Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle première. Transition du système de réserves en garantie des dépôts vers le Fagadi. Maintien transitoire d'un système dual
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle première. Transition du système de réserves en garantie des dépôts vers le Fagadi. Maintien transitoire d'un système dual
1. Les entités bancaires membres du Fagadi sont tenues de maintenir en tant que réserves indisponibles les réserves en garantie des dépôts requises par la Loi 1/2011 , du 2 février, portant création d'un système de garantie des dépôts pour les entités bancaires (ci-après, Loi 1/2011 ) qui excèdent le montant qu'elles doivent maintenir en tant que réserves en garantie des dépôts et en tant que réserves en garantie des investissements affectées aux engagements établis par la présente Loi envers le Fagadi et le SAGI, respectivement, dans les termes établis par la présente disposition additionnelle.
À cet effet, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, les entités bancaires et la Commission de gestion correspondante doivent identifier comptablement les réserves en garantie existant à ladite date qui, conformément à la Loi 1/2011, correspondaient à la couverture des dépôts et celles qui correspondaient à la couverture des investissements.
Une fois identifiées, les réserves en garantie provenant de la Loi 1/2011 et qui étaient affectées à la couverture des investissements doivent être maintenues en tant que réserves en garantie des investissements couverts par le SAGI, conjointement avec les actifs liquides qui leur étaient assignés conformément aux dispositions de la disposition transitoire deuxième de la présente Loi.
Pour leur part, sur les réserves en garantie des dépôts que les entités bancaires avaient constituées en application de la Loi 1/2011, celles-ci doivent maintenir un montant équivalent à 1,6% des dépôts garantis en tant que réserve en garantie des dépôts, avec les actifs liquides correspondants assignés auxdites réserves, lesquels ne peuvent faire l'objet d'aucune charge, imposition, entrave, saisie ou mesure d'exécution et ne peuvent répondre d'autres obligations ni être affectés à des fins autres que celles prévues par la présente Loi.
À mesure que les entités bancaires membres du Fagadi effectuent les apports ordinaires conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente Loi, ces réserves en garantie des dépôts peuvent être simultanément reclassées en réserves indisponibles et peuvent être utilisées immédiatement et sans restriction par les entités bancaires pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils surviennent.
Par ailleurs, les réserves en garantie des dépôts provenant de la Loi 1/2011 qui resteraient non assignées en vertu de ce qui précède à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, et une fois que la Commission de gestion du Fagadi a corroboré le montant de la réserve en garantie des dépôts que chaque entité membre doit maintenir à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, doivent être reclassées en réserves indisponibles et peuvent être utilisées immédiatement et sans restriction par les entités bancaires pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils surviennent.
Ces réserves sont maintenues dans cette catégorie jusqu'à ce qu'elles soient utilisées pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils surviennent ou jusqu'à ce que l'AFA autorise leur reclassement en réserves disponibles.
De même, la réserve en garantie des dépôts que chaque entité bancaire doit maintenir conformément à la présente disposition additionnelle première doit faire l'objet d'un processus de recalibrage annuel pouvant entraîner une augmentation de celle-ci, laquelle doit être effectuée par affectation du résultat de l'exercice ou par imputation sur des réserves librement disponibles, ou bien une diminution qui permettrait de reclasser le montant excédentaire de la réserve en garantie des dépôts en réserves librement disponibles, le cas échéant.
Disposition additionnelle première de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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