Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 59
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59.
1. L'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration incomplète ne peut empêcher ou retarder l'octroi du droit de disposer des marchandises visées par cette déclaration s'il n'existe aucune forme d'opposition. Sans préjudice des dispositions de l'article 53 du présent Règlement, le droit de disposer s'applique dans les conditions définies aux alinéas 2 à 4 ci-après.
2. Lorsque la déclaration comporte une indication provisoire de la valeur, les autorités douanières : prennent immédiatement en compte le montant des droits calculés sur la base de cette indication, exigent, le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et le montant auquel les marchandises peuvent être définitivement assujetties.
3. Lorsque la déclaration ultérieure d'un document manquant au moment de son acceptation peut influer sur le montant des droits applicables aux marchandises visées par la déclaration :
a) si la présentation ultérieure du document manquant peut avoir pour conséquence l'application d'un droit à taux réduit, les autorités douanières : prennent immédiatement en compte le montant des droits calculés selon ce taux réduit, exigent la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l'application à ces marchandises des droits calculés selon un taux normal ;
b) si la présentation ultérieure du document manquant peut avoir pour conséquence l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale des droits, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant le recouvrement éventuel du montant des droits calculés selon un taux normal.
4. Sans préjudice des modifications susceptibles d'être appliquées ultérieurement en raison, notamment, de la détermination définitive de la valeur en douane, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer la garantie, de demander que soit immédiatement pris en compte : en cas d'application de l'alinéa 2, deuxième tiret, ou de l'alinéa 3, point a), deuxième tiret, le montant des droits auxquels les marchandises peuvent être définitivement assujetties, en cas d'application de l'alinéa 3, point b), le montant des droits calculés selon un taux normal.
Art. 59 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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