Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe 5.
Codes à utiliser dans les formulaires Case 1 : Déclaration Première subdivision Les sigles applicables sont les suivants : IM : Déclaration de placement d'une marchandise importée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous un régime douanier quelconque (sauf relations avec l'AELE).
EU : Déclaration d'exportation vers un pays de l'AELE Déclaration d'importation en provenance d'un pays de l'AELE Deuxième subdivision Les codes applicables sont les suivants : 0 : Mise en libre pratique Ce code n'est pas utilisé dans le cas de marchandises réimportées dans le cadre d'une opération d'exportation temporaire (voir le code 6). 1 : Exportation définitive Ce code n'est pas utilisé dans les cas de réexportation après importation temporaire (voir le code 3). 2 : Exportation temporaire 3 : Réexportation Ce code n'est pas utilisé dans les cas d'exportation temporaire (voir le code 2).
Il ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement importées de manière temporaire ou aux marchandises préalablement importées pour être placées en entrepôt. 4 : Mise à la consommation Ce code n'est utilisé que dans les cas de réimportation (voir le code 6). 5 : Importation temporaire 6 : Réimportation Ce code ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement exportées de manière temporaire. 7 : Placement en entrepôt, y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier. 9 : Transformation sous douane et autres régimes.
Troisième subdivision Cette subdivision ne peut être remplie que lors de l'utilisation du formulaire pour le régime du transit communautaire ou en tant que document justifiant le caractère communautaire des marchandises.
Les sigles applicables sont les suivants : T1 : Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire externe (marchandises des chapitres 1 à 24, non garanti, et 25 à 97, qui n'ont pas été mises en libre pratique) T2 : Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire interne (marchandises des chapitres 25 à 97 qui ont été mises en libre pratique) T2L : Document justifiant le caractère communautaire des marchandises.
Case 10 : Pays de première destination Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 11 : Pays de transaction Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 15a : Code pays d'expédition/d'exportation Case 17a : Code pays de destination Les codes prévus dans la nomenclature des pays sont applicables.
Case 18 : Nationalité du moyen de transport au départ/à l'arrivée Les mêmes codes que ceux applicables pour la case 15a sont applicables.
Case 19 : Conteneur Les codes applicables sont : 0 : Marchandises non transportées en conteneurs. 1 : Marchandises transportées en conteneurs.
Case 20 : Conditions de livraison Les codes et les indications devant figurer, le cas échéant, dans les deux premières subdivisions de cette case sont les suivants : Première sous-case signification Deuxième case Codes Incoterms Incoterms CCI/CEE Genève Lieu à préciser EXW À l'usine Localisation de l'usine FCA Franco transporteur point désigné FAS Franco le long du navire Port d'embarquement convenu FOB Franco à bord Port d'embarquement convenu CFR Coût et fret (C&F) Port de destination convenu CIF Coût, assurance et fret (CAF) Po rt de destination convenu CPT Port payé jusqu'à Point de destination convenu CIP Port payé, assurance comprise, jusqu'à Point de destination convenu DAF Rendu frontière Lieu de livraison convenu la frontière DES Rendu "ex ship" Port de destination convenu DEQ Rendu à quai Dédouané . . . port convenu DDU Rendu droits non acquittés Lieu de destination convenu dans le pays d'importation DDP Rendu droits acquittés Lieu de livraison convenu dans le pays d'importation XXX Conditions de livraison Indicati<162 > claire des conditions différentes des conditions précitées figurant au contrat Case 21 : Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Les codes prévus pour la case 15a sont applicables Case 22 : Monnaie de facturation Les codes prévus pour la case 15a sont applicables.
Par ailleurs, lorsque la facture est établie en écus, le code à utiliser selon la géonomenclature est 900 (l'équivalent dans le système alpha-2 est EU).
