MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990

Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

1. Les entrepôts douaniers dans lesquels les marchandises sont stockées sous le régime de l'entrepôt douanier sont identifiés par l'une des dénominations suivantes : entrepôt du type A : entrepôt public, conformément aux dispositions de l'article 100, premier tiret, de la Loi du Code des douanes, sous la responsabilité de l'entrepositaire, entrepôt du type B : entrepôt public, conformément aux prévisions de l'article 100, premier tiret, de la Loi du Code des douanes, sous la responsabilité de chaque dépositaire, conformément à l'article 103, alinéa 1, de la Loi du Code des douanes, et conformément à l'application de l'article 106, deuxième tiret, de la Loi du Code des douanes, entrepôt du type C : entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 100, deuxième tiret, de la Loi du Code des douanes, dans lequel l'entrepositaire se confond avec le dépositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, entrepôt du type D : entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 100, deuxième tiret, de la Loi du Code des douanes, dans lequel l'entrepositaire se confond avec le dépositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises et par application de la procédure visée à l'article 113, alinéa 3, de la Loi du Code des douanes.

2. Le régime de l'entrepôt douanier en tant qu'entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 100, deuxième tiret, de la Loi de Code des douanes, dans lequel l'entrepositaire se confond avec le dépositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, est également applicable dans le cadre d'un système permettant l'entreposage de marchandises dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 99, alinéa 3, de la Loi du Code des douanes. Ce système est identifié par la dénomination entrepôt du type E.

3. Lorsqu'un entrepôt douanier en tant qu'entrepôt public, conformément aux prévisions de l'article 100, premier tiret, de la Loi du Code des douanes, est géré par les autorités douanières, il est dénommé entrepôt du type F.

4. Est exclue, dans un même local ou emplacement, la combinaison des types d'entrepôt visés aux alinéas 1, 2 et 3.

En vigueur depuis le 19/02/1997 · texte original · Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la… (BOPA 1997-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1990-06-28/reglament-aplicacio-codi-duana-ambit/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration