa 2, point d), paragraphe premier, devra être déterminé sur la base des informations fournies par le producteur ou en son nom, sauf si les chiffres qu'il communique sont incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes - des marchandises à évaluer - réalisées par les producteurs du pays d'exportation pour l'exportation vers le pays d'importation.
4. Dans la détermination de la valeur calculée, le coût ou la valeur d'aucun des éléments ne devra être compté deux fois, selon ledit article.
5. Il convient de souligner, à ce sujet, que le « montant des bénéfices et des frais généraux » doit être considéré comme un tout.
Il en résulte que si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux considérés dans leur ensemble pourront toutefois être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce.
Tel pourrait être le cas, par exemple, si un produit était mis en vente dans la Principauté d'Andorre et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour compenser les frais généraux élevés inhérents à la mise en vente.
Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il réalise un bénéfice faible sur ses ventes de marchandises importées, les chiffres de ces bénéfices effectifs devront être pris en considération à condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles dans le domaine de la production concernée.
Tel pourrait être le cas, par exemple, des producteurs qui se voient obligés de baisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et se contentent d'un bénéfice faible pour maintenir leur compétitivité.
Lorsque les chiffres des bénéfices et des frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes - de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer - réalisées par les producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et des frais généraux pourra se fonder sur des informations pertinentes autres que celles qu'aura fournies le producteur des marchandises ou une personne agissant en son nom.
6. Pour déterminer si certaines marchandises sont « de la même nature ou de la même espèce » que d'autres marchandises, il faudra procéder au cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et les frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2, point d), il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe ou de la gamme de marchandises le plus restreint possible, comprenant les marchandises à évaluer, pour lesquelles les informations nécessaires peuvent être obtenues. Aux fins de l'article 28, alinéa 2, point d), les « marchandises de la même nature ou de la même espèce » doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer. Article 29, alinéa 1
1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 29, alinéa 1, devraient se fonder, dans la mesure du possible, sur les valeurs en douane déterminées antérieurement.
2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 29, alinéa 1, devraient être celles que définissent les articles 27 et 28, alinéa 2 inclus, mais une flexibilité raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 29, alinéa 2.
3. Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par flexibilité raisonnable :
a) marchandises identiques - la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec flexibilité ; des marchandises importées identiques produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; il pourrait être fait usage des valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées par application des dispositions de l'article 30, alinéa 2, points
c) ou d).
b) marchandises similaires - la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec flexibilité ; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; il pourrait être fait usage des valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application des dispositions de l'article 28, alinéa 2, points
c) ou
d) ;
c) méthode déductive - la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues « en l'état où elles ont été importées », qui figure à l'article 13, alinéa 1, point
a) du présent Règlement, pourrait être interprétée avec flexibilité ; le délai de « quatre-vingt-dix jours » pourrait être modulé avec flexibilité. Article 30, alinéa 1, point
b) ii)
1. Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés à l'article 30 alinéa 1 point
b) ii), concernant les marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément en soi et la manière dont cette valeur doit être imputée aux marchandises importées ; l'imputation de ces éléments devrait s'opérer d'une manière raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis.
2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'acheteur acquiert ledit élément auprès d'un vendeur auquel il n'est pas lié, pour un coût déterminé, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'acheteur ou par une personne à laquelle il est lié, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé antérieurement par l'acheteur, qu'il l'ait acquis ou produit ou non, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être diminué compte tenu de cette utilisation, pour obtenir la valeur de l'élément.
3. Une fois la valeur de l'élément déterminée, il faut l'imputer aux marchandises importées. Différentes possibilités existent à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être imputée entièrement au premier envoi, si l'acheteur souhaitait payer les droits sur la valeur totale en une seule fois. Autre exemple : il peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple : il peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, s'il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'acheteur.
4. À titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un acheteur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui a conclu avec lui un contrat d'achat portant sur 10.000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1.000 unités, le producteur a déjà produit 4.000 unités. L'acheteur peut demander aux autorités douanières d'imputer la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000 unités. Article 30, alinéa 1, point
b) iv)
1. Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés à l'article 30, alinéa 1, point
b) iv) devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Pour réduire au minimum la tâche que représente, pour le déclarant et pour les autorités douanières, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.
2. Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris à bail, la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou du bail. Les éléments qui relèvent du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies.
3. Les valeurs à ajouter pourront être calculées plus ou moins facilement selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.
4. Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de conception, situé hors du pays d'importation, de telle manière qu'elle fasse apparaître avec exactitude les coûts imputables à un produit donné. Dans un tel cas, un ajustement direct pourra être opéré de manière adéquate par application des dispositions de l'article 30.
5. D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts du centre de conception, situé hors du pays d'importation, en frais généraux, sans les imputer à des produits déterminés. Dans un tel cas, il serait possible d'opérer, par application des dispositions de l'article 30, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de conception à l'ensemble de la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant les coûts imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d'unités.
6. Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d'imputation adéquate.
7. Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément hors de la Principauté d'Andorre. Article 30, alinéa 1, point
c) Les redevances et les droits de licence, selon l'article 30, alinéa 1, point c), peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre de brevets, de marques de fabrique ou de commerce et de droits d'auteur.
Article 30, alinéa 2 Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 30, la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 27. Ce cas peut se produire, par exemple, dans la situation suivante : une redevance est payée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit déterminé, qui a été importé en kilos et transformé en solution après l'importation ; si la redevance se fondait en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec les premières (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées avec des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent pas être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut pas être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance ; toutefois, si le montant de la redevance se fonde uniquement sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, un élément peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer.
Référence aux dispositions d'application du Code des douanes Notes Article 4, alinéa 1, point
e) Une personne aura le droit d'en contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur la première un pouvoir de contrainte ou d'orientation. Article 12 L'expression « et/ou » donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites à l'alinéa 1 des notes interprétatives de l'article 28, alinéa 2, points
a) et
b) Article 13, alinéa 1, point a)
1. L'expression « bénéfices et frais généraux » devrait être considérée comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des informations fournies par le déclarant ou en son nom, sauf si les chiffres du déclarant ne sont pas incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres du déclarant sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et les frais généraux peut se fonder sur d'autres informations pertinentes qui ont été fournies par le déclarant ou en son nom.
2. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et les frais généraux habituels conformément à la présente disposition, la question de savoir si certaines marchandises sont « de la même nature ou de la même espèce » que d'autres marchandises doit être résolue au cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe ou de la gamme, le plus restreint possible, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, pour lesquelles les informations nécessaires peuvent être obtenues. Aux fins de la présente disposition, les « marchandises de la même nature ou de la même espèce » englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées provenant d'autres pays. Article 13, alinéa 2
1. Lorsqu'il est recouru à cette méthode d'évaluation, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur les données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs doivent être effectués sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et d'autres pratiques de cette branche.
2. Cette dernière méthode d'évaluation ne s'applique normalement pas lorsque, à la suite de l'ouvraison ou de la transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément si minime des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Compte tenu des considérations qui précèdent, les situations de ce type devront être examinées au cas par cas. Article 13 alinéa 3
1. Par exemple, les marchandises sont vendues sur la base d'un barème de prix qui comporte des prix unitaires favorables pour les achats en quantités relativement importantes. Quantité Quantité totale par vente Prix unitaire Nombre de ventes vendue à chaque prix 1 à 10 unités 100 10 ventes de 5 u. 65 5 ventes de 3 u. 11 à 25 unités 95 5 ventes de 11 u. 55 plus de 25 unités 90 1 vente de 30 u. 80 1 vente de 50 u. La grande majorité du nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes qui totalisent la quantité la plus élevée est 90.
2. Autre exemple : deux ventes ont eu lieu. Lors de la première, 500 unités ont été vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Lors de la seconde, 400 unités ont été vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, la majorité d'unités vendues à un prix déterminé est de 500 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente qui totalise la quantité la plus élevée est 95.
3. Troisième exemple : dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents
a) Ventes Quantité par vente prix unitaire 40 unités 100 30 unités 90 15 unités 100 50 unités 95 25 unités 105 35 unités 90 5 unités 100
b) Totaux Quantité totale vendue prix unitaire 65 90 50 95 60 100 25 105 Dans cet exemple, la majorité d'unités vendues à un prix déterminé est 65 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes qui totalisent la quantité la plus élevée est
90. Annexe 2 Application des principes de comptabilité généralement admis pour la détermination de la valeur en douane
1. Les « principes de comptabilité généralement admis » sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quelles informations devraient être divulguées, et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en de larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en des pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins de l'application des dispositions relatives à la valeur en douane, les autorités douanières concernées doivent utiliser les informations établies d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays approprié selon l'article en question. Télécharger le document Quatrième partie. -Introduction, procédures de déclaration en douane de marchandises dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre- Exposé des motifs Conformément aux dispositions du premier alinéa des dispositions finales du Code des douanes en date du 20 juin 1996, le Gouvernement approuve les dispositions d'application suivantes en ce qui concerne les marchandises de tous pays relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé. Titre I. Introduction de marchandises dans le territoire douanier Chapitre
1. Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons par l'intéressé Chapitre
2. Déclaration sommaire Chapitre
3. Dépôt temporaire Titre II. Déclaration en douane Chapitre
1. Déclaration en douane par écrit Section
1. Dispositions générales Section
2. Formulaires à utiliser Section
3. Énonciations exigibles selon le régime douanier prévu
Section 4. Documents devant être joints à la déclaration en douane
Chapitre 2. Déclaration en douane au moyen d'une procédure informatique
Chapitre 3. Déclaration en douane verbale ou au moyen de tout autre acte
Section 1. Déclarations verbales
Article 35.
