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Règlement en vigueur

Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Fonds andorran de garantie des dépôts, du 8 juin 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions préliminaires

Article 1. Finalité du Règlement

Le présent Règlement a pour objet de déterminer, dans le cadre de la législation qui lui est applicable, les principes d'action de la Commission de gestion du Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi), les règles de base de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que les règles de conduite de ses membres.

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Article 2. Interprétation du Règlement

Le présent Règlement s'interprète conformément aux normes légales, réglementaires et de procédure qui lui sont applicables, notamment conformément à la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements (ci-après « la Loi »).

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Article 3. Modification du Règlement

1. La proposition de modification du présent Règlement doit être approuvée par la Commission de gestion elle-même, à la demande de son président ou de deux membres, lesquels doivent nécessairement formaliser leur proposition par écrit et de manière motivée.

2. Le texte de la proposition de modification du présent Règlement doit être joint à la convocation de la réunion de la Commission de gestion appelée à délibérer sur ladite proposition.

3. La modification du Règlement portant sur des aspects liés à la délégation permanente de pouvoirs de la Commission de gestion en faveur d'un ou de plusieurs de ses membres, à titre individuel, conjoint ou collégial, requiert le vote favorable de tous les membres.

4. Enfin, la proposition de modification approuvée par la Commission de gestion doit être présentée au Gouvernement, pour approbation, le cas échéant.

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Article 4. Diffusion du Règlement

Le Secrétaire de la Commission de gestion remet un exemplaire du Règlement à chacun des membres.

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Chapitre deuxième. Fonctions de la Commission de gestion

Article 5. Fonctions

1. La Commission de gestion est l'organe de contrôle du Fagadi ; elle est chargée d'en assurer le bon fonctionnement, de sorte que les bénéficiaires perçoivent les montants maximaux fixés par la Loi, et d'exercer les fonctions que la Loi établit à tout moment.

2. Elle administre le Fagadi et agit en son nom et pour son compte.

3. Elle représente les bénéficiaires afin de recouvrer les montants qui, jusqu'à la limite maximale fixée par bénéficiaire dans la Loi, n'ont pas pu être perçus du Fagadi en raison de l'insuffisance de ses ressources. La représentation est limitée aux montants non perçus en deçà du montant maximal garanti, conformément à l'article 8 de la Loi.

4. Elle calcule chaque année, avant le 31 mai, sur la base des données relatives aux dépôts garantis figurant dans les états financiers annuels audités de chaque entité membre du Fagadi, le montant des apports que celles-ci doivent effectuer au Fagadi. Dans des cas exceptionnels, la Commission de gestion peut décider d'effectuer les calculs à partir des informations disponibles non auditées.

5. Chaque année, avant le 31 mai, sur la base des données relatives aux dépôts garantis figurant dans les états financiers annuels audités de chaque entité membre du Fagadi, elle effectue les calculs permettant de réajuster le montant de la réserve en garantie des dépôts que chaque entité bancaire doit maintenir conformément à la disposition additionnelle première de la Loi. L'objectif est que chaque entité membre dispose d'une réserve en garantie des dépôts correspondant à la part proportionnelle que chaque entité membre représente à la date de référence au regard des calculs relatifs aux apports ordinaires prévus à l'article 12 de la Loi. Le montant de la réserve en garantie des dépôts doit être maintenu pendant toute l'année suivante, jusqu'à la révision immédiatement postérieure. Dans des cas exceptionnels, la Commission de gestion peut décider d'effectuer les calculs à partir des informations disponibles non auditées.

6. Elle contrôle les cas dans lesquels les bénéficiaires ont le droit de percevoir les montants maximaux fixés en cas de survenance d'un cas de couverture.

7. Elle détermine les montants que le Fagadi doit verser à chaque bénéficiaire et mène les actions nécessaires pour effectuer les paiements aux bénéficiaires à la charge des ressources du Fagadi.

8. Elle représente les entités membres du Fagadi, dans les conditions prévues par la Loi, dans les procédures de concordat judiciaire ou de faillite ou d'administration provisoire qui concernent des entités membres insolvables du Fagadi.

9. Elle demande aux autorités judiciaires ou administratives compétentes les informations indispensables à l'accomplissement de ses fonctions et respecte toujours, dans toute la mesure du possible, la confidentialité des données et de la situation des bénéficiaires.

10. Elle assure la confidentialité et la protection des données à caractère personnel des déposants conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

11. Elle élabore un rapport annuel sur les activités du Fagadi.

12. Elle établit, au moyen de communiqués techniques, les règles de procédure permettant d'exercer ses fonctions. Ces communiqués techniques sont d'application obligatoire pour les entités membres du Fagadi. À titre indicatif et non limitatif, la Commission de gestion définit et met à jour les politiques d'investissement afin de se conformer aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 11 de la Loi, qui prévoit concrètement qu'un montant équivalant aux ressources financières à la disposition du Fagadi doit être investi de manière suffisamment diversifiée dans des actifs à liquidité élevée et à faible risque.

13. Elle réalise des tests de résistance du Système de garantie des dépôts, au moins tous les trois ans. L'Autorité financière andorrane (AFA), au moyen d'un guide adressé à la Commission de gestion, détermine la méthodologie des tests de résistance en tenant compte des orientations approuvées par l'Autorité bancaire européenne. Le Fagadi utilise les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance de son système uniquement aux fins de ces tests et ne doit pas conserver ces informations plus longtemps que nécessaire à cette fin.

