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← Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990

Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30.

1. Il peut être procédé à la mise à la consommation selon deux modalités :

a) soit l'entrepositaire présente au bureau de contrôle, pour chaque sortie de l'entrepôt douanier, une facture et la déclaration correspondante : le bureau de contrôle contrôle la facture, révise la déclaration et inscrit la sortie dans son registre avant d'effectuer la mise à la consommation. Ensuite, le bureau de contrôle enregistre la déclaration correspondante. L'entrepositaire, aussitôt après, inscrit la sortie dans son registre et retire la marchandise de l'entrepôt douanier.

b) soit l'entrepositaire envoie par fax, ou remet personnellement au bureau de contrôle, un extrait de sortie de marchandise de l'entrepôt douanier, inscrit dans son registre la sortie de la marchandise et retire la marchandise de l'entrepôt douanier. La communication au bureau de contrôle de la sortie de la marchandise ne vaut pas déclaration de mise à la consommation. Dans le délai fixé par la douane, l'entrepositaire présente la totalité des extraits correspondant aux sorties effectuées au cours du mois, accompagnés d'une facture et de la déclaration de mise à la consommation. Le bureau de contrôle, contrôle les extraits et la facture, enregistre la déclaration et inscrit les mentions dans son registre de sortie.

2. Lorsque, dans le délai fixé pour effectuer la mise à la consommation, la totalité des extraits des sorties de marchandises réalisées au cours du mois précédent n'a pas été déclarée, il est, considéré qu'il y a lieu d'imposer une sanction conformément au régime de sanctions prévu par la Loi contre la fraude en matière douanière, du 11 avril 1996.

3. Lorsque, dans le délai fixé, les extraits des sorties de marchandises, la/les facture/s correspondante/s et la déclaration de mise à la consommation n'ont pas été présentés au bureau de contrôle, il est considéré que la déclaration correspondante n'a pas été effectuée et il y a lieu d'imposer une sanction, sauf en cas de force majeure que doit justifier la personne intéressée conformément au régime de sanctions prévu par la Loi contre la fraude en matière douanière, du 11 avril 1996.

4. La déclaration de mise à la consommation doit se rapporter à une seule déclaration d'entrée.

En vigueur depuis le 19/02/1997 · texte original · Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la… (BOPA 1997-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1990-06-28/reglament-aplicacio-codi-duana-ambit/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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