Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
1. Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite à l'alinéa 2, elles ne sont pas convaincues, pour des doutes bien fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l'article 27 du Code des douanes.
2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que ceux prévus à l'alinéa 1, elles peuvent demander des informations complémentaires. Si ces doutes persistent, avant de prendre une décision définitive, les autorités douanières doivent informer la personne intéressée, par écrit, des motifs sur lesquels ces doutes se sont fondés, et lui accorder un délai raisonnable pour répondre. La décision finale et les motifs correspondants sont communiqués à la personne intéressée par écrit. Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Annexe 1 Notes interprétatives en matière de valeur en douane Première colonne Deuxième colonne Référence aux dispositions du Code des douanes Notes Article 27, alinéa 1 Le prix effectivement payé ou à payer est le prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et autres paiements de l'acheteur au vendeur qui n'ont pas de rapport avec les marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane. Article 27, alinéa 1, point a), troisième tiret Une telle restriction de ce type peut se produire, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou de ne pas les exposer avant une date déterminée qui marque le début de l'année pour les modèles en question. Article 27, alinéa 1, point
b) Par exemple, il peut s'agir des situations suivantes
a) le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées ;
b) le prix des marchandises importées dépend du prix ou des prix auxquels le vendeur de marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées ;
c) le prix est établi sur la base d'une méthode de paiement sans aucun rapport avec les marchandises importées ; par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis. Toutefois, les conditions ou prestations liées à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n'entraînent pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournisse au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans réalisés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 27 alinéa
1. Article 27, alinéa 2
1. L'article 27, alinéa 2, points
a) et
b) prévoient différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.
2. L'alinéa 2, point
a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle sera admise comme valeur en douane, si ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente doivent être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il existe un doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque les autorités douanières n'ont aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, ce dernier sera accepté sans que le déclarant soit tenu de fournir des informations complémentaires. Par exemple, les autorités douanières peuvent avoir examiné auparavant les questions des liens ou posséder déjà des informations détaillées concernant l'acheteur et le vendeur et peuvent déjà être convaincues, sur la base de cet examen ou de ces informations, que les liens n'ont pas influencé le prix.
3. Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans le complément d'une enquête, elles devront donner au déclarant la possibilité de fournir toutes les autres informations détaillées qui pourraient être nécessaires pour leur permettre d'examiner les circonstances de la vente.
À cet égard, les autorités douanières devraient être prêtes à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la manière dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs relations commerciales et la manière dont le prix en question a été fixé, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix.
S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 4 du présent Règlement, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix.
Par exemple, si le prix avait été fixé d'une manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question ou avec la manière dont le vendeur fixe ses prix pour les ventes à des acheteurs auxquels il n'est pas lié, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix.
De même, lorsqu'il aurait été prouvé que le prix suffit à couvrir tous les coûts et à assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise pendant une période représentative (par exemple, sur une base annuelle) pour les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il aurait été ainsi démontré que le prix n'a pas été influencé.
4. L'alinéa 2, point b), prévoit que le déclarant a la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est proche d'une valeur « critère » acceptée antérieurement par les autorités douanières et que, par conséquent, elle est acceptée selon les dispositions de l'article 27. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus à l'alinéa 2, point b), il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence décrite à l'alinéa 2, point a). Si les autorités douanières possèdent des informations suffisantes pour être convaincues, sans recherches plus approfondies, que l'un des critères prévus à l'alinéa 2, point b), est satisfait, elles n'auront aucune raison d'exiger du déclarant qu'il en apporte la démonstration. Article 27, alinéa 2, point
b) Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur est « très proche » d'une autre valeur. Il s'agit surtout de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées et de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer à tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs « critères » mentionnées à l'article 27 alinéa 2 point b), une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, alors qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant un autre type de marchandise. Article 27, alinéa 3, point
a) Un exemple de paiement indirect serait le paiement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur. Article 28, alinéa 2, point a), Article 28, alinéa 2, point b)
1. Lors de l'application de ces dispositions, les autorités douanières se référeront, chaque fois que cela est possible, à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes :
a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente ;
b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité ;
c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S'il y a eu une vente constatée dans l'une quelconque des trois situations, des ajustements seront effectués pour tenir compte, selon le cas :
a) uniquement du facteur « quantité »
b) uniquement du facteur « niveau commercial »
c) à la fois du facteur « niveau commercial » et du facteur « quantité ».
3. Une condition de tout ajustement effectué en fonction des différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu'il donne lieu à une augmentation ou à une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, qui établissent clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple des barèmes de prix en vigueur où figurent les prix se rapportant à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées, selon le cas, identiques ou similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantités de 500 unités et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des remises sur quantité, l'ajustement nécessaire pourra être effectué en invoquant le barème de prix du vendeur et en utilisant le prix applicable à la vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire, pour cela, qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il a été établi, par le fait de ventes portant sur des quantités, que le barème de prix est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un critère objectif, la détermination de la valeur en douane, selon les dispositions de l'article 28, alinéa 2, points
a) et b), n'est pas appropriée. Article 28, alinéa 2, point d)
1. Pour déterminer une valeur calculée, il faudra examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres informations qui devront être obtenues. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée est, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités du pays d'importation et à accorder les facilités pour toutes les vérifications ultérieures qui peuvent être nécessaires.
