Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. L'autorisation prend effet le jour de sa délivrance ou à une date ultérieure, si elle le prévoit. Toutefois, lorsque, dans des cas exceptionnels, les autorités douanières ont communiqué au demandeur d'un entrepôt privé leur accord pour délivrer l'autorisation par une voie écrite autre que l'utilisation du formulaire visé à l'annexe n° 1b, cette autorisation prend effet à compter de la date de sa communication. Une copie de cette communication est jointe à l'autorisation et en fait partie intégrante.
2. Sans préjudice des règles relatives à l'annulation, à la révocation et aux modifications, l'autorisation a une durée illimitée.
3. L'autorisation indique principalement le bureau de douane compétent pour le contrôle de l'entrepôt douanier. Elle indique, le cas échéant, que les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières doivent être placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir. S'il s'agit d'un entrepôt privé, elle indique également les catégories de marchandises admissibles dans cet entrepôt.
Art. 13 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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