1. Une déclaration en douane verbale peut être faite pour l'admission temporaire des marchandises suivantes : le matériel de production et de reportage radiodiffusé ou télévisé et les véhicules spécialement aménagés pour réaliser des reportages radiodiffusés ou télévisés ainsi que leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, autorisés par les autorités douanières pour le régime d'importation de ces matériels et véhicules. les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour assister des malades en attente d'un organe à transplanter ; d'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent.
2. Les marchandises visées à l'alinéa 1 peuvent également être déclarées verbalement pour la réexportation.
Section 2. Déclarations en douane pour tout autre acte
Article 36.
Lorsqu'ils ne sont pas expressément déclarés en douane, sont considérés comme déclarés pour le régime douanier de la mise en libre pratique :
a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs et bénéficiant de la franchise conformément aux dispositions de la réglementation douanière en vigueur en la matière,
b) les moyens de transport bénéficiant de la franchise en tant que marchandises en retour.
Article 37.
Lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées en douane, sont considérées comme déclarées pour l'exportation au moyen de l'acte visé à l'article 38 du présent Règlement :
a) les marchandises non soumises à des droits à l'exportation et dépourvues de tout caractère commercial qui se trouvent dans les bagages des voyageurs.
b) les moyens de transport immatriculés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou sur le territoire de la Communauté européenne et destinés à être réimportés.
Article 38.
Pour l'application des articles 36 et 37 du présent Règlement, l'acte considéré comme déclaration en douane peut revêtir les formes suivantes : Lorsque les marchandises sont conduites à un bureau de douane ou à tout autre lieu désigné ou agréé conformément à l'article 36, alinéa 1, point
a) du Code des douanes : utilisation du circuit vert ou « rien à déclarer » dans les bureaux de douane où existe un double circuit de contrôle, passage par un bureau ne comportant pas de double circuit de contrôle, sans y faire spontanément de déclaration en douane.
Article 39.
1. Lorsque les conditions des articles 36 et 37 du présent Règlement sont remplies, les marchandises en question sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 61 du Code des douanes, la déclaration est considérée comme acceptée et la mainlevée est octroyée au moment où est accompli l'acte visé à l'article 38 du présent Règlement.
2. S'il ressort d'un contrôle que l'acte visé à l'article 38 du présent Règlement a été accompli sans que les marchandises introduites ou expédiées remplissent les conditions des articles 36 et 37 du présent Règlement, ces marchandises sont considérées comme importées ou exportées irrégulièrement.
Section 3. Dispositions communes aux sections 1 et 2
Article 40.
Les dispositions des articles 32 à 37 du présent Règlement ne s'appliquent pas aux marchandises pour lesquelles le remboursement des droits est requis ou demandé ou qui sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou à toute autre formalité particulière.
Article 41.
Pour l'application des sections 1 et 2, on entend par « voyageur » A. à l'importation : 1) toute personne qui entre temporairement sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle n'a pas sa résidence habituelle, 2) toute personne qui retourne sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle a sa résidence habituelle, après s'être rendue temporairement sur le territoire d'un pays tiers ; B. à l'exportation : 1) toute personne qui quitte temporairement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle a sa résidence habituelle, et 2) toute personne qui quitte, après un séjour temporaire, le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle n'a pas sa résidence habituelle.
Section 4. Trafic postal
Article 42.
1. Dans le cadre du trafic postal, sont considérées comme déclarées en douane : A. pour la mise en libre pratique :
a) au moment de leur introduction sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les marchandises suivantes : les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels, les cécogrammes, les imprimés non passibles de droits à l'importation et tout autre envoi postal (lettres et colis postaux) dispensé de l'obligation d'être conduit en douane, conformément aux dispositions prises conformément à l'article 36, alinéa 3, du Code des douanes ;
b) au moment de leur présentation en douane : les envois postaux (lettres et colis postaux) autres que ceux visés au point a), à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration C1 et/ou C2/CP3 ; B. pour l'exportation :
a) au moment de leur prise en charge par les autorités postales, les envois postaux (lettres et colis postaux) non passibles de droits à l'exportation ;
b) au moment de leur présentation en douane, les envois postaux (lettres et colis postaux) soumis à des droits à l'exportation, à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration C1 et/ou C2/CP3.
2. Est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur, dans les cas visés à l'alinéa 1 point A, le destinataire, et dans les cas visés au point B, l'expéditeur. Les autorités douanières peuvent prévoir que l'administration des postes soit considérée comme déclarant et, le cas échéant, comme débitrice.
3. Pour l'application de l'alinéa 1, les marchandises non soumises à des droits sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 61 du Code des douanes ; la déclaration en douane est considérée comme acceptée et la mainlevée comme octroyée :
a) à l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire ;
b) à l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales.
4. Lorsqu'un envoi postal (lettre ou colis postal) qui n'est pas dispensé de l'obligation d'être conduit en douane, conformément aux dispositions prises conformément à l'article 36, alinéa 3, du Code des douanes, est présenté sans déclaration C1 et/ou C2/CP3, ou lorsque cette déclaration est incomplète, les autorités douanières déterminent la forme sous laquelle la déclaration en douane doit être faite ou complétée.
Article 43.
L'article 42 n'est pas applicable : aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales et dont la valeur globale est supérieure au plafond prévu par la réglementation en vigueur en la matière ; aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales et faisant partie d'une série régulière d'opérations similaires, lorsqu'une déclaration en douane est faite par écrit, verbalement ou au moyen d'une procédure informatique, aux envois ou colis contenant des marchandises mentionnées à l'article 40 du présent Règlement. Titre III. Exàmen des marchandises, vérification des marchandises, vérification du dédouanement et autres mesures prises par le bureau de douane
Article 44.
1. L'examen des marchandises est effectué dans les lieux désignés et aux heures prévues à cet effet.
2. Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande du déclarant, l'examen des marchandises dans des lieux ou à des heures différents de ceux mentionnés à l'alinéa
1. Les dépenses qui en résultent sont à la charge du déclarant.
Article 45.
1. Lorsqu'elles décident d'examiner des marchandises, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.
2. Lorsqu'elles décident de n'examiner qu'une partie des marchandises déclarées, les autorités douanières indiquent au déclarant ou à son représentant celles qu'elles souhaitent examiner, sans que celui-ci puisse s'opposer à ce choix.
Article 46.
1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister à l'examen des marchandises fournit aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour leur faciliter la tâche. Si les autorités douanières ne jugent pas satisfaisante cette assistance, elles peuvent exiger du déclarant qu'il désigne une personne apte à leur fournir l'assistance requise.
2. Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à fournir l'assistance que les autorités douanières estiment nécessaire, celles-ci fixent un délai pour ce faire, à moins qu'elles n'estiment pouvoir renoncer à cet examen. Si, à l'expiration du délai fixé, le déclarant n'a pas déféré aux injonctions des autorités douanières, celles-ci, aux fins de l'application de l'article 73, point a), du Code des douanes, procèdent d'office à l'examen des marchandises, aux frais et risques du déclarant, et font appel, lorsqu'elles l'estiment nécessaire, aux services d'un expert ou de toute autre personne désignée conformément aux dispositions en vigueur.
3. Les constatations faites par les autorités douanières à l'occasion de l'examen effectué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent font foi de la même manière que si l'examen avait été effectué en présence du déclarant.
4. Nonobstant ce qui est établi aux alinéas 2 et 3, les autorités douanières sont habilitées à priver d'effet la déclaration dès lors qu'il n'existe aucun doute que le refus du déclarant d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à fournir l'assistance nécessaire n'a pas pour objet ni pour effet d'empêcher la constatation d'une infraction aux dispositions régissant le placement des marchandises sous le régime douanier considéré ou de se soustraire à l'application des dispositions de l'article 64, alinéa 1, ou de l'article 78, alinéa 2, du Code des douanes.
Article 47.
1. Lorsqu'elles décident de prélever des échantillons, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.
2. Les autorités douanières effectuent elles-mêmes les prélèvements. Toutefois, elles peuvent demander qu'ils soient effectués par le déclarant ou par une personne désignée par lui, sous le contrôle des autorités douanières. Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur.
3. Les quantités à prélever ne doivent pas excéder celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou le contrôle approfondi, y compris une éventuelle contre-analyse.
Article 48.
1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister au prélèvement est tenu de fournir aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour faciliter l'opération.