2. Le « coût ou valeur », selon l'article 28, alinéa 2, point d), est déterminé sur la base des informations relatives à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournies par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur et à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui s'appliquent dans le pays de production des marchandises.
3. Le « montant des bénéfices et des frais généraux », selon l'article 28, alinéa 2, point d), paragraphe premier, devra être déterminé sur la base des informations fournies par le producteur ou en son nom, sauf si les chiffres qu'il communique sont incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes - des marchandises à évaluer - réalisées par les producteurs du pays d'exportation pour l'exportation vers le pays d'importation.
4. Dans la détermination de la valeur calculée, le coût ou la valeur d'aucun des éléments ne devra être compté deux fois, selon ledit article.
5. Il convient de souligner, à ce sujet, que le « montant des bénéfices et des frais généraux » doit être considéré comme un tout.
Il en résulte que si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux considérés dans leur ensemble pourront toutefois être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce.
Tel pourrait être le cas, par exemple, si un produit était mis en vente dans la Principauté d'Andorre et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour compenser les frais généraux élevés inhérents à la mise en vente.
Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il réalise un bénéfice faible sur ses ventes de marchandises importées, les chiffres de ces bénéfices effectifs devront être pris en considération à condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles dans le domaine de la production concernée.
Tel pourrait être le cas, par exemple, des producteurs qui se voient obligés de baisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et se contentent d'un bénéfice faible pour maintenir leur compétitivité.
Lorsque les chiffres des bénéfices et des frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes - de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer - réalisées par les producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et des frais généraux pourra se fonder sur des informations pertinentes autres que celles qu'aura fournies le producteur des marchandises ou une personne agissant en son nom.
6. Pour déterminer si certaines marchandises sont « de la même nature ou de la même espèce » que d'autres marchandises, il faudra procéder au cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et les frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2, point d), il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe ou de la gamme de marchandises le plus restreint possible, comprenant les marchandises à évaluer, pour lesquelles les informations nécessaires peuvent être obtenues. Aux fins de l'article 28, alinéa 2, point d), les « marchandises de la même nature ou de la même espèce » doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer. Article 29, alinéa 1
1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 29, alinéa 1, devraient se fonder, dans la mesure du possible, sur les valeurs en douane déterminées antérieurement.
2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 29, alinéa 1, devraient être celles que définissent les articles 27 et 28, alinéa 2 inclus, mais une flexibilité raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 29, alinéa 2.
3. Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par flexibilité raisonnable :
a) marchandises identiques - la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec flexibilité ; des marchandises importées identiques produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; il pourrait être fait usage des valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées par application des dispositions de l'article 30, alinéa 2, points
c) ou d).
b) marchandises similaires - la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec flexibilité ; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; il pourrait être fait usage des valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application des dispositions de l'article 28, alinéa 2, points
c) ou
d) ;
c) méthode déductive - la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues « en l'état où elles ont été importées », qui figure à l'article 13, alinéa 1, point
a) du présent Règlement, pourrait être interprétée avec flexibilité ; le délai de « quatre-vingt-dix jours » pourrait être modulé avec flexibilité. Article 30, alinéa 1, point
b) ii)
1. Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés à l'article 30 alinéa 1 point
b) ii), concernant les marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément en soi et la manière dont cette valeur doit être imputée aux marchandises importées ; l'imputation de ces éléments devrait s'opérer d'une manière raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis.
2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'acheteur acquiert ledit élément auprès d'un vendeur auquel il n'est pas lié, pour un coût déterminé, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'acheteur ou par une personne à laquelle il est lié, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé antérieurement par l'acheteur, qu'il l'ait acquis ou produit ou non, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être diminué compte tenu de cette utilisation, pour obtenir la valeur de l'élément.
3. Une fois la valeur de l'élément déterminée, il faut l'imputer aux marchandises importées. Différentes possibilités existent à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être imputée entièrement au premier envoi, si l'acheteur souhaitait payer les droits sur la valeur totale en une seule fois. Autre exemple : il peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple : il peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, s'il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'acheteur.
4. À titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un acheteur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui a conclu avec lui un contrat d'achat portant sur 10.000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1.000 unités, le producteur a déjà produit 4.000 unités. L'acheteur peut demander aux autorités douanières d'imputer la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000 unités. Article 30, alinéa 1, point
b) iv)
1. Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés à l'article 30, alinéa 1, point
b) iv) devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Pour réduire au minimum la tâche que représente, pour le déclarant et pour les autorités douanières, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.
2. Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris à bail, la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou du bail. Les éléments qui relèvent du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies.
3. Les valeurs à ajouter pourront être calculées plus ou moins facilement selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.
4. Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de conception, situé hors du pays d'importation, de telle manière qu'elle fasse apparaître avec exactitude les coûts imputables à un produit donné. Dans un tel cas, un ajustement direct pourra être opéré de manière adéquate par application des dispositions de l'article 30.
5. D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts du centre de conception, situé hors du pays d'importation, en frais généraux, sans les imputer à des produits déterminés. Dans un tel cas, il serait possible d'opérer, par application des dispositions de l'article 30, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de conception à l'ensemble de la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant les coûts imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d'unités.
6. Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d'imputation adéquate.
7. Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément hors de la Principauté d'Andorre. Article 30, alinéa 1, point
c) Les redevances et les droits de licence, selon l'article 30, alinéa 1, point c), peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre de brevets, de marques de fabrique ou de commerce et de droits d'auteur.
Article 30, alinéa 2 Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 30, la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 27. Ce cas peut se produire, par exemple, dans la situation suivante : une redevance est payée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit déterminé, qui a été importé en kilos et transformé en solution après l'importation ; si la redevance se fondait en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec les premières (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées avec des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent pas être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut pas être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance ; toutefois, si le montant de la redevance se fonde uniquement sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, un élément peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer.
Référence aux dispositions d'application du Code des douanes Notes Article 4, alinéa 1, point
e) Une personne aura le droit d'en contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur la première un pouvoir de contrainte ou d'orientation. Article 12 L'expression « et/ou » donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites à l'alinéa 1 des notes interprétatives de l'article 28, alinéa 2, points
a) et
b) Article 13, alinéa 1, point a)
1. L'expression « bénéfices et frais généraux » devrait être considérée comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des informations fournies par le déclarant ou en son nom, sauf si les chiffres du déclarant ne sont pas incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres du déclarant sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et les frais généraux peut se fonder sur d'autres informations pertinentes qui ont été fournies par le déclarant ou en son nom.
2. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et les frais généraux habituels conformément à la présente disposition, la question de savoir si certaines marchandises sont « de la même nature ou de la même espèce » que d'autres marchandises doit être résolue au cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe ou de la gamme, le plus restreint possible, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, pour lesquelles les informations nécessaires peuvent être obtenues. Aux fins de la présente disposition, les « marchandises de la même nature ou de la même espèce » englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées provenant d'autres pays. Article 13, alinéa 2
1. Lorsqu'il est recouru à cette méthode d'évaluation, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur les données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs doivent être effectués sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et d'autres pratiques de cette branche.
2. Cette dernière méthode d'évaluation ne s'applique normalement pas lorsque, à la suite de l'ouvraison ou de la transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément si minime des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Compte tenu des considérations qui précèdent, les situations de ce type devront être examinées au cas par cas. Article 13 alinéa 3
1. Par exemple, les marchandises sont vendues sur la base d'un barème de prix qui comporte des prix unitaires favorables pour les achats en quantités relativement importantes. Quantité Quantité totale par vente Prix unitaire Nombre de ventes vendue à chaque prix 1 à 10 unités 100 10 ventes de 5 u. 65 5 ventes de 3 u. 11 à 25 unités 95 5 ventes de 11 u. 55 plus de 25 unités 90 1 vente de 30 u. 80 1 vente de 50 u. La grande majorité du nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes qui totalisent la quantité la plus élevée est 90.
2. Autre exemple : deux ventes ont eu lieu. Lors de la première, 500 unités ont été vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Lors de la seconde, 400 unités ont été vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, la majorité d'unités vendues à un prix déterminé est de 500 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente qui totalise la quantité la plus élevée est 95.
3. Troisième exemple : dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents
a) Ventes Quantité par vente prix unitaire 40 unités 100 30 unités 90 15 unités 100 50 unités 95 25 unités 105 35 unités 90 5 unités 100
b) Totaux Quantité totale vendue prix unitaire 65 90 50 95 60 100 25 105 Dans cet exemple, la majorité d'unités vendues à un prix déterminé est 65 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes qui totalisent la quantité la plus élevée est
90. Annexe 2 Application des principes de comptabilité généralement admis pour la détermination de la valeur en douane
1. Les « principes de comptabilité généralement admis » sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quelles informations devraient être divulguées, et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en de larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en des pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins de l'application des dispositions relatives à la valeur en douane, les autorités douanières concernées doivent utiliser les informations établies d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays approprié selon l'article en question. Télécharger le document Quatrième partie. -Introduction, procédures de déclaration en douane de marchandises dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre- Exposé des motifs Conformément aux dispositions du premier alinéa des dispositions finales du Code des douanes en date du 20 juin 1996, le Gouvernement approuve les dispositions d'application suivantes en ce qui concerne les marchandises de tous pays relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé. Titre I. Introduction de marchandises dans le territoire douanier Chapitre
1. Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons par l'intéressé Chapitre
2. Déclaration sommaire Chapitre
3. Dépôt temporaire Titre II. Déclaration en douane Chapitre
1. Déclaration en douane par écrit Section
1. Dispositions générales Section
2. Formulaires à utiliser Section
3. Énonciations exigibles selon le régime douanier prévu
Art. 34 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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