Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
1. Le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime de l'entrepôt douanier est effectué au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe n° 5 jointe au présent règlement.
2. Les responsabilités afférentes aux marchandises transférées sont transmises à l'entrepositaire de l'entrepôt douanier où il place les marchandises au moment de leur réception, et celui-ci se charge de les inscrire au registre des marchandises.
3. Lorsque les marchandises à transférer ont été soumises à des manipulations usuelles et que le paragraphe 2 de l'article 110 de la Loi du Code des douanes peut être appliqué, le document visé au paragraphe 1 doit indiquer l'espèce, la valeur en douane et la quantité des marchandises transférées qui devraient être prises en considération en cas de naissance d'une dette douanière, si ces marchandises n'avaient pas été soumises à ces manipulations.
4. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ne peuvent pas être transférées d'un entrepôt douanier à un autre sans qu'il soit mis fin au régime lorsque l'entrepôt douanier à partir duquel ou à destination duquel elles sont expédiées est un entrepôt du type B.
Art. 24 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1990-06-28/reglament-aplicacio-codi-duana-ambit/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.