Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
1. L'inscription au registre des marchandises des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, C ou D, mentionnée à l'article 108 de la Loi du Code des douanes, est effectuée au moment de leur placement physique dans l'entrepôt douanier, sur la base des éléments reconnus ou admis par le bureau de placement.
2. L'inscription mentionnée à l'alinéa 1 est effectuée, lorsqu'il s'agit d'un placement sous le régime dans un entrepôt du type E, au moment où les marchandises arrivent dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation.
3. L'inscription mentionnée à l'alinéa 1 est effectuée au moment de la mainlevée octroyée à la suite du dépôt de la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.
Art. 20 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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