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← Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990

Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19.

1. Le registre des marchandises mentionné à l'article 106 de la Loi du Code des douanes doit contenir tous les éléments nécessaires à l'application correcte du régime et à son contrôle. Doivent être inscrits dans le registre des marchandises :

a) les indications figurant dans les cases n° 1, A, 31, 33, 37, 38 et 40 du document administratif unique de placement sous le régime ;

b) la référence aux déclarations par lesquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime de l'entrepôt douanier ;

c) la date, la référence aux autres documents douaniers et à tous les autres documents relatifs au placement et à l'apurement du régime douanier ;

d) les indications nécessaires au suivi des marchandises, et notamment le lieu où elles se trouvent, y compris les indications relatives aux éventuels transferts des marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans qu'il soit mis fin au régime douanier ;

e) les indications relatives aux manipulations usuelles auxquelles les marchandises sont soumises ;

f) les indications relatives aux retraits temporaires des marchandises des locaux de l'entrepôt douanier ;

g) tous les documents ou informations nécessaires à l'identification des marchandises.

2. Le registre des marchandises dans un entrepôt du type D doit comporter, outre les éléments figurant à l'alinéa 1, les indications mentionnées dans la liste jointe à l'annexe n° 2 des présentes dispositions d'application de la Loi du Code des douanes.

3. Le registre des marchandises doit faire apparaître, à tout moment, l'état actuel du stock des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. L'entrepositaire doit fournir au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières, conformément à ce que prévoit la réglementation douanière, une liste faisant apparaître ce stock.

En vigueur depuis le 19/02/1997 · texte original · Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la… (BOPA 1997-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1990-06-28/reglament-aplicacio-codi-duana-ambit/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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