2. Lorsque le déclarant refuse d'assister au prélèvement d'échantillons ou de désigner une personne à cet effet, ou lorsqu'il ne fournit pas toute l'assistance aux autorités douanières pour faciliter l'opération, les dispositions de l'article 46 alinéa 1 du présent Règlement, deuxième phrase, et les alinéas 2 , 3 et 4 dudit article s'appliquent.
Article 49.
Lorsque les autorités douanières ont prélevé des échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi, elles octroient la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, s'il n'existe aucune opposition et à condition que, si une dette douanière est née ou est susceptible de naître, le montant des droits correspondants ait été pris en compte et payé ou garanti au préalable.
Article 50.
1. Les quantités prélevées à titre d'échantillons par le bureau de douane ne sont pas déductibles de la quantité déclarée.
2. Lorsqu'il s'agit d'une déclaration d'exportation ou de perfectionnement passif, le déclarant est autorisé, lorsque les circonstances le permettent, à remplacer les quantités de marchandises prélevées à titre d'échantillons par des marchandises identiques, afin de compléter l'expédition.
Article 51.
1. Sauf lorsqu'ils sont détruits par l'analyse ou le contrôle approfondi, les échantillons sont restitués au déclarant, à sa demande et à ses frais, dès lors que leur conservation par les autorités douanières ne présente plus aucune utilité, notamment dès lors que toute possibilité de recours de la part du déclarant contre la décision prise par les autorités douanières sur la base des résultats de cette analyse ou de ce contrôle approfondi est épuisée.
2. Les échantillons dont le déclarant n'a pas demandé la restitution peuvent être soit détruits, soit conservés par les autorités douanières. Toutefois, dans certains cas particuliers, les autorités douanières peuvent exiger de l'intéressé qu'il retire les échantillons restants.
Article 52.
1. Lorsque les autorités douanières vérifient la déclaration et les documents joints, ou examinent les marchandises, elles indiquent au minimum, sur l'exemplaire de la déclaration destiné à ces autorités ou sur un document joint, les éléments qui ont été soumis à cette vérification ou à cet examen, ainsi que les résultats auxquels elles sont parvenues. En cas d'examen partiel des marchandises, sont également indiquées les références de la partie examinée. Le cas échéant, les autorités douanières indiquent également dans la déclaration l'absence du déclarant ou de son représentant.
2. Si le résultat de la vérification de la déclaration et des documents joints ou de l'examen des marchandises n'est pas conforme à la déclaration, les autorités douanières précisent au minimum, sur l'exemplaire de la déclaration destiné à ces autorités ou sur le document joint, les éléments qui doivent être pris en considération aux fins de la taxation des marchandises en question et, le cas échéant, des montants à l'exportation et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
3. Les constatations des autorités douanières doivent faire apparaître, le cas échéant, les moyens d'identification apposés. Elles doivent également être datées et indiquer les informations nécessaires à l'identification du fonctionnaire qui en est l'auteur.
4. Les autorités douanières peuvent n'apposer aucune mention sur la déclaration ou sur le document joint visé à l'alinéa 1 lorsqu'elles ne procèdent à aucune vérification de la déclaration ni à aucun examen des marchandises.
Article 53.
1. L'octroi de la mainlevée entraîne la prise en compte des droits à l'importation, déterminés selon les énonciations de la déclaration.
2. Lorsque, sur la base des contrôles effectués, les autorités douanières déterminent un montant de droits différent de celui qui résulte des énonciations de la déclaration, la mainlevée des marchandises entraîne la prise en compte immédiate du montant déterminé.
3. Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'applicabilité de mesures de prohibition ou de restriction et qu'il ne peut être répondu à cette question qu'une fois obtenu le résultat des contrôles engagés par ces autorités, les marchandises en question ne peuvent pas faire l'objet de la mainlevée.
Article 54.
1. Les autorités douanières déterminent la forme sous laquelle elles octroient la mainlevée, compte tenu du lieu où se trouvent les marchandises et des modalités particulières selon lesquelles elles en exercent la surveillance.
2. En cas de déclaration écrite, il y est apposé une mention relative à la mainlevée ainsi que la date, ou, le cas échéant, sur un document joint, et une copie en est remise au déclarant.
Article 55.
1. Lorsque la mainlevée ne peut être octroyée pour l'un des motifs indiqués à l'article 73, point a), deuxième ou troisième paragraphe du Code des douanes, les autorités douanières impartissent un délai au déclarant pour régulariser la situation des marchandises.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 73, point a), deuxième paragraphe du Code des douanes, le déclarant n'a pas présenté les documents requis avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, la déclaration en question est sans effet et les autorités douanières l'invalident. Les dispositions de l'article 64, alinéa 3, du Code des douanes s'appliquent.
3. Dans les cas visés à l'article 73, point a), troisième paragraphe du Code des douanes, et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 64, alinéa 1, ou de l'article 174 du Code des douanes, lorsque le déclarant n'a ni payé ni garanti le montant des droits dus avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, les autorités douanières peuvent engager les formalités préalables à la vente des marchandises. Dans ce cas, il est procédé à la vente si la situation n'est pas régularisée entre-temps. Les autorités douanières en informent le déclarant. Les autorités douanières peuvent transférer, aux frais et risques du déclarant, les marchandises en question dans un lieu spécial placé sous leur surveillance.
Article 56.
Par dérogation à l'article 64, alinéa 2, du Code des douanes, la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes : 1) lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation d'acquitter des droits à l'importation au lieu d'être placées sous un autre régime douanier, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande est présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration, pour autant que : les marchandises n'aient pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées, lorsqu'elles ont été déclarées, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requises et que les marchandises soient immédiatement déclarées pour le régime douanier auquel elles étaient réellement destinées.
La déclaration de placement des marchandises sous ce dernier régime douanier prend effet à compter de la date d'acceptation de la déclaration invalidée.
Les autorités douanières peuvent autoriser le dépassement du délai susmentionné dans des cas exceptionnels dûment justifiés ; 2) lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation d'acquitter des droits à l'importation au lieu d'autres marchandises, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande est présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration, pour autant que : les marchandises initialement déclarées :
i) n'aient pas été utilisées autrement que de la manière autorisée dans leur situation antérieure et ii) aient été remplacées dans leur situation antérieure et que les marchandises qui auraient dû être réellement déclarées pour le régime douanier initialement prévu :
i) auraient pu être présentées, au moment du dépôt de la déclaration initiale, au même bureau de douane et ii) auraient été déclarées pour le même régime douanier que celui qui avait été initialement prévu. 3) lorsque les marchandises ont été déclarées à l'exportation ou pour un régime de perfectionnement passif, la déclaration est invalidée pour autant que :
a) s'agissant de marchandises qui soit sont soumises à des droits à l'exportation, soit ont fait l'objet d'une demande de remboursement des droits à l'importation, ou d'autres montants à l'exportation ou d'une autre mesure particulière à l'exportation : le déclarant apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre le déclarant restitue à ces autorités tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration, le déclarant, le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur, remplisse les autres obligations que les autorités du bureau de douane d'exportation peuvent exiger afin de régulariser la situation de ces marchandises. Lorsque la sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises déclarées à l'exportation doit avoir lieu dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l'invalidation de la déclaration qui s'y rapporte ;
b) s'agissant d'autres marchandises, les autorités du bureau de douane d'exportation soient informées du fait que les marchandises déclarées n'ont pas quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, 4) dans la mesure où la réexportation des marchandises exige le dépôt d'une déclaration, les dispositions du point 3 s'appliquent mutatis mutandis ; 5) lorsque des marchandises ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier au sens de l'article 99, alinéa 1, point b), du Code des douanes, l'invalidation de la déclaration de placement sous ce régime peut être demandée et effectuée à partir du moment où ont été prises les mesures prévues par la réglementation spécifique en cas d'inobservation de la destination prévue. Si, à l'expiration du délai fixé pour le séjour sous le régime de l'entrepôt douanier des marchandises susmentionnées, celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir l'une des destinations prévues par la réglementation spécifique en question, les autorités douanières adoptent les mesures prévues par cette réglementation. Titre IV. Déclaration incomplète pour la libre pratique
Article 57.
1. Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans que soient joints certains des documents devant être présentés à l'appui de la déclaration doivent être accompagnées au minimum des documents dont la présentation est nécessaire pour la mise en libre pratique.
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1, une déclaration à laquelle n'est pas joint l'un ou l'autre des documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique peut être acceptée s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, que :
a) le document en question existe et est en cours de validation ;
b) pour des circonstances indépendantes de la volonté du déclarant, ce document n'a pas pu être joint à la déclaration, et que
c) tout retard dans l'acceptation de la déclaration empêcherait la mise en libre pratique des marchandises ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits plus élevé. Les données relatives aux documents manquants doivent, en tout état de cause, être indiquées dans la déclaration.
Article 58.