Case 25 : Mode de transport à la frontière La liste des codes applicables est la suivante : A : Code à un chiffre (obligatoire) A Dénomination 1 Transport maritime Wagon sur navire de mer Véhicule routier à moteur sur navire maritime Remorque ou semi-remorque sur navire maritime Bateau de navigation intérieure sur navire maritime 2 Transport par chemin de fer Véhicule routier sur chemin de fer 3 Transport par route 4 Transport aérien 5 Envois postaux 7 Installations de transport fixes 8 Transport par navigation intérieure 9 Propulsion propre Case 27 : Lieu de chargement/déchargement Case 28 : Données financières et bancaires Case 29 : Bureau de sortie/d'entrée Case 33 : Code des marchandises Première subdivision (8 chiffres) À remplir conformément à la nomenclature combinée.
Case 34a : Code du pays d'origine Les codes prévus pour la case 15a sont applicables Case 36 : Préférence (uniquement pour la libre pratique) Les codes applicables sont : 1) Le premier chiffre du code Code Régime tarifaire 1 Régime tarifaire erga omnes (sans certificat à des fins préférentielles) 2 Système de préférences généralisées (SPG) 3 Autres préférences tarifaires (EUR 1, ATR ou document équivalent) 2) Les deux chiffres suivants du code Code Régime tarifaire 00 Aucun des cas suivants 10 Suspension tarifaire 15 Suspension tarifaire avec destination particulière 18 Suspension tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit 20 Contingent tarifaire 23 Contingent tarifaire avec destination particulière 25 Contingent tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit 28 Contingent tarifaire après perfectionnement actif 40 Destination particulière résultant du tarif douanier commun 50 Certificat sur la nature particulière du produit Case 37 : Régime (à l'importation/à l'exportation) A. Prime subdivision Les codes à porter dans cette subdivision constituent un développement du code à indiquer dans la deuxième subdivision de la case
1. Il s'agit de codes à quatre chiffres, composés d'un élément à deux chiffres représentant le régime sollicité, suivi d'un second élément à deux chiffres représentant le régime précédent.
La liste des éléments à deux chiffres est présentée ci-après.
Par régime précédent, on entend le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime sollicité.
Il convient de préciser que, lorsque le régime précédent est un régime d'entrepôt ou d'admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code correspondant ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu placement des marchandises sous un régime douanier économique (perfectionnement actif, perfectionnement passif, transformation sous douane).
Par exemple : réexportation de marchandises importées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif (système de la suspension) et placées ensuite sous le régime de l'entrepôt douanier = 3151 ( et non 3171) (première opération = 5100 ; deuxième opération = 7151 ; réexportation = 3151).
De la même manière, le placement sous l'un des régimes suspensifs précités, au moment de la réimportation d'une marchandise préalablement exportée de manière temporaire, est analysé, sous ce régime, comme une simple importation, la réimportation n'est prise en considération que lorsque les produits en question sont placés sous le régime de la libre pratique.
Par exemple : mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier du perfectionnement passif et placé au moment de la réimportation sous le régime de l'entrepôt douanier = 6121 (et non 6171) (première opération = exportation temporaire pour perfectionnement passif = 2100 ; deuxième opération = placement en entrepôt douanier = 7121 ; troisième opération = mise à la consommation + mise en libre pratique 6121).
