Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Utilisation des fonds
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Utilisation des fonds
1. Les ressources financières du Fagadi prévues à l'article 11 sont utilisées principalement pour le remboursement des déposants conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. Les ressources financières du Fagadi prévues au paragraphe 2 de l'article 11 peuvent être utilisées, jusqu'à un montant maximal équivalant à 50% de ces ressources, afin de financer la résolution d'entités bancaires conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de résolution d'entités bancaires. Dans ce cas, l'AREB, après consultation préalable de la Commission de gestion du Fagadi et de l'AFA, détermine le montant qui doit être pris en charge par le Fagadi. En outre, si l'AREB l'estime nécessaire, et avec l'autorisation préalable de l'AFA et après consultation préalable de la Commission de gestion du Fagadi, les ressources financières du Fagadi prévues au paragraphe 3 de l'article 11 peuvent être utilisées jusqu'à un montant maximal équivalant à 50% de ces ressources.
3. Le Fagadi, après consultation préalable de l'AFA et de l'AREB, peut utiliser les ressources financières prévues à l'article 11 qui sont disponibles pour des mesures alternatives afin d'empêcher la faillite d'une entité bancaire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a) que l'AREB n'ait engagé aucune mesure de résolution conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de résolution ;
b) que le Fagadi dispose de systèmes et de procédures appropriés pour sélectionner et mettre en œuvre les mesures alternatives et en surveiller les risques associés ;
c) que les coûts de ces mesures ne dépassent pas les coûts qu'entraînerait le paiement des montants garantis par le Fagadi en cas de faillite et de liquidation d'une entité membre ;
d) que le recours à des mesures alternatives par le Fagadi soit subordonné au respect, par l'entité bancaire soutenue, de certaines conditions comprenant, au minimum, le renforcement de la surveillance des risques et des droits de vérification accrus au profit du Fagadi ;
e) que le recours à des mesures alternatives par le Fagadi soit subordonné à l'engagement de l'entité bancaire ayant reçu un soutien, afin de garantir l'accès aux dépôts garantis ;
f) que la Commission de gestion du Fagadi estime supportable le coût de la mise en œuvre de ces mesures alternatives à la charge des contributions ordinaires ou des apports extraordinaires, conformément au paragraphe 5 du présent article, et pour autant que les apports extraordinaires soient confirmés par l'AFA conformément à l'article 11. Le Fagadi doit consulter préalablement l'AREB et l'AFA, respectivement, sur les mesures alternatives et les conditions à imposer à l'entité bancaire.
4. Les mesures alternatives visées au paragraphe 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'AREB estime que les conditions pour engager une mesure de résolution en vertu de la législation en vigueur en matière de résolution sont réunies.
5. Si les ressources financières disponibles sont utilisées conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, les entités bancaires membres doivent fournir immédiatement au Fagadi les ressources utilisées pour mettre en œuvre les mesures alternatives, le cas échéant sous forme d'apports extraordinaires, dans les cas suivants :
a) si la nécessité de rembourser les déposants se présente et que les ressources financières disponibles du Fagadi n'atteignent pas les deux tiers du niveau cible à atteindre par le Fagadi tel qu'établi à l'article 11 de la présente Loi ;
b) si les ressources financières disponibles se situent en dessous de 25% du niveau cible à atteindre par le Fagadi tel qu'établi à l'article 11 de la présente Loi.
6. Les ressources financières prévues à l'article 11 qui sont disponibles peuvent également être utilisées, avec l'autorisation préalable de la Commission de gestion du Fagadi, pour financer des mesures visant à préserver l'accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert d'éléments d'actif et de passif et le transfert de portefeuilles de dépôts, dans le cadre de procédures nationales de règlement judiciaire et de faillite, pour autant que les coûts supportés par le Fagadi ne dépassent pas le montant net de l'indemnisation des dépôts garantis auprès de l'entité bancaire concernée.
7. L'AFA et, le cas échéant, l'AREB doivent informer la Commission de gestion du Fagadi dans les meilleurs délais lorsqu'elles détectent, dans une entité bancaire, des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du Fagadi. Les autorités auxquelles la présente Loi attribue des facultés et des compétences doivent coopérer entre elles et exercer leurs compétences conformément à la présente Loi.
Art. 7 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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