Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Financement du SAGI
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Financement du SAGI
1. Afin que le SAGI puisse remplir les obligations qui lui sont attribuées par la présente Loi, toutes les entités membres doivent constituer et maintenir une réserve indisponible affectée à l'exécution des garanties couvertes par le SAGI, c'est-à-dire une réserve de garantie des investissements. Les réserves de garantie des investissements affectées à l'exécution des garanties couvertes par le SAGI doivent atteindre 1,5% du montant de la base de calcul définie au paragraphe 2 au plus tard le 30 juin 2020.
2. Aux fins du calcul de la réserve de garantie des investissements, il doit être pris en considération 5% de la valeur de marché des investissements détenus auprès des entités membres du SAGI. À cet effet :
a) les instruments financiers négociés sur des marchés secondaires officiels sont évalués selon la cotisation officielle connue du marché sur lequel ils sont cotés ;
b) les instruments financiers non négociés sur des marchés secondaires officiels sont évalués selon les critères établis au paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Loi.
3. Le montant de la réserve de garantie des investissements que doit maintenir chaque entité membre du SAGI doit être calculé annuellement et doit correspondre à la proportion que représente le montant des investissements garantis auprès de l'entité par rapport au total agrégé des investissements garantis auprès de toutes les entités membres du SAGI. Le montant de la réserve de garantie des investissements doit être maintenu pendant toute l'année suivante jusqu'à la révision immédiatement postérieure. Si ce processus de calcul annuel entraîne un recalibrage de la réserve de garantie des investissements d'une entité membre, l'augmentation de ladite réserve doit être effectuée par affectation du résultat de l'exercice ou par imputation sur des réserves librement disponibles, et sa diminution par reclassement du montant excédentaire en réserves librement disponibles. La Commission de gestion du SAGI calcule annuellement le montant de la réserve de garantie des investissements que doit maintenir chaque entité membre du SAGI. La dotation annuelle correspondante est calculée de manière linéaire en tenant compte du délai établi au paragraphe 1 du présent article. Si, après que le niveau cible minimal de réserves de garantie des investissements requis par le paragraphe 1 a été atteint pour la première fois, le montant est réduit à moins des deux tiers de ce minimum, la dotation annuelle est calculée de manière à atteindre le niveau cible minimal dans un délai de six ans.
4. Chaque entité membre doit investir un montant équivalent à la réserve de garantie des investissements de manière suffisamment diversifiée dans des actifs à liquidité élevée et à faible risque.
5. Les actifs dans lesquels sont matérialisées les réserves de garantie des investissements des entités membres du SAGI ne peuvent faire l'objet d'aucune charge, imposition, entrave, saisie ou mesure d'exécution, et ne peuvent répondre d'autres obligations ni être affectés à des fins autres que celles prévues par la présente Loi.
6. La Commission de gestion du SAGI, avec l'accord préalable de l'AFA, peut demander aux entités membres des contributions extraordinaires supplémentaires aux réserves de garantie des investissements dans des circonstances exceptionnelles, lesquelles ne peuvent en aucun cas entraîner le dépassement du plafond de couverture établi par l'article 20 de la présente Loi. La Commission de gestion du SAGI, après consultation préalable de l'AFA, peut différer, totalement ou partiellement, l'obligation d'une entité de payer la contribution supplémentaire si cette contribution met en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité membre. Ce report ne peut être accordé pour une période supérieure à six mois, mais il peut être renouvelé à la demande de l'entité membre. La contribution différée en vertu du présent paragraphe doit être versée lorsque le paiement ne met plus en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité.
7. Dans des circonstances extraordinaires et pour des raisons d'urgence, le SAGI peut être financé au moyen d'emprunts ou d'autres formes de soutien provenant d'entités financières ou d'autres tiers, lesquels ne peuvent en aucun cas entraîner le dépassement du plafond de couverture établi par l'article 20 de la présente Loi.
8. Le Gouvernement d'Andorre, sur proposition de la Commission de gestion du SAGI, doit réviser périodiquement, et au minimum une fois tous les cinq ans, le niveau maximal à atteindre par le SAGI, notamment lorsque les circonstances particulières le recommandent, et en proposer la modification correspondante, le cas échéant.
Art. 18 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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