Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
1. Sauf si cela est indispensable à la perception correcte des droits à l'importation, les autorités douanières renoncent à exiger tout ou partie de la déclaration prévue à l'article 30, paragraphe 1, du présent Règlement :
a) lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 10.000 euros par envoi, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire ; ou
b) lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial ; ou
c) lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier en vigueur dans la Principauté d'Andorre, ou lorsque les droits de douane prévus par ce tarif douanier ne doivent pas être perçus en raison de l'application d'une réglementation douanière spécifique.
Art. 31 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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