Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. Dans les entrepôts de types A, C, D et E, l'entrepositaire doit tenir un registre des marchandises conformément aux dispositions de l'article 106 de la Loi du Code des douanes. Ce registre des marchandises doit être tenu à la disposition du bureau de contrôle.
2. Dans un entrepôt de type B, le bureau de contrôle conserve les déclarations de placement utilisées pour le placement sous le régime, afin de procéder à l'apurement du régime de l'entrepôt douanier. Si les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration n'ont pas reçu de destination douanière à l'expiration des délais prévus par la Loi du Code des douanes pour la conservation des déclarations, le bureau de contrôle demande que l'une de ces destinations soit attribuée à ces marchandises ou que la déclaration ou le document initial de placement des marchandises sous le régime soit remplacé par une nouvelle déclaration reprenant tous les éléments de la déclaration ou du document précédents.
3. Dans un entrepôt de type F, les registres douaniers déterminent tous les éléments énumérés à l'article 106 de la Loi du Code des douanes. Ces registres remplacent le registre des marchandises visé à l'article 106 de la Loi du Code des douanes.
Art. 18 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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