Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
1. Le délai accordé au déclarant par les autorités douanières pour présenter les documents manquants au moment de l'acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration. S'il s'agit d'un document à la présentation duquel est subordonnée l'application d'un droit réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient des raisons suffisantes de croire que les marchandises visées par la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai supplémentaire peut être accordé, à la demande du déclarant, pour présenter ce document. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trois mois. Si les documents manquants se rapportent à la valeur en douane, les autorités douanières peuvent, dans la mesure où cela est jugé indispensable, fixer un délai plus long ou proroger un délai fixé antérieurement. La période totale accordée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur.
2. Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul ne peut être appliqué qu'aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre de certains contingents et plafonds tarifaires, l'imputation à effectuer dans les limites autorisées ne peut être appliquée qu'au moment de la présentation effective du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul ; cette présentation doit être effectuée, en tout état de cause : avant la date à laquelle s'applique une mesure de rétablissement des droits normaux à l'importation, s'il s'agit d'un plafond tarifaire, avant que les limites prévues n'aient été atteintes, s'il s'agit d'un contingent tarifaire.
3. Sous réserve des alinéas 1 et 2, le document à la présentation duquel est subordonné l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul peut être présenté après la date d'expiration de la période pour laquelle ce droit à l'importation réduit ou nul a été fixé, pour autant que la déclaration relative aux marchandises en question ait été acceptée avant cette date.
Art. 58 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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