1. Le délai accordé au déclarant par les autorités douanières pour présenter les documents manquants au moment de l'acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration. S'il s'agit d'un document à la présentation duquel est subordonnée l'application d'un droit réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient des raisons suffisantes de croire que les marchandises visées par la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai supplémentaire peut être accordé, à la demande du déclarant, pour présenter ce document. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trois mois. Si les documents manquants se rapportent à la valeur en douane, les autorités douanières peuvent, dans la mesure où cela est jugé indispensable, fixer un délai plus long ou proroger un délai fixé antérieurement. La période totale accordée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur.
2. Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul ne peut être appliqué qu'aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre de certains contingents et plafonds tarifaires, l'imputation à effectuer dans les limites autorisées ne peut être appliquée qu'au moment de la présentation effective du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul ; cette présentation doit être effectuée, en tout état de cause : avant la date à laquelle s'applique une mesure de rétablissement des droits normaux à l'importation, s'il s'agit d'un plafond tarifaire, avant que les limites prévues n'aient été atteintes, s'il s'agit d'un contingent tarifaire.
3. Sous réserve des alinéas 1 et 2, le document à la présentation duquel est subordonné l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul peut être présenté après la date d'expiration de la période pour laquelle ce droit à l'importation réduit ou nul a été fixé, pour autant que la déclaration relative aux marchandises en question ait été acceptée avant cette date.
Article 59.
1. L'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration incomplète ne peut empêcher ou retarder l'octroi du droit de disposer des marchandises visées par cette déclaration s'il n'existe aucune forme d'opposition. Sans préjudice des dispositions de l'article 53 du présent Règlement, le droit de disposer s'applique dans les conditions définies aux alinéas 2 à 4 ci-après.
2. Lorsque la déclaration comporte une indication provisoire de la valeur, les autorités douanières : prennent immédiatement en compte le montant des droits calculés sur la base de cette indication, exigent, le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et le montant auquel les marchandises peuvent être définitivement assujetties.
3. Lorsque la déclaration ultérieure d'un document manquant au moment de son acceptation peut influer sur le montant des droits applicables aux marchandises visées par la déclaration :
a) si la présentation ultérieure du document manquant peut avoir pour conséquence l'application d'un droit à taux réduit, les autorités douanières : prennent immédiatement en compte le montant des droits calculés selon ce taux réduit, exigent la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l'application à ces marchandises des droits calculés selon un taux normal ;
b) si la présentation ultérieure du document manquant peut avoir pour conséquence l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale des droits, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant le recouvrement éventuel du montant des droits calculés selon un taux normal.
4. Sans préjudice des modifications susceptibles d'être appliquées ultérieurement en raison, notamment, de la détermination définitive de la valeur en douane, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer la garantie, de demander que soit immédiatement pris en compte : en cas d'application de l'alinéa 2, deuxième tiret, ou de l'alinéa 3, point a), deuxième tiret, le montant des droits auxquels les marchandises peuvent être définitivement assujetties, en cas d'application de l'alinéa 3, point b), le montant des droits calculés selon un taux normal.
Article 60.
Si, à l'expiration du délai visé à l'article 58 du présent Règlement, le déclarant n'a pas remis le document manquant, les autorités douanières prennent immédiatement en compte, conformément aux droits applicables aux marchandises considérées, le montant de la garantie constituée conformément aux dispositions de l'article 59, alinéa 2, deuxième tiret, ou alinéa 3, point a), deuxième tiret, et point b), du présent Règlement.
Article 61.
Une déclaration incomplète acceptée dans les conditions définies aux articles 57 à 59 du présent Règlement peut être soit complétée par le déclarant, soit remplacée, avec l'accord des autorités douanières, par une autre déclaration répondant aux conditions fixées à l'article 60 du Code des douanes. Dans les deux cas, la date à retenir pour déterminer les droits exigibles et pour appliquer les autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d'acceptation de la déclaration incomplète.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 1.
Annexe 2.
Annexe 3.
Annexe 4.
Annexe 5.
Codes à utiliser dans les formulaires Case 1 : Déclaration Première subdivision Les sigles applicables sont les suivants : IM : Déclaration de placement d'une marchandise importée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous un régime douanier quelconque (sauf relations avec l'AELE).
EU : Déclaration d'exportation vers un pays de l'AELE Déclaration d'importation en provenance d'un pays de l'AELE Deuxième subdivision Les codes applicables sont les suivants : 0 : Mise en libre pratique Ce code n'est pas utilisé dans le cas de marchandises réimportées dans le cadre d'une opération d'exportation temporaire (voir le code 6). 1 : Exportation définitive Ce code n'est pas utilisé dans les cas de réexportation après importation temporaire (voir le code 3). 2 : Exportation temporaire 3 : Réexportation Ce code n'est pas utilisé dans les cas d'exportation temporaire (voir le code 2).
Il ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement importées de manière temporaire ou aux marchandises préalablement importées pour être placées en entrepôt. 4 : Mise à la consommation Ce code n'est utilisé que dans les cas de réimportation (voir le code 6). 5 : Importation temporaire 6 : Réimportation Ce code ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement exportées de manière temporaire. 7 : Placement en entrepôt, y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier. 9 : Transformation sous douane et autres régimes.
Troisième subdivision Cette subdivision ne peut être remplie que lors de l'utilisation du formulaire pour le régime du transit communautaire ou en tant que document justifiant le caractère communautaire des marchandises.
Les sigles applicables sont les suivants : T1 : Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire externe (marchandises des chapitres 1 à 24, non garanti, et 25 à 97, qui n'ont pas été mises en libre pratique) T2 : Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire interne (marchandises des chapitres 25 à 97 qui ont été mises en libre pratique) T2L : Document justifiant le caractère communautaire des marchandises.
Case 10 : Pays de première destination Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 11 : Pays de transaction Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 15a : Code pays d'expédition/d'exportation Case 17a : Code pays de destination Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 18 : Nationalité du moyen de transport au départ/à l'arrivée Les mêmes codes que ceux applicables pour la case 15a sont applicables.
Case 19 : Conteneur Les codes applicables sont : 0 : Marchandises non transportées en conteneurs. 1 : Marchandises transportées en conteneurs.
Case 20 : Conditions de livraison Les codes et les indications devant figurer, le cas échéant, dans les deux premières subdivisions de cette case sont les suivants : Première sous-case signification Deuxième case Codes Incoterms Incoterms CCI/CEE Genève Lieu à préciser EXW À l'usine Localisation de l'usine FCA Franco transporteur point désigné FAS Franco le long du navire Port d'embarquement convenu FOB Franco à bord Port d'embarquement convenu CFR Coût et fret (C&F) Port de destination convenu CIF Coût, assurance et fret (CAF) Po rt de destination convenu CPT Port payé jusqu'à Point de destination convenu CIP Port payé, assurance comprise, jusqu'à Point de destination convenu DAF Rendu frontière Lieu de livraison convenu la frontière DES Rendu "ex ship" Port de destination convenu DEQ Rendu à quai Dédouané . . . port convenu DDU Rendu droits non acquittés Lieu de destination convenu dans le pays d'importation DDP Rendu droits acquittés Lieu de livraison convenu dans le pays d'importation XXX Conditions de livraison Indicati<162 > claire des conditions différentes des conditions précitées figurant au contrat Case 21 : Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Les codes prévus pour la case 15a sont applicables Case 22 : Monnaie de facturation Les codes prévus pour la case 15a sont applicables.
Par ailleurs, lorsque la facture est établie en écus, le code à utiliser selon la géonomenclature est 900 (l'équivalent dans le système alpha-2 est EU).
Case 25 : Mode de transport à la frontière La liste des codes applicables est la suivante : A : Code à un chiffre (obligatoire) A Dénomination 1 Transport maritime Wagon sur navire de mer Véhicule routier à moteur sur navire maritime Remorque ou semi-remorque sur navire maritime Bateau de navigation intérieure sur navire maritime 2 Transport par chemin de fer Véhicule routier sur chemin de fer 3 Transport par route 4 Transport aérien 5 Envois postaux 7 Installations de transport fixes 8 Transport par navigation intérieure 9 Propulsion propre Case 27 : Lieu de chargement/déchargement Case 28 : Données financières et bancaires Case 29 : Bureau de sortie/d'entrée Case 33 : Code des marchandises Première subdivision (8 chiffres) À remplir conformément à la nomenclature combinée.
Case 34a : Code du pays d'origine Les codes prévus pour la case 15a sont applicables Case 36 : Préférence (uniquement pour la libre pratique) Les codes applicables sont : 1) Le premier chiffre du code Code Régime tarifaire 1 Régime tarifaire erga omnes (sans certificat à des fins préférentielles) 2 Système de préférences généralisées (SPG) 3 Autres préférences tarifaires (EUR 1, ATR ou document équivalent) 2) Les deux chiffres suivants du code Code Régime tarifaire 00 Aucun des cas suivants 10 Suspension tarifaire 15 Suspension tarifaire avec destination particulière 18 Suspension tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit 20 Contingent tarifaire 23 Contingent tarifaire avec destination particulière 25 Contingent tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit 28 Contingent tarifaire après perfectionnement actif 40 Destination particulière résultant du tarif douanier commun 50 Certificat sur la nature particulière du produit Case 37 : Régime (à l'importation/à l'exportation) A. Prime subdivision Les codes à porter dans cette subdivision constituent un développement du code à indiquer dans la deuxième subdivision de la case
1. Il s'agit de codes à quatre chiffres, composés d'un élément à deux chiffres représentant le régime sollicité, suivi d'un second élément à deux chiffres représentant le régime précédent.
