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← Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990

Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 46

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 46.

1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister à l'examen des marchandises fournit aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour leur faciliter la tâche. Si les autorités douanières ne jugent pas satisfaisante cette assistance, elles peuvent exiger du déclarant qu'il désigne une personne apte à leur fournir l'assistance requise.

2. Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à fournir l'assistance que les autorités douanières estiment nécessaire, celles-ci fixent un délai pour ce faire, à moins qu'elles n'estiment pouvoir renoncer à cet examen. Si, à l'expiration du délai fixé, le déclarant n'a pas déféré aux injonctions des autorités douanières, celles-ci, aux fins de l'application de l'article 73, point a), du Code des douanes, procèdent d'office à l'examen des marchandises, aux frais et risques du déclarant, et font appel, lorsqu'elles l'estiment nécessaire, aux services d'un expert ou de toute autre personne désignée conformément aux dispositions en vigueur.

3. Les constatations faites par les autorités douanières à l'occasion de l'examen effectué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent font foi de la même manière que si l'examen avait été effectué en présence du déclarant.

4. Nonobstant ce qui est établi aux alinéas 2 et 3, les autorités douanières sont habilitées à priver d'effet la déclaration dès lors qu'il n'existe aucun doute que le refus du déclarant d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à fournir l'assistance nécessaire n'a pas pour objet ni pour effet d'empêcher la constatation d'une infraction aux dispositions régissant le placement des marchandises sous le régime douanier considéré ou de se soustraire à l'application des dispositions de l'article 64, alinéa 1, ou de l'article 78, alinéa 2, du Code des douanes.

En vigueur depuis le 19/02/1997 · texte original · Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la… (BOPA 1997-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 46 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1990-06-28/reglament-aplicacio-codi-duana-ambit/art-46

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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