Liste des régimes aux fins de la codification Ces éléments de base doivent être combinés deux à deux pour constituer ainsi un code à quatre chiffres. 01 : Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée. 02 : Mise en libre pratique en vue de l'application du régime du perfectionnement actif (système du rembours) (voir l'article 114, paragraphe 1a) du Code des douanes). 05 : Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime de perfectionnement actif différent de ceux prévus aux codes 02 et 51. 07 : Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d'entrepôt (y compris d'autres locaux sous contrôle fiscal). 08
a) : Marchandises mises en libre pratique dans le régime du perfectionnement actif (système du rembours). 10 : Exportation définitive 11 : Exportation Aperi, Apertax et Simultanées 21 : Exportation temporaire dans le cadre du régime douanier du perfectionnement passif (voir article 142, paragraphe 1 du Code des douanes) différent de celui prévu au code 25. 22 : Exportation temporaire dans un régime de perfectionnement passif différent de ceux prévus aux codes 21 et 25. 23 : Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état initial. 24
a) : Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement passif dans un État membre de la Communauté européenne. 25 : Exportation temporaire dans tous les cas où le régime du perfectionnement passif économique textile est applicable. 31 : Réexportation 40 : Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée. 41 : Mise à la consommation avec mise en libre pratique dans le régime du perfectionnement actif (système du rembours). 42 : Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises faisant l'objet d'une livraison exonérée. 44
a) : Marchandises mises à la consommation avec mise en libre pratique simultanée dans le régime du perfectionnement actif (système du rembours) dans un État membre de la Communauté européenne. 45 : Mise à la consommation partielle avec mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d'entrepôt (y compris d'autres locaux sous contrôle fiscal). 46 : Mise en libre pratique dans le régime du perfectionnement actif (système du rembours) (voir article 114, paragraphe 1a) du Code des douanes) dans les locaux d'un entrepôt douanier. 47 : Mise en libre pratique dans le régime du perfectionnement actif (système du rembours) à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc. 48 : Importation simultanée 49 : Mise à la consommation de marchandises. 51 : Placement sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension ; voir article 114, paragraphes 1a) et 2a) du code des douanes ). 52 : Placement sous un régime de perfectionnement actif différent de ceux prévus aux codes 01 et 51. 53 : Importation pour placement sous le régime de l'admission temporaire 54
a) : Marchandises placées ou obtenues sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension) (4) dans un État membre de la Communauté européenne (et qui n'ont pas été mises en libre pratique). 55 : Placement sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension ; voir article 114, paragraphe 1a) du Code des douanes) dans les locaux d'un entrepôt douanier. 56 : Placement sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension) dans une zone franche ou un entrepôt franc. 57 : Transfert de marchandises ou de produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension. 61 : Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée. 62 : Réintroduction avec mise à la consommation de marchandises. 63 : Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises faisant l'objet d'une livraison exonérée. 65 : Réimportation avec mise simultanée en libre pratique et placement sous régime d'entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) 71 : Placement sous régime d'entrepôt douanier, y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier de marchandises soumises à la libre pratique (marchandises chapitres 1 à 24). 72 : Placement en entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) de marchandises nationales. 73 : Placement en entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) de marchandises communautaires. 76 : Placement en entrepôt d'exportation ou en zone franche avec préfinancement de produits ou de marchandises destinés à l'exportation en l'état initial. 77 : Placement en entrepôt en vue de l'exportation avec préfinancement de produits transformés ou de marchandises obtenues à partir de produits de base. 78 : Placement en zone franche, à l'exclusion du cas prévu au code 76. 91 : Dédouanement sous le régime de la transformation sous contrôle douanier. 92
a) : Marchandises placées ou obtenues sous le régime de la transformation sous douane dans un État membre de la Communauté européenne ( et qui n'ont pas été mises en libre pratique). 93 : Destruction de marchandises (sous contrôle douanier). 94 : Placement sous régime d'utilisation définitive sous contrôle douanier (destination particulière) 95 : Avitaillement. 96 : Établissements de vente sous douane dans les ports et aéroports. Note : Par ailleurs, le code 00 est également utilisé pour indiquer qu'il n'existe aucun régime précédent (dans ce cas, toujours en tant que second élément).