La liste des éléments à deux chiffres est présentée ci-après.
Par régime précédent, on entend le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime sollicité.
Il convient de préciser que, lorsque le régime précédent est un régime d'entrepôt ou d'admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code correspondant ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu placement des marchandises sous un régime douanier économique (perfectionnement actif, perfectionnement passif, transformation sous douane).
Par exemple : réexportation de marchandises importées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif (système de la suspension) et placées ensuite sous le régime de l'entrepôt douanier = 3151 ( et non 3171) (première opération = 5100 ; deuxième opération = 7151 ; réexportation = 3151).
De la même manière, le placement sous l'un des régimes suspensifs précités, au moment de la réimportation d'une marchandise préalablement exportée de manière temporaire, est analysé, sous ce régime, comme une simple importation, la réimportation n'est prise en considération que lorsque les produits en question sont placés sous le régime de la libre pratique.
Par exemple : mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier du perfectionnement passif et placé au moment de la réimportation sous le régime de l'entrepôt douanier = 6121 (et non 6171) (première opération = exportation temporaire pour perfectionnement passif = 2100 ; deuxième opération = placement en entrepôt douanier = 7121 ; troisième opération = mise à la consommation + mise en libre pratique 6121).
Liste des régimes aux fins de la codification Ces éléments de base doivent être combinés deux à deux pour constituer ainsi un code à quatre chiffres. 01 : Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée. 02 : Mise en libre pratique en vue de l'application du régime du perfectionnement actif (système du rembours) (voir l'article 114, paragraphe 1a) du Code des douanes). 05 : Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime de perfectionnement actif différent de ceux prévus aux codes 02 et 51. 07 : Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d'entrepôt (y compris d'autres locaux sous contrôle fiscal). 08
a) : Marchandises mises en libre pratique dans le régime du perfectionnement actif (système du rembours). 10 : Exportation définitive 11 : Exportation Aperi, Apertax et Simultanées 21 : Exportation temporaire dans le cadre du régime douanier du perfectionnement passif (voir article 142, paragraphe 1 du Code des douanes) différent de celui prévu au code 25. 22 : Exportation temporaire dans un régime de perfectionnement passif différent de ceux prévus aux codes 21 et 25. 23 : Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état initial. 24
a) : Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement passif dans un État membre de la Communauté européenne. 25 : Exportation temporaire dans tous les cas où le régime du perfectionnement passif économique textile est applicable. 31 : Réexportation 40 : Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée. 41 : Mise à la consommation avec mise en libre pratique dans le régime du perfectionnement actif (système du rembours). 42 : Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises faisant l'objet d'une livraison exonérée. 44
a) : Marchandises mises à la consommation avec mise en libre pratique simultanée dans le régime du perfectionnement actif (système du rembours) dans un État membre de la Communauté européenne. 45 : Mise à la consommation partielle avec mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d'entrepôt (y compris d'autres locaux sous contrôle fiscal). 46 : Mise en libre pratique dans le régime du perfectionnement actif (système du rembours) (voir article 114, paragraphe 1a) du Code des douanes) dans les locaux d'un entrepôt douanier. 47 : Mise en libre pratique dans le régime du perfectionnement actif (système du rembours) à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc. 48 : Importation simultanée 49 : Mise à la consommation de marchandises. 51 : Placement sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension ; voir article 114, paragraphes 1a) et 2a) du code des douanes ). 52 : Placement sous un régime de perfectionnement actif différent de ceux prévus aux codes 01 et 51. 53 : Importation pour placement sous le régime de l'admission temporaire 54
a) : Marchandises placées ou obtenues sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension) (4) dans un État membre de la Communauté européenne (et qui n'ont pas été mises en libre pratique). 55 : Placement sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension ; voir article 114, paragraphe 1a) du Code des douanes) dans les locaux d'un entrepôt douanier. 56 : Placement sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension) dans une zone franche ou un entrepôt franc. 57 : Transfert de marchandises ou de produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension. 61 : Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée. 62 : Réintroduction avec mise à la consommation de marchandises. 63 : Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises faisant l'objet d'une livraison exonérée. 65 : Réimportation avec mise simultanée en libre pratique et placement sous régime d'entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) 71 : Placement sous régime d'entrepôt douanier, y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier de marchandises soumises à la libre pratique (marchandises chapitres 1 à 24). 72 : Placement en entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) de marchandises nationales. 73 : Placement en entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) de marchandises communautaires. 76 : Placement en entrepôt d'exportation ou en zone franche avec préfinancement de produits ou de marchandises destinés à l'exportation en l'état initial. 77 : Placement en entrepôt en vue de l'exportation avec préfinancement de produits transformés ou de marchandises obtenues à partir de produits de base. 78 : Placement en zone franche, à l'exclusion du cas prévu au code 76. 91 : Dédouanement sous le régime de la transformation sous contrôle douanier. 92
a) : Marchandises placées ou obtenues sous le régime de la transformation sous douane dans un État membre de la Communauté européenne ( et qui n'ont pas été mises en libre pratique). 93 : Destruction de marchandises (sous contrôle douanier). 94 : Placement sous régime d'utilisation définitive sous contrôle douanier (destination particulière) 95 : Avitaillement. 96 : Établissements de vente sous douane dans les ports et aéroports. Note : Par ailleurs, le code 00 est également utilisé pour indiquer qu'il n'existe aucun régime précédent (dans ce cas, toujours en tant que second élément).
a) Ces codes ne peuvent pas être utilisés en tant que premier élément du code régime, mais servent à indiquer le régime précédent ; par exemple, 4054 = mise en libre pratique et à la consommation de marchandises préalablement placées sous le régime PA - régime de la suspension. Case 49 : Identification de l'entrepôt Indication du numéro d'entrepôt douanier autorisé par le service des douanes, par exemple : DD
- C 96/9999, ou bien DD
- A 96/9999. Case 51 : Bureaux de passage prévus (et pays) Indication des pays La liste des codes applicables est la suivante : B ou BE : Belgique DK : Danemark D ou DE : Allemagne EL ou GR : Grèce ES : Espagne FR : France IRL ou IE : Irlande IT : Italie LU : Luxembourg NL : Pays-Bas PT : Portugal GB : Royaume-Uni A ou AT : Autriche FI : Finlande SE : Suède AD : Andorre SM : Saint-Marin Case 52 : garantie Indication du type de garantie La liste des codes applicables est la suivante : Situation Code Autres indications Dispense de garantie pour le transit communautaire 0 Numéro du certificat de dispense de garantie En cas de garantie globale 1 Numéro du certificat de cautionnement Bureau de garantie En cas de garantie isolée 2 En cas de garantie en espèces 3 En cas de garantie stipulée 4 En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics 8 Indications des pays Les codes prévus à la case 51 sont applicables. Case 53 : Bureau de destination (et pays) Les codes prévus à la case 51 sont applicables. Cinquième partie. -Exportation- Exposé des motifs Conformément aux dispositions de l'alinéa premier des dispositions finales du Code des douanes, en date du 20 juin 1996, le Gouvernement approuve les dispositions d'application suivantes pour les marchandises de tous les pays des chapitres 25 à 97 du système harmonisé. Article 1 Le présent Règlement détermine les régimes de l'exportation, de la réexportation, de la destruction et de l'abandon, ainsi que les notions de dette douanière et de remboursement ou de réduction des droits de douane. Il s'applique aux marchandises de tous les pays des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne, en date du 28 juin 1990. Titre I. Exportation Article 2 Les dispositions régissant le régime de l'exportation peuvent s'appliquer à compter de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime faite par le bureau de douane de placement et cette déclaration sert également pour que le bureau de douane de sortie accomplisse les formalités nécessaires conformément à l'article 4, alinéa 2, du présent Règlement. Article 3
1. Lorsque la déclaration d'exportation est faite sur la base d'un document administratif unique, les exemplaires 1, 3, 4 et 5 dudit document doivent être utilisés.
2. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration d'exportation a été déposée (bureau de douane d'exportation) appose son cachet dans la case A, qui lui est réservée, et remplit, le cas échéant, la case D.
3. Le bureau de douane octroie la mainlevée, conserve l'exemplaire 1 et remet les exemplaires 3, 4 et 5 à la personne intéressée. Article 4
1. On entend par bureau de douane de sortie :
a) pour les marchandises exportées par la poste ou par voie aérienne, le bureau de douane compétent pour appliquer la réglementation douanière dans le cadre d'un contrat de transport unique à destination d'un pays tiers par les autorités postales ou par les compagnies aériennes,
b) pour les marchandises exportées par d'autres voies ou dans d'autres circonstances non couvertes au point a), le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et surveille la sortie physique des marchandises.
