Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55.
1. Lorsque la mainlevée ne peut être octroyée pour l'un des motifs indiqués à l'article 73, point a), deuxième ou troisième paragraphe du Code des douanes, les autorités douanières impartissent un délai au déclarant pour régulariser la situation des marchandises.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 73, point a), deuxième paragraphe du Code des douanes, le déclarant n'a pas présenté les documents requis avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, la déclaration en question est sans effet et les autorités douanières l'invalident. Les dispositions de l'article 64, alinéa 3, du Code des douanes s'appliquent.
3. Dans les cas visés à l'article 73, point a), troisième paragraphe du Code des douanes, et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 64, alinéa 1, ou de l'article 174 du Code des douanes, lorsque le déclarant n'a ni payé ni garanti le montant des droits dus avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, les autorités douanières peuvent engager les formalités préalables à la vente des marchandises. Dans ce cas, il est procédé à la vente si la situation n'est pas régularisée entre-temps. Les autorités douanières en informent le déclarant. Les autorités douanières peuvent transférer, aux frais et risques du déclarant, les marchandises en question dans un lieu spécial placé sous leur surveillance.
Art. 55 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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