a) Ces codes ne peuvent pas être utilisés en tant que premier élément du code régime, mais servent à indiquer le régime précédent ; par exemple, 4054 = mise en libre pratique et à la consommation de marchandises préalablement placées sous le régime PA - régime de la suspension. Case 49 : Identification de l'entrepôt Indication du numéro d'entrepôt douanier autorisé par le service des douanes, par exemple : DD
- C 96/9999, ou bien DD
- A 96/9999. Case 51 : Bureaux de passage prévus (et pays) Indication des pays La liste des codes applicables est la suivante : B ou BE : Belgique DK : Danemark D ou DE : Allemagne EL ou GR : Grèce ES : Espagne FR : France IRL ou IE : Irlande IT : Italie LU : Luxembourg NL : Pays-Bas PT : Portugal GB : Royaume-Uni A ou AT : Autriche FI : Finlande SE : Suède AD : Andorre SM : Saint-Marin Case 52 : garantie Indication du type de garantie La liste des codes applicables est la suivante : Situation Code Autres indications Dispense de garantie pour le transit communautaire 0 Numéro du certificat de dispense de garantie En cas de garantie globale 1 Numéro du certificat de cautionnement Bureau de garantie En cas de garantie isolée 2 En cas de garantie en espèces 3 En cas de garantie stipulée 4 En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics 8 Indications des pays Les codes prévus à la case 51 sont applicables. Case 53 : Bureau de destination (et pays) Les codes prévus à la case 51 sont applicables. Cinquième partie. -Exportation- Exposé des motifs Conformément aux dispositions de l'alinéa premier des dispositions finales du Code des douanes, en date du 20 juin 1996, le Gouvernement approuve les dispositions d'application suivantes pour les marchandises de tous les pays des chapitres 25 à 97 du système harmonisé. Article 1 Le présent Règlement détermine les régimes de l'exportation, de la réexportation, de la destruction et de l'abandon, ainsi que les notions de dette douanière et de remboursement ou de réduction des droits de douane. Il s'applique aux marchandises de tous les pays des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne, en date du 28 juin 1990. Titre I. Exportation Article 2 Les dispositions régissant le régime de l'exportation peuvent s'appliquer à compter de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime faite par le bureau de douane de placement et cette déclaration sert également pour que le bureau de douane de sortie accomplisse les formalités nécessaires conformément à l'article 4, alinéa 2, du présent Règlement. Article 3
1. Lorsque la déclaration d'exportation est faite sur la base d'un document administratif unique, les exemplaires 1, 3, 4 et 5 dudit document doivent être utilisés.
2. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration d'exportation a été déposée (bureau de douane d'exportation) appose son cachet dans la case A, qui lui est réservée, et remplit, le cas échéant, la case D.
3. Le bureau de douane octroie la mainlevée, conserve l'exemplaire 1 et remet les exemplaires 3, 4 et 5 à la personne intéressée. Article 4
1. On entend par bureau de douane de sortie :
a) pour les marchandises exportées par la poste ou par voie aérienne, le bureau de douane compétent pour appliquer la réglementation douanière dans le cadre d'un contrat de transport unique à destination d'un pays tiers par les autorités postales ou par les compagnies aériennes,
b) pour les marchandises exportées par d'autres voies ou dans d'autres circonstances non couvertes au point a), le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et surveille la sortie physique des marchandises.
3. Lorsque le bureau de douane de sortie constate une différence entre la marchandise présentée et la marchandise déclarée en ce qui concerne sa nature, sa quantité ou sa valeur, à l'exportation, il s'oppose à la sortie de cette marchandise tant que les formalités d'exportation ne sont pas accomplies, sans préjudice de l'imposition des sanctions appropriées pour la commission d'une infraction à l'exportation, conformément aux dispositions de la Loi contre la fraude en matière douanière, en date du 11 avril 1996. Article 5 Les déclarations verbales ne peuvent être faites qu'au bureau de douane de sortie. Titre II. La réexportation, la destruction et l'abandon Article 6 Lorsque la réexportation est subordonnée à une déclaration en douane, les dispositions relatives au régime de l'exportation s'appliquent, mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions particulières éventuellement applicables lors de l'apurement du régime économique précédent. Article 7
1. Aux fins de l'application de l'article 174, alinéa 3, du Code des douanes, la notification de la destruction des marchandises doit être faite par écrit et doit être signée par la personne intéressée. La notification doit être faite suffisamment à l'avance pour permettre aux autorités douanières de surveiller la destruction.
