Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 56
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56.
Par dérogation à l'article 64, alinéa 2, du Code des douanes, la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes : 1) lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation d'acquitter des droits à l'importation au lieu d'être placées sous un autre régime douanier, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande est présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration, pour autant que : les marchandises n'aient pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées, lorsqu'elles ont été déclarées, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requises et que les marchandises soient immédiatement déclarées pour le régime douanier auquel elles étaient réellement destinées.
La déclaration de placement des marchandises sous ce dernier régime douanier prend effet à compter de la date d'acceptation de la déclaration invalidée.
Les autorités douanières peuvent autoriser le dépassement du délai susmentionné dans des cas exceptionnels dûment justifiés ; 2) lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation d'acquitter des droits à l'importation au lieu d'autres marchandises, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande est présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration, pour autant que : les marchandises initialement déclarées :
i) n'aient pas été utilisées autrement que de la manière autorisée dans leur situation antérieure et ii) aient été remplacées dans leur situation antérieure et que les marchandises qui auraient dû être réellement déclarées pour le régime douanier initialement prévu :
i) auraient pu être présentées, au moment du dépôt de la déclaration initiale, au même bureau de douane et ii) auraient été déclarées pour le même régime douanier que celui qui avait été initialement prévu. 3) lorsque les marchandises ont été déclarées à l'exportation ou pour un régime de perfectionnement passif, la déclaration est invalidée pour autant que :
a) s'agissant de marchandises qui soit sont soumises à des droits à l'exportation, soit ont fait l'objet d'une demande de remboursement des droits à l'importation, ou d'autres montants à l'exportation ou d'une autre mesure particulière à l'exportation : le déclarant apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre le déclarant restitue à ces autorités tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration, le déclarant, le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur, remplisse les autres obligations que les autorités du bureau de douane d'exportation peuvent exiger afin de régulariser la situation de ces marchandises. Lorsque la sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises déclarées à l'exportation doit avoir lieu dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l'invalidation de la déclaration qui s'y rapporte ;
b) s'agissant d'autres marchandises, les autorités du bureau de douane d'exportation soient informées du fait que les marchandises déclarées n'ont pas quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, 4) dans la mesure où la réexportation des marchandises exige le dépôt d'une déclaration, les dispositions du point 3 s'appliquent mutatis mutandis ; 5) lorsque des marchandises ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier au sens de l'article 99, alinéa 1, point b), du Code des douanes, l'invalidation de la déclaration de placement sous ce régime peut être demandée et effectuée à partir du moment où ont été prises les mesures prévues par la réglementation spécifique en cas d'inobservation de la destination prévue. Si, à l'expiration du délai fixé pour le séjour sous le régime de l'entrepôt douanier des marchandises susmentionnées, celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir l'une des destinations prévues par la réglementation spécifique en question, les autorités douanières adoptent les mesures prévues par cette réglementation. Titre IV. Déclaration incomplète pour la libre pratique
Art. 56 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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