Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. Les marchandises destinées à être placées sous le régime de l'entrepôt douanier et la déclaration de placement sous le régime s'y rapportant doivent être présentées au bureau de placement indiqué dans l'autorisation.
2. Le bureau de placement transmet la déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt douanier au bureau de contrôle.
3. Les dispositions régissant le régime de l'entrepôt douanier sont applicables à compter de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime par le bureau de placement, et cette déclaration sert également pour l'expédition, qui doit avoir lieu dans les meilleurs délais, et l'introduction des marchandises dans les locaux de l'entrepôt douanier sans présentation au bureau de contrôle. Cette procédure n'est pas applicable dans un entrepôt de type B.
Art. 16 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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