2. Lorsque les marchandises en question font déjà l'objet d'une déclaration acceptée par les autorités douanières, celles-ci mentionnent la destruction sur la déclaration et l'invalident, conformément à l'article 64 du Code des douanes. Les autorités douanières qui assistent à la destruction de la marchandise indiquent sur la déclaration la nature et la quantité des résidus et déchets résultant de cette destruction, en vue de déterminer les éléments de taxation à prendre en compte lorsqu'une autre destination douanière leur est assignée.
3. Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises abandonnées au profit du trésor public. Titre III. Les marchandises en retour Article 8
1. Les marchandises en retour bénéficient de l'exonération des droits à l'importation même lorsqu'elles ne constituent qu'une fraction des marchandises exportées préalablement hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Il en est de même lorsqu'il s'agit de parties ou d'accessoires constituant des éléments de machines, d'instruments, d'appareils ou d'autres produits exportés préalablement hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Article 9
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 177 du Code des douanes, les marchandises en retour se trouvant dans l'une des situations suivantes peuvent bénéficier de l'exonération des droits à l'importation :
a) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur conservation en bon état ou de manipulations n'en modifiant que la présentation ;
b) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur conservation en bon état ou de manipulations autres que celles modifiant leur présentation, se sont révélées défectueuses ou impropres à l'utilisation prévue, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie : soit ces marchandises ont subi ces traitements ou manipulations uniquement en vue d'être réparées ou remises en état, soit leur inaptitude à l'utilisation prévue n'a été constatée qu'après le commencement desdits traitements ou manipulations.
2. Dans le cas où les traitements ou manipulations dont ont pu faire l'objet les marchandises en retour, conformément à l'alinéa 1, point b), auraient eu pour conséquence la perception des droits à l'importation s'il s'était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre de ce régime s'appliquent. Toutefois, si l'opération réalisée sur une marchandise consiste en une réparation ou une remise en état rendues nécessaires à la suite d'un événement imprévisible survenu hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et dont l'existence a été établie à la satisfaction des autorités douanières, une exonération des droits à l'importation est accordée à condition que la valeur de la marchandise en retour ne soit pas devenue supérieure, du fait de cette opération, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2, deuxième paragraphe :
a) on entend par "réparation ou remise en état rendues nécessaires" toute intervention ayant pour effet de remédier aux défauts de fonctionnement ou aux dommages matériels subis par une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans les conditions normales et aux fins auxquelles elle est destinée ;
b) la valeur d'une marchandise en retour est considérée comme n'étant pas devenue supérieure, du fait de l'opération qu'elle a subie, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, lorsque cette opération n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour que cette marchandise puisse continuer à être utilisée dans les mêmes conditions que celles qui existaient au moment de cette exportation. Lorsque la réparation ou la remise en état de la marchandise nécessite l'incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour que cette marchandise puisse continuer à être utilisée dans les mêmes conditions qu'au moment de l'exportation. Article 10 À la demande de la personne intéressée, les autorités douanières délivrent, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, un document comportant les éléments d'information nécessaires à l'identification des marchandises en cas de réintroduction sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Article 11
1. Sont admises en tant que marchandises en retour les marchandises pour lesquelles est présenté, à l'appui de la déclaration de réimportation, soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières, soit une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités. Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent établir, au moyen des preuves dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de la personne intéressée, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises initialement exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qu'elles remplissaient, au moment de leur exportation, les conditions nécessaires pour être admises en tant que marchandises en retour, les documents mentionnés ci-dessus, au premier paragraphe, ne sont pas exigés.
2. Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises à un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers. Elles ne s'appliquent pas non plus dans les cas où les marchandises peuvent être déclarées verbalement.
