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← Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990

Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 42

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 42.

1. Dans le cadre du trafic postal, sont considérées comme déclarées en douane : A. pour la mise en libre pratique :

a) au moment de leur introduction sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les marchandises suivantes : les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels, les cécogrammes, les imprimés non passibles de droits à l'importation et tout autre envoi postal (lettres et colis postaux) dispensé de l'obligation d'être conduit en douane, conformément aux dispositions prises conformément à l'article 36, alinéa 3, du Code des douanes ;

b) au moment de leur présentation en douane : les envois postaux (lettres et colis postaux) autres que ceux visés au point a), à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration C1 et/ou C2/CP3 ; B. pour l'exportation :

a) au moment de leur prise en charge par les autorités postales, les envois postaux (lettres et colis postaux) non passibles de droits à l'exportation ;

b) au moment de leur présentation en douane, les envois postaux (lettres et colis postaux) soumis à des droits à l'exportation, à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration C1 et/ou C2/CP3.

2. Est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur, dans les cas visés à l'alinéa 1 point A, le destinataire, et dans les cas visés au point B, l'expéditeur. Les autorités douanières peuvent prévoir que l'administration des postes soit considérée comme déclarant et, le cas échéant, comme débitrice.

3. Pour l'application de l'alinéa 1, les marchandises non soumises à des droits sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 61 du Code des douanes ; la déclaration en douane est considérée comme acceptée et la mainlevée comme octroyée :

a) à l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire ;

b) à l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales.

4. Lorsqu'un envoi postal (lettre ou colis postal) qui n'est pas dispensé de l'obligation d'être conduit en douane, conformément aux dispositions prises conformément à l'article 36, alinéa 3, du Code des douanes, est présenté sans déclaration C1 et/ou C2/CP3, ou lorsque cette déclaration est incomplète, les autorités douanières déterminent la forme sous laquelle la déclaration en douane doit être faite ou complétée.

En vigueur depuis le 19/02/1997 · texte original · Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la… (BOPA 1997-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1990-06-28/reglament-aplicacio-codi-duana-ambit/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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