3. Lorsque le bureau de douane de sortie constate une différence entre la marchandise présentée et la marchandise déclarée en ce qui concerne sa nature, sa quantité ou sa valeur, à l'exportation, il s'oppose à la sortie de cette marchandise tant que les formalités d'exportation ne sont pas accomplies, sans préjudice de l'imposition des sanctions appropriées pour la commission d'une infraction à l'exportation, conformément aux dispositions de la Loi contre la fraude en matière douanière, en date du 11 avril 1996. Article 5 Les déclarations verbales ne peuvent être faites qu'au bureau de douane de sortie. Titre II. La réexportation, la destruction et l'abandon Article 6 Lorsque la réexportation est subordonnée à une déclaration en douane, les dispositions relatives au régime de l'exportation s'appliquent, mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions particulières éventuellement applicables lors de l'apurement du régime économique précédent. Article 7
1. Aux fins de l'application de l'article 174, alinéa 3, du Code des douanes, la notification de la destruction des marchandises doit être faite par écrit et doit être signée par la personne intéressée. La notification doit être faite suffisamment à l'avance pour permettre aux autorités douanières de surveiller la destruction.
2. Lorsque les marchandises en question font déjà l'objet d'une déclaration acceptée par les autorités douanières, celles-ci mentionnent la destruction sur la déclaration et l'invalident, conformément à l'article 64 du Code des douanes. Les autorités douanières qui assistent à la destruction de la marchandise indiquent sur la déclaration la nature et la quantité des résidus et déchets résultant de cette destruction, en vue de déterminer les éléments de taxation à prendre en compte lorsqu'une autre destination douanière leur est assignée.
3. Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises abandonnées au profit du trésor public. Titre III. Les marchandises en retour Article 8
1. Les marchandises en retour bénéficient de l'exonération des droits à l'importation même lorsqu'elles ne constituent qu'une fraction des marchandises exportées préalablement hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Il en est de même lorsqu'il s'agit de parties ou d'accessoires constituant des éléments de machines, d'instruments, d'appareils ou d'autres produits exportés préalablement hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Article 9
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 177 du Code des douanes, les marchandises en retour se trouvant dans l'une des situations suivantes peuvent bénéficier de l'exonération des droits à l'importation :
a) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur conservation en bon état ou de manipulations n'en modifiant que la présentation ;
b) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur conservation en bon état ou de manipulations autres que celles modifiant leur présentation, se sont révélées défectueuses ou impropres à l'utilisation prévue, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie : soit ces marchandises ont subi ces traitements ou manipulations uniquement en vue d'être réparées ou remises en état, soit leur inaptitude à l'utilisation prévue n'a été constatée qu'après le commencement desdits traitements ou manipulations.
2. Dans le cas où les traitements ou manipulations dont ont pu faire l'objet les marchandises en retour, conformément à l'alinéa 1, point b), auraient eu pour conséquence la perception des droits à l'importation s'il s'était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre de ce régime s'appliquent. Toutefois, si l'opération réalisée sur une marchandise consiste en une réparation ou une remise en état rendues nécessaires à la suite d'un événement imprévisible survenu hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et dont l'existence a été établie à la satisfaction des autorités douanières, une exonération des droits à l'importation est accordée à condition que la valeur de la marchandise en retour ne soit pas devenue supérieure, du fait de cette opération, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2, deuxième paragraphe :
a) on entend par "réparation ou remise en état rendues nécessaires" toute intervention ayant pour effet de remédier aux défauts de fonctionnement ou aux dommages matériels subis par une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans les conditions normales et aux fins auxquelles elle est destinée ;
b) la valeur d'une marchandise en retour est considérée comme n'étant pas devenue supérieure, du fait de l'opération qu'elle a subie, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, lorsque cette opération n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour que cette marchandise puisse continuer à être utilisée dans les mêmes conditions que celles qui existaient au moment de cette exportation. Lorsque la réparation ou la remise en état de la marchandise nécessite l'incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour que cette marchandise puisse continuer à être utilisée dans les mêmes conditions qu'au moment de l'exportation. Article 10 À la demande de la personne intéressée, les autorités douanières délivrent, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, un document comportant les éléments d'information nécessaires à l'identification des marchandises en cas de réintroduction sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Article 11
1. Sont admises en tant que marchandises en retour les marchandises pour lesquelles est présenté, à l'appui de la déclaration de réimportation, soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières, soit une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités. Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent établir, au moyen des preuves dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de la personne intéressée, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises initialement exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qu'elles remplissaient, au moment de leur exportation, les conditions nécessaires pour être admises en tant que marchandises en retour, les documents mentionnés ci-dessus, au premier paragraphe, ne sont pas exigés.
2. Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises à un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers. Elles ne s'appliquent pas non plus dans les cas où les marchandises peuvent être déclarées verbalement.
3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à la personne intéressée des éléments de preuve complémentaires, notamment pour l'identification des marchandises en retour. Titre IV. La dette douanière Article 12 La garantie peut être constituée par un dépôt en espèces ou par un cautionnement. La constitution d'une garantie ne donne pas droit au paiement d'intérêts de la part des autorités douanières. Chapitre I. Pertes naturelles Article 13
1. Pour l'application de l'article 195 du Code des douanes, les autorités douanières tiennent compte, à la demande de la personne intéressée, des quantités manquantes chaque fois que celle-ci prouve que les pertes constatées sont dues uniquement à des causes liées à la nature de la marchandise en question et qu'il n'y a eu aucune négligence ou manœuvre de sa part.
2. On doit entendre par négligence ou manœuvre, en particulier, toute inobservation des prescriptions relatives au transport, au stockage, à la manipulation ou à l'ouvraison et à la transformation fixées par les autorités douanières ou découlant d'utilisations normales pour les marchandises concernées. Article 14 Les autorités douanières peuvent dispenser la personne intéressée d'apporter la preuve que la perte irrémédiable d'une marchandise provient de sa nature, même lorsqu'il leur paraît évident que la perte alléguée par la personne intéressée ne peut résulter d'aucune autre cause. Chapitre
2. Marchandises se trouvant dans une situation particulière Article 15 Est considérée comme soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière, au sens de l'article 192, alinéa 1, du Code des douanes : la déclaration en douane de cette marchandise et tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques, ainsi que la présentation au visa des autorités compétentes d'un document, dès lors que ces faits ont pour conséquence de conférer indûment à cette marchandise le statut douanier de marchandise mise en libre pratique. Article 16 Sans préjudice du respect des dispositions prévues en matière de prohibition ou de restriction éventuellement applicables à la marchandise concernée, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née sur la base des dispositions des articles 191, 192, 193 ou 194 du Code des douanes et que les droits à l'importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme mise en libre pratique sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique. Article 17 La confiscation d'une marchandise, au sens de l'article 219, points
c) et d), du Code des douanes, ne modifie pas le statut douanier de cette marchandise. Article 18
1. Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui se trouvent abandonnées au profit du trésor public, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
2. Les autorités douanières peuvent vendre les marchandises mentionnées à l'alinéa 1 uniquement à la condition que l'acheteur accomplisse sans délai les formalités pour leur donner une destination douanière.
3. Lorsque la vente est effectuée à un prix incluant le montant des droits à l'importation, cette vente est considérée comme valant mise en libre pratique, et les autorités douanières doivent calculer et prendre en compte elles-mêmes les droits. Dans ce cas, la vente est effectuée selon la procédure prévue par la réglementation douanière. Titre VI. Remboursement ou réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation Chapitre
1. Le remboursement ou la réduction Article 19
1. Aux fins du présent titre, on entend par :
a) bureau de douane de prise en compte : le bureau de douane où est pris en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la réduction est demandé (bureau de douane de Sant Julià de Lòria, bureau de douane du Pas de la Casa, bureau de douane de la poste) ;
b) autorité douanière de décision : l'autorité douanière auprès de laquelle a été pris en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la réduction est demandé et qui est habilitée à statuer sur cette demande (bureau de douane central) ; Chapitre
2. Dispositions d'application relatives aux articles 221 à 224 du Code des douanes Section
1. Demande Article 20
1. La demande de remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, ci-après dénommée "demande de remboursement ou de réduction", doit être effectuée par la personne qui a acquitté ce montant ou qui doit l'acquitter, ou par les personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations. La demande de remboursement ou de réduction peut également être faite par le représentant de la personne ou des personnes mentionnées au premier point.
2. Sans préjudice de l'article 23 du présent Règlement, la demande de remboursement ou de réduction est établie en un original et une copie sur le formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe
1. Toutefois, la demande de remboursement ou de réduction peut également être établie, à l'initiative de la personne ou des personnes mentionnées à l'alinéa 1, sur un autre support papier, à condition qu'elle contienne les éléments d'information figurant à ladite annexe. Article 21 La demande de remboursement ou de réduction, accompagnée des documents mentionnés à l'article 6, alinéa 1, du Code des douanes, doit être déposée auprès de l'autorité douanière de décision. Ladite autorité de décision accuse réception de la demande sur l'original et sur la copie. La copie est retournée au demandeur. Article 22
1. L'autorité douanière de décision peut accepter une demande qui ne contient pas tous les éléments d'information prévus au formulaire mentionné à l'article 20, alinéa 2, du présent Règlement. Toutefois, la demande doit indiquer au moins les éléments d'information prévus aux rubriques nº 1 à 3 et nº 7.