3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à la personne intéressée des éléments de preuve complémentaires, notamment pour l'identification des marchandises en retour. Titre IV. La dette douanière Article 12 La garantie peut être constituée par un dépôt en espèces ou par un cautionnement. La constitution d'une garantie ne donne pas droit au paiement d'intérêts de la part des autorités douanières. Chapitre I. Pertes naturelles Article 13
1. Pour l'application de l'article 195 du Code des douanes, les autorités douanières tiennent compte, à la demande de la personne intéressée, des quantités manquantes chaque fois que celle-ci prouve que les pertes constatées sont dues uniquement à des causes liées à la nature de la marchandise en question et qu'il n'y a eu aucune négligence ou manœuvre de sa part.
2. On doit entendre par négligence ou manœuvre, en particulier, toute inobservation des prescriptions relatives au transport, au stockage, à la manipulation ou à l'ouvraison et à la transformation fixées par les autorités douanières ou découlant d'utilisations normales pour les marchandises concernées. Article 14 Les autorités douanières peuvent dispenser la personne intéressée d'apporter la preuve que la perte irrémédiable d'une marchandise provient de sa nature, même lorsqu'il leur paraît évident que la perte alléguée par la personne intéressée ne peut résulter d'aucune autre cause. Chapitre
2. Marchandises se trouvant dans une situation particulière Article 15 Est considérée comme soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière, au sens de l'article 192, alinéa 1, du Code des douanes : la déclaration en douane de cette marchandise et tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques, ainsi que la présentation au visa des autorités compétentes d'un document, dès lors que ces faits ont pour conséquence de conférer indûment à cette marchandise le statut douanier de marchandise mise en libre pratique. Article 16 Sans préjudice du respect des dispositions prévues en matière de prohibition ou de restriction éventuellement applicables à la marchandise concernée, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née sur la base des dispositions des articles 191, 192, 193 ou 194 du Code des douanes et que les droits à l'importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme mise en libre pratique sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique. Article 17 La confiscation d'une marchandise, au sens de l'article 219, points
c) et d), du Code des douanes, ne modifie pas le statut douanier de cette marchandise. Article 18
1. Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui se trouvent abandonnées au profit du trésor public, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
2. Les autorités douanières peuvent vendre les marchandises mentionnées à l'alinéa 1 uniquement à la condition que l'acheteur accomplisse sans délai les formalités pour leur donner une destination douanière.
3. Lorsque la vente est effectuée à un prix incluant le montant des droits à l'importation, cette vente est considérée comme valant mise en libre pratique, et les autorités douanières doivent calculer et prendre en compte elles-mêmes les droits. Dans ce cas, la vente est effectuée selon la procédure prévue par la réglementation douanière. Titre VI. Remboursement ou réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation Chapitre
1. Le remboursement ou la réduction Article 19
1. Aux fins du présent titre, on entend par :
a) bureau de douane de prise en compte : le bureau de douane où est pris en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la réduction est demandé (bureau de douane de Sant Julià de Lòria, bureau de douane du Pas de la Casa, bureau de douane de la poste) ;
b) autorité douanière de décision : l'autorité douanière auprès de laquelle a été pris en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la réduction est demandé et qui est habilitée à statuer sur cette demande (bureau de douane central) ; Chapitre
2. Dispositions d'application relatives aux articles 221 à 224 du Code des douanes Section
1. Demande Article 20
1. La demande de remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, ci-après dénommée "demande de remboursement ou de réduction", doit être effectuée par la personne qui a acquitté ce montant ou qui doit l'acquitter, ou par les personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations. La demande de remboursement ou de réduction peut également être faite par le représentant de la personne ou des personnes mentionnées au premier point.
2. Sans préjudice de l'article 23 du présent Règlement, la demande de remboursement ou de réduction est établie en un original et une copie sur le formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe
1. Toutefois, la demande de remboursement ou de réduction peut également être établie, à l'initiative de la personne ou des personnes mentionnées à l'alinéa 1, sur un autre support papier, à condition qu'elle contienne les éléments d'information figurant à ladite annexe. Article 21 La demande de remboursement ou de réduction, accompagnée des documents mentionnés à l'article 6, alinéa 1, du Code des douanes, doit être déposée auprès de l'autorité douanière de décision. Ladite autorité de décision accuse réception de la demande sur l'original et sur la copie. La copie est retournée au demandeur. Article 22
1. L'autorité douanière de décision peut accepter une demande qui ne contient pas tous les éléments d'information prévus au formulaire mentionné à l'article 20, alinéa 2, du présent Règlement. Toutefois, la demande doit indiquer au moins les éléments d'information prévus aux rubriques nº 1 à 3 et nº 7.
2. Lorsque le paragraphe 1 s'applique, ladite autorité fixe un délai pour la fourniture des éléments d'information et/ou des documents manquants.
3. Lorsque le délai fixé par l'autorité douanière de décision en application du paragraphe 2 n'est pas respecté, la demande est réputée retirée. Le demandeur en est informé immédiatement. Article 23
1. Pour les marchandises en retour qui, à l'occasion de leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, avaient donné lieu au recouvrement du montant de droits à l'exportation, le remboursement ou la réduction de ce montant est subordonné à la présentation à l'autorité douanière de décision d'une simple demande, à laquelle sont joints :
a) le document délivré comme justificatif du paiement des sommes versées, dans le cas où celles-ci auraient déjà été perçues ;
b) l'original de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises en retour en question ou la copie certifiée conforme par le bureau de douane de réimportation. Ce document doit comporter la mention suivante, apposée par le bureau de douane de réimportation : "Marchandises en retour en application de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 176 du Code des douanes".
c) l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur lorsqu'il a accompli les formalités d'exportation des marchandises ou une copie de cette déclaration certifiée conforme par le bureau de douane d'exportation.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès de l'autorité douanière de décision dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation. Section
2. Procédure d'octroi Article 24 L'autorité douanière de décision peut autoriser l'accomplissement des formalités douanières auxquelles pourra être subordonné le remboursement ou la réduction avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de réduction. Une telle autorisation ne préjuge pas de la décision relative à cette demande. Article 25 Sans préjudice de l'article 24 du présent Règlement et tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de remboursement ou de réduction, la marchandise à laquelle se rapporte le montant des droits dont le remboursement ou la réduction a été sollicité ne peut être transférée en un lieu autre que celui désigné dans cette demande sans que le demandeur en ait préalablement averti l'autorité douanière de décision. Article 26
1. Lorsque la demande de remboursement ou de réduction se rapporte à un cas pour lequel il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires ou de procéder à un contrôle de la marchandise afin de garantir, entre autres, que les conditions prévues par le Code des douanes, ainsi que par le présent titre, pour bénéficier du remboursement ou de la réduction sont pleinement remplies, l'autorité douanière de décision prend toutes les mesures appropriées à cet effet.
2. L'autorité douanière de décision donne suite à cette demande dans les meilleurs délais et communique les informations obtenues ou le résultat des contrôles effectués. Article 27
1. Lorsqu'elle dispose de tous les éléments nécessaires, l'autorité douanière de décision statue par écrit sur la demande de remboursement ou de réduction, conformément à l'article 6 paragraphes 2 et 3, du Code des douanes.
2. Lorsqu'elle est favorable, la décision doit comporter tous les éléments d'information nécessaires à son exécution. Selon le cas, tout ou partie des éléments d'information suivants doivent figurer dans la décision :
a) les informations permettant d'identifier la marchandise à laquelle ils s'appliquent ;
b) l'indication du motif du remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, avec la référence à l'article correspondant du Code des douanes et, le cas échéant, à l'article correspondant des présentes dispositions d'application ;
c) l'utilisation ou la destination à laquelle la marchandise doit être affectée, selon les possibilités prévues dans le cas particulier par le Code des douanes et, le cas échéant, sur la base d'une autorisation spécifique de l'autorité douanière de décision ;
d) le délai dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation ;
e) l'indication que le remboursement ou la réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation ne sera effectivement accordée qu'une fois que les formalités auxquelles sont subordonnés ce remboursement ou cette réduction auront été correctement accomplies ;
f) l'indication des exigences auxquelles la marchandise reste soumise jusqu'à l'exécution de la décision ;
g) une mention rappelant au bénéficiaire qu'il doit remettre l'original de la décision au bureau de douane compétent, au moment même où il lui présente la marchandise. Article 28
1. Le bureau de douane compétent s'assure : le cas échéant, que les exigences visées à l'article 27, paragraphe 2, point f), du présent Règlement sont respectées, dans tous les cas, que la marchandise est effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision de remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.