2. Lorsque le paragraphe 1 s'applique, ladite autorité fixe un délai pour la fourniture des éléments d'information et/ou des documents manquants.
3. Lorsque le délai fixé par l'autorité douanière de décision en application du paragraphe 2 n'est pas respecté, la demande est réputée retirée. Le demandeur en est informé immédiatement. Article 23
1. Pour les marchandises en retour qui, à l'occasion de leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, avaient donné lieu au recouvrement du montant de droits à l'exportation, le remboursement ou la réduction de ce montant est subordonné à la présentation à l'autorité douanière de décision d'une simple demande, à laquelle sont joints :
a) le document délivré comme justificatif du paiement des sommes versées, dans le cas où celles-ci auraient déjà été perçues ;
b) l'original de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises en retour en question ou la copie certifiée conforme par le bureau de douane de réimportation. Ce document doit comporter la mention suivante, apposée par le bureau de douane de réimportation : "Marchandises en retour en application de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 176 du Code des douanes".
c) l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur lorsqu'il a accompli les formalités d'exportation des marchandises ou une copie de cette déclaration certifiée conforme par le bureau de douane d'exportation.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès de l'autorité douanière de décision dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation. Section
2. Procédure d'octroi Article 24 L'autorité douanière de décision peut autoriser l'accomplissement des formalités douanières auxquelles pourra être subordonné le remboursement ou la réduction avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de réduction. Une telle autorisation ne préjuge pas de la décision relative à cette demande. Article 25 Sans préjudice de l'article 24 du présent Règlement et tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de remboursement ou de réduction, la marchandise à laquelle se rapporte le montant des droits dont le remboursement ou la réduction a été sollicité ne peut être transférée en un lieu autre que celui désigné dans cette demande sans que le demandeur en ait préalablement averti l'autorité douanière de décision. Article 26
1. Lorsque la demande de remboursement ou de réduction se rapporte à un cas pour lequel il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires ou de procéder à un contrôle de la marchandise afin de garantir, entre autres, que les conditions prévues par le Code des douanes, ainsi que par le présent titre, pour bénéficier du remboursement ou de la réduction sont pleinement remplies, l'autorité douanière de décision prend toutes les mesures appropriées à cet effet.
2. L'autorité douanière de décision donne suite à cette demande dans les meilleurs délais et communique les informations obtenues ou le résultat des contrôles effectués. Article 27
1. Lorsqu'elle dispose de tous les éléments nécessaires, l'autorité douanière de décision statue par écrit sur la demande de remboursement ou de réduction, conformément à l'article 6 paragraphes 2 et 3, du Code des douanes.
2. Lorsqu'elle est favorable, la décision doit comporter tous les éléments d'information nécessaires à son exécution. Selon le cas, tout ou partie des éléments d'information suivants doivent figurer dans la décision :
a) les informations permettant d'identifier la marchandise à laquelle ils s'appliquent ;
b) l'indication du motif du remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, avec la référence à l'article correspondant du Code des douanes et, le cas échéant, à l'article correspondant des présentes dispositions d'application ;
c) l'utilisation ou la destination à laquelle la marchandise doit être affectée, selon les possibilités prévues dans le cas particulier par le Code des douanes et, le cas échéant, sur la base d'une autorisation spécifique de l'autorité douanière de décision ;
d) le délai dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation ;
e) l'indication que le remboursement ou la réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation ne sera effectivement accordée qu'une fois que les formalités auxquelles sont subordonnés ce remboursement ou cette réduction auront été correctement accomplies ;
f) l'indication des exigences auxquelles la marchandise reste soumise jusqu'à l'exécution de la décision ;
g) une mention rappelant au bénéficiaire qu'il doit remettre l'original de la décision au bureau de douane compétent, au moment même où il lui présente la marchandise. Article 28
1. Le bureau de douane compétent s'assure : le cas échéant, que les exigences visées à l'article 27, paragraphe 2, point f), du présent Règlement sont respectées, dans tous les cas, que la marchandise est effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision de remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.
2. Lorsque la décision prévoit la possibilité de placer la marchandise en entrepôt douanier et que le bénéficiaire fait usage de cette possibilité, les formalités nécessaires doivent être accomplies auprès du bureau de douane compétent.
3. Le bureau de douane qui constate ou fait constater sous sa responsabilité que la marchandise a été effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévues remplit la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" du document de contrôle, en cochant d'une croix la mention "ont reçu l'utilisation et/ou la destination déclarée au verso le ...", avec indication de la date correspondante. Article 29 Lorsque l'autorité douanière de décision a statué favorablement sur une demande de remboursement ou de réduction du montant de droits, elle procède effectivement à ce remboursement ou à cette réduction. Article 30
1. Lorsque la demande de remboursement ou de réduction est fondée sur l'existence, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la réduction n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de cette demande, accompagnée des documents nécessaires : s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé, dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.
2. Toutefois, le remboursement ou la réduction sont accordés même si les conditions prévues au point précédent ne sont pas remplies lorsque, à la suite d'une erreur commise par les autorités douanières, le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué à des marchandises dont la déclaration de mise en libre pratique comportait tous les éléments et était accompagnée de tous les documents nécessaires à l'application du droit réduit ou nul. Article 31 Il n'est pas accordé de remboursement ou de réduction du montant des droits, conformément à l'article 223 du Code des douanes, lorsque : le caractère défectueux des marchandises avait été pris en compte lors de la fixation des termes du contrat, notamment du prix, et que les marchandises avaient été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation ; l'importateur vend les marchandises après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée. Article 32
1. L'autorité douanière de décision fixe un délai, qui ne peut excéder 2 mois à compter de la date de la notification de la décision de remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, pour l'accomplissement des formalités douanières auxquelles le remboursement ou la réduction sont subordonnés.
2. Le non-respect du délai visé au paragraphe 1 entraîne la perte du droit au remboursement ou à la réduction, sauf si le bénéficiaire de la décision apporte la preuve qu'il n'a pu respecter ce délai en raison d'un cas fortuit ou de force majeure.
Article 33 Lorsque la destruction de la marchandise autorisée par l'autorité douanière de décision donne lieu à l'obtention de résidus et de déchets, ceux-ci doivent être considérés comme des marchandises non mises en libre pratique, à partir du moment où une décision favorable à la demande de remboursement ou de réduction est prise.
Article 34 Lorsque l'autorisation visée à l'article 223, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, du Code des douanes est accordée, les autorités douanières prennent toutes les dispositions utiles pour que les marchandises placées en entrepôt douanier puissent être reconnues ultérieurement comme des marchandises non mises en libre pratique.
Article 35 Lorsque, au lieu de se rapporter à un matériel complet, l'exportation, la réexportation ou la destruction, ou toute autre destination autorisée, se rapportent à une ou plusieurs pièces détachées ou à un ou plusieurs éléments de ce matériel, le remboursement ou la réduction consistent en la différence entre le montant des droits à l'importation afférents au matériel complet et le montant des droits à l'importation qui auraient été appliqués au matériel restant si celui-ci avait été placé, en l'état initial, sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits de ce type au moment où le matériel complet a été placé.
Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Andorra la Vella, le 5 février 1997 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement en fonctions Télécharger le document
Annexe n.
° 5 Codes à utiliser dans les formulaires Case 1 : Déclaration Première subdivision : Les sigles applicables sont les suivants : IM : Déclaration de placement d'une marchandise importée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous un régime douanier quelconque.
EX : Déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Deuxième subdivision Les codes applicables sont les suivants : 0 : Paiement des droits à l'importation.
Ce code n'est pas utilisé dans le cas de marchandises réimportées dans le cadre d'une opération d'exportation temporaire (voir le code 6). 1 : Exportation définitive Ce code n'est pas utilisé dans les cas de réexportation après importation temporaire (voir le code 3). 2 : Exportation temporaire 3 : Réexportation Ce code n'est pas utilisé dans les cas d'exportation temporaire (voir le code 2).
Il ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement importées de manière temporaire, aux marchandises préalablement importées pour être placées en dépôt ou aux marchandises préalablement importées en perfectionnement actif - système du remboursement. 4 : Mise à la consommation Ce code n'est pas utilisé dans les cas de réimportation (voir le code 6). 5 : Importation temporaire 6 : Réimportation Ce code peut s'appliquer uniquement aux marchandises préalablement exportées de manière temporaire. 7 : Placement en dépôt, y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier. 9 : Autres.
Troisième subdivision Cette subdivision ne peut être remplie que lors de l'utilisation du formulaire pour le régime du transit communautaire ou en tant que document justifiant le caractère communautaire des marchandises.
Les sigles applicables sont les suivants : T1 : Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire externe (marchandises des chapitres 25 à 97 qui n'ont pas été mises en libre pratique), T2 : Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire interne (marchandises des chapitres 25 à 97 qui ont été mises en libre pratique), T2L : Document justifiant le caractère communautaire des marchandises.
Case 10 : Pays de première destination Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 11 : Pays de transaction Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 15.a : Code pays d'exportation.
Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 17.a : Code pays de destination Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 18 : Nationalité du moyen de transport au départ/à l'arrivée Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 19 : Conteneur Les codes applicables sont : 0 : Marchandises non transportées en conteneurs. 1 : Marchandises transportées en conteneurs.
Case 20 : Conditions de livraison Les codes et les indications qui doivent figurer, le cas échéant, dans les deux premières subdivisions de cette case sont les suivants : Première sous-case Signification Deuxième case Codes incoterms Incoterms CCI/CEE Genève Lieu à préciser EXW À l'usine Localisation de l'usine FCA Franco transporteur Point désigné FAS Franco le long du navire Port d'embarquement convenu FOB Franco bord Port d'embarquement convenu CFR Coût et fret (C&F) Port de destination convenu CIF Coût, assurance et fret (CAF) Port de destination convenu CPT Port payé jusqu'à Point de destination convenu CIP Port payé, assurance comprise, jusqu'à Point de destination convenu DAF Rendu frontière Lieu de livraison convenu à la frontière DES Rendu « ex ship » Port de destination convenu DEQ Rendu à quai Port convenu dédouané DDU Rendu droits non acquittés Lieu de destination convenu dans le pays d'importation DDP Rendu droits acquittés Lieu de livraison convenu dans le pays d'importation XXX Conditions de livraison autres que les précédentes Indication claire des conditions citées au contrat Case 21 : Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière.
Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 22 : Monnaie de facturation.
Les codes à 3 chiffres prévus pour la codification des monnaies sont applicables.
Case 25 : Moyen de transport à la frontière La liste des codes applicables est la suivante : A : Code à un chiffre (obligatoire) A Dénomination 1 Transport maritime Wagon sur navire maritime Véhicule routier à moteur sur navire maritime Remorque ou semi-remorque sur navire maritime Bateau de navigation intérieure sur navire maritime 2 Transport par chemin de fer Véhicule routier sur chemin de fer 3 Transport par route 4 Transport aérien 5 Envois postaux 7 Installations de transport fixes 8 Transport par navigation intérieure 9 Propulsion propre Case 27 : Lieu de chargement/déchargement.
Case 28 : Données financières et bancaires.
Case 29 : Bureau de sortie/d'entrée.
Case 33 : Code des marchandises.
Première subdivision (8 chiffres) À remplir conformément à la nomenclature combinée.
Case 34.a : Code du pays d'origine Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 36 : Préférence (uniquement pour le paiement des droits à l'importation) Les codes applicables sont :
1. Le premier chiffre du code Code Régime tarifaire 1 Régime tarifaire erga omnes (sans certificat à des fins préférentielles) 2 Système de préférences généralisées (SPG) 3 Autres préférences tarifaires (EUR 1, ATR ou document équivalent)
2. Les deux chiffres suivants du code Code Régime tarifaire 00 Aucun des cas suivants 10 Suspension tarifaire 15 Suspension tarifaire avec destination particulière 18 Suspension tarifaire avec certificat relatif à la nature particulière du produit 20 Contingent tarifaire 23 Contingent tarifaire avec destination particulière 25 Contingent tarifaire avec certificat relatif à la nature particulière du produit 28 Contingent tarifaire après perfectionnement actif 40 Destination particulière résultant du tarif douanier commun 50 Certificat relatif à la nature particulière du produit Case 37 : Régime (à l'importation/à l'exportation) A. Première subdivision Les codes à faire figurer dans cette subdivision constituent un développement du code à indiquer dans la deuxième subdivision de la case
1. Il s'agit de codes à quatre chiffres, composés d'un élément à deux chiffres représentant le régime sollicité, suivi d'un second élément à deux chiffres représentant le régime précédent.
La liste des éléments à deux chiffres est présentée ci-après.
Par régime précédent, on entend le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime sollicité.
Il convient de préciser que lorsque le régime précédent est un régime de dépôt ou d'admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code correspondant ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu de placement des marchandises sous un régime douanier économique (perfectionnement actif - système du remboursement, perfectionnement passif, transformation sous douane).
Par exemple : réexportation de marchandises importées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif (système du remboursement) et placées ensuite sous le régime de l'entrepôt douanier = 31.41 (et non 31.71) (première opération = 41.00 ; deuxième opération = 71.41 ; réexportation = 31.41).
De même, le placement sous l'un des régimes suspensifs cités précédemment, au moment de la réimportation d'une marchandise préalablement exportée de manière temporaire, s'analyse, sous ce régime, comme une simple importation ; la réimportation n'est prise en considération que lorsque les produits en question acquittent les droits à l'importation.
Par exemple : mise à la consommation avec paiement simultané des droits à l'importation d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier du perfectionnement passif et placé, au moment de la réimportation, sous le régime de l'entrepôt douanier = 61.21 (et non 61.71) (première opération = exportation temporaire pour perfectionnement passif = 21.00 ; deuxième opération = placement en entrepôt douanier = 71.21 ; troisième opération = mise à la consommation + paiement des droits à l'importation 61.21).
Liste des régimes aux fins de la codification Ces éléments de base doivent être combinés deux à deux pour constituer ainsi un code à quatre chiffres. 01 : Paiement des droits à l'importation de marchandises avec réexportation simultanée. 07 : Paiement des droits à l'importation et placement simultané sous un régime de dépôt (y compris d'autres locaux sous contrôle fiscal). 10 : Exportation définitive. 11 : Exportation Aperi, Apertax et simultanées 21 : Exportation temporaire dans le cadre du régime douanier du perfectionnement passif (voir l'article 142, paragraphe 1 du Code des douanes) autre que celle prévue au code 25. 22 : Exportation temporaire dans un régime de perfectionnement passif autre que celle prévue aux codes 21 et 25. 23 : Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état initial. 25 : Exportation temporaire dans tous les cas où est applicable le régime du perfectionnement passif économique textile. 31 : Réexportation. 40 : Mise à la consommation avec paiement simultané des droits à l'importation de marchandises. 41 : Mise à la consommation avec paiement des droits à l'importation dans le régime du perfectionnement actif (système du remboursement). 43 : Mise à la consommation dans le régime du perfectionnement fiscal (système du remboursement) de marchandises ayant acquitté les droits à l'importation. 48 : Importation simultanée. 49 : Mise à la consommation de marchandises ayant acquitté les droits à l'importation (marchandises autres que celles reprises dans le régime 40). 53 : Importation en vue du placement sous le régime de l'admission temporaire. 57 : Transfert de marchandises ou de produits se trouvant en régime de perfectionnement actif. 61 : Réimportation avec mise à la consommation et paiement simultané des droits à l'importation. 62 : Réimportation avec mise à la consommation de marchandises ayant acquitté les droits à l'importation. 63 : Réimportation de marchandises en l'état initial qui ont été préalablement exportées sous le régime 23. 66 : Réimportation avec paiement simultané des droits à l'importation et placement sous le régime de l'admission temporaire. 67 : Réimportation avec paiement simultané des droits à l'importation et placement sous régime de dépôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal). 71 : Placement sous régime de l'entrepôt douanier, y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier de marchandises soumises à des droits à l'importation. 73 : Placement en dépôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) de marchandises ayant acquitté les droits à l'importation. 93 : Destruction de marchandises (sous contrôle douanier). 94 : Placement sous régime d'utilisation définitive sous contrôle douanier (destination particulière).
Note : Par ailleurs, le code 00 est également utilisé pour indiquer qu'il n'existe aucun régime précédent (dans ce cas, toujours en tant que second élément).
Case 49 : Identification de l'entrepôt.
Indication du numéro d'entrepôt douanier autorisé par la Douane, par exemple : DD
- C 96/9999, ou bien DD
- A 96/9999. Case 51 : Bureaux de passage prévus (et pays)
- Indication des pays La liste des codes applicables est la suivante : BE : Belgique DK : Danemark DE : Allemagne GR : Grèce ES : Espagne FR : France IE : Irlande IT : Italie LU : Luxembourg NL : Pays-Bas PT : Portugal GB : Royaume-Uni AT : Autriche FI : Finlande SE : Suède AD : Andorre SM : Saint-Marin Case 52 : garantie Indication du type de garantie, La liste des codes applicables est la suivante : Situation Code Autres indications Dispense de garantie pour le transit communautaire 0 Numéro du certificat de dispense de garantie En cas de garantie globale 1 Numéro du certificat de cautionnement - bureau de garantie En cas de garantie isolée 2 En cas de garantie en espèces 3 En cas de garantie stipulée 4 En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics 8 Indications des pays Les codes prévus à la case 51 sont applicables. Case 53 : Bureau de destination (et pays) Les codes prévus à la case 51 sont applicables.