2. Lorsque la décision prévoit la possibilité de placer la marchandise en entrepôt douanier et que le bénéficiaire fait usage de cette possibilité, les formalités nécessaires doivent être accomplies auprès du bureau de douane compétent.
3. Le bureau de douane qui constate ou fait constater sous sa responsabilité que la marchandise a été effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévues remplit la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" du document de contrôle, en cochant d'une croix la mention "ont reçu l'utilisation et/ou la destination déclarée au verso le ...", avec indication de la date correspondante. Article 29 Lorsque l'autorité douanière de décision a statué favorablement sur une demande de remboursement ou de réduction du montant de droits, elle procède effectivement à ce remboursement ou à cette réduction. Article 30
1. Lorsque la demande de remboursement ou de réduction est fondée sur l'existence, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la réduction n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de cette demande, accompagnée des documents nécessaires : s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé, dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.
2. Toutefois, le remboursement ou la réduction sont accordés même si les conditions prévues au point précédent ne sont pas remplies lorsque, à la suite d'une erreur commise par les autorités douanières, le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué à des marchandises dont la déclaration de mise en libre pratique comportait tous les éléments et était accompagnée de tous les documents nécessaires à l'application du droit réduit ou nul. Article 31 Il n'est pas accordé de remboursement ou de réduction du montant des droits, conformément à l'article 223 du Code des douanes, lorsque : le caractère défectueux des marchandises avait été pris en compte lors de la fixation des termes du contrat, notamment du prix, et que les marchandises avaient été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation ; l'importateur vend les marchandises après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée. Article 32
1. L'autorité douanière de décision fixe un délai, qui ne peut excéder 2 mois à compter de la date de la notification de la décision de remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, pour l'accomplissement des formalités douanières auxquelles le remboursement ou la réduction sont subordonnés.
2. Le non-respect du délai visé au paragraphe 1 entraîne la perte du droit au remboursement ou à la réduction, sauf si le bénéficiaire de la décision apporte la preuve qu'il n'a pu respecter ce délai en raison d'un cas fortuit ou de force majeure.
Article 33 Lorsque la destruction de la marchandise autorisée par l'autorité douanière de décision donne lieu à l'obtention de résidus et de déchets, ceux-ci doivent être considérés comme des marchandises non mises en libre pratique, à partir du moment où une décision favorable à la demande de remboursement ou de réduction est prise.
Article 34 Lorsque l'autorisation visée à l'article 223, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, du Code des douanes est accordée, les autorités douanières prennent toutes les dispositions utiles pour que les marchandises placées en entrepôt douanier puissent être reconnues ultérieurement comme des marchandises non mises en libre pratique.
Article 35 Lorsque, au lieu de se rapporter à un matériel complet, l'exportation, la réexportation ou la destruction, ou toute autre destination autorisée, se rapportent à une ou plusieurs pièces détachées ou à un ou plusieurs éléments de ce matériel, le remboursement ou la réduction consistent en la différence entre le montant des droits à l'importation afférents au matériel complet et le montant des droits à l'importation qui auraient été appliqués au matériel restant si celui-ci avait été placé, en l'état initial, sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits de ce type au moment où le matériel complet a été placé.
Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Andorra la Vella, le 5 février 1997 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement en fonctions Télécharger le document
Annexe 5 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1990-06-28/reglament-aplicacio-codi-duana-ambit/annex-5
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