14. Elle sélectionne et engage les entités dépositaires des actifs appartenant au Fagadi. À cet égard, la Commission de gestion agit en tant qu'organe de passation des marchés du Fagadi et élabore les cahiers des prescriptions techniques fixant les critères spécifiques permettant d'évaluer tant la capacité des entités à répondre aux besoins de service spécifiques du Fagadi que les aspects de contrôle interne et l'évaluation des coûts de transaction (directs et indirects) susceptibles d'être générés par l'activité du dépositaire.

15. Elle propose au Gouvernement la révision et la mise à jour, le cas échéant, du montant de couverture par bénéficiaire, selon une périodicité minimale de cinq ans à compter du 4 octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la Loi, en tenant particulièrement compte de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique de l'Andorre ainsi que de l'évolution de l'indice des prix à la consommation dans la Principauté d'Andorre. La première révision ne doit pas avoir lieu avant le 4 octobre 2023, cinq ans après l'entrée en vigueur de la Loi, sauf si, en raison d'événements imprévus, une révision à une date antérieure est nécessaire.

16. Elle élabore et approuve chaque année la proposition de budget du Fagadi, ainsi que ses comptes annuels et l'exécution budgétaire.

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Chapitre troisième. Siège et composition de la Commission de gestion

Article 6. Siège

Le siège de la Commission de gestion est situé au siège de l'AFA.

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Article 7. Composition

1. La Commission de gestion est composée de six membres ayant voix délibérative : deux désignés par l'AFA, un désigné par le ministère des Finances, deux désignés par les entités bancaires andorranes par l'intermédiaire de l'Association des banques andorranes (ABA) et un désigné par l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB), parmi les membres de son Conseil d'administration ou de la Direction générale.

2. Les personnes qui composent la Commission de gestion doivent posséder des connaissances appropriées, une expérience professionnelle adéquate pour exercer leur fonction et une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, dans les termes définis par la législation en vigueur en matière de régime juridique et de gouvernance d'entreprise des entités du système financier. Il incombe aux entités qui désignent leurs représentants de veiller au respect de ces conditions et qualités par les personnes qu'elles ont désignées.

3. La qualité de membre de la Commission de gestion est incompatible avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la fonction.

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Chapitre quatrième. Structure de la Commission de gestion

Article 8. Président

Le président de la Commission de gestion est élu par ses membres parmi les membres désignés par l'AFA ; il assure la représentation externe de la Commission de gestion, convoque et préside les réunions de la Commission de gestion, établit les ordres du jour correspondants et dirige les débats. En règle générale, le président conserve également, en même temps, la qualité de membre de la Commission de gestion. En cas d'absence, il peut être remplacé ponctuellement par un autre membre de l'AFA désigné à cet effet par la Commission de gestion.

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Article 9. Avocat conseil

1. La Commission de gestion désigne un avocat conseil qui assiste aux réunions avec voix consultative et qui conseille sur toutes les questions juridiques nécessaires à l'exercice des fonctions de la Commission de gestion.

2. L'avocat conseil exerce les fonctions de secrétaire lors des réunions. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de l'avocat conseil, sa fonction de secrétaire est assumée par le membre ou par une autre personne que désigne la Commission de gestion elle-même.

3. En tant que secrétaire, il garantit la légalité formelle et matérielle des actes de la Commission de gestion et veille au respect de ses procédures et de ses règles de gouvernance, et il délivre, avec le visa du président ou de la personne qui le remplace, les certificats correspondants.

4. De même, en qualité de secrétaire, il fournit aux membres les informations nécessaires concernant les affaires traitées lors des séances précédentes ou devant être traitées selon l'ordre du jour prévu pour la prochaine réunion, consigne fidèlement dans les procès-verbaux le déroulement des séances, signe les procès-verbaux conjointement avec le président et atteste les décisions de la Commission de gestion.

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Chapitre cinquième. Fonctionnement de la Commission de gestion

Article 10. Réunions

1. La Commission de gestion se réunit au siège de l'AFA, sauf motif justifié de se réunir en un autre lieu dans la Principauté d'Andorre, au moins une fois par an, et avant la date limite fixée par la loi pour approuver les cotisations correspondant à chaque membre du Fonds de garantie. Outre ladite réunion, la Commission de gestion se réunit autant de fois que nécessaire au bon fonctionnement du Fonds.

2. L'initiative des réunions appartient au président ou à deux de ses membres. Dans ce dernier cas, le président doit convoquer la réunion immédiatement.

3. La convocation doit être effectuée par le président, au moyen d'un écrit adressé au domicile professionnel des membres ou à leur adresse de courrier électronique, et doit inclure l'ordre du jour de la séance, lequel doit tenir compte, entre autres, des points relatifs aux informations, aux propositions et aux suggestions formulées par le président ou par les autres membres. La convocation est effectuée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion ; toutefois, exceptionnellement, pour des affaires imprévues d'une importance et d'une urgence particulières, elle peut être faite dans un délai plus court. En même temps que l'écrit de convocation ou séparément, les documents nécessaires doivent être fournis aux membres afin qu'ils prennent connaissance de la matière devant être traitée lors de la réunion. La Commission de gestion elle-même peut fixer la date d'une prochaine réunion, qui, dans ce cas, est réputée valablement convoquée, sans préjudice de la communication ultérieure de l'ordre du jour aux membres, de son élargissement sur proposition de tout membre et de la fourniture ultérieure des documents nécessaires. De même, si tous les membres de la Commission de gestion sont présents, acceptent à l'unanimité de se réunir en commission et établissent un ordre du jour, la Commission de gestion peut se constituer sans convocation préalable.

4. La participation à la réunion de la Commission de gestion peut se faire en présentiel ou au moyen de moyens électroniques ou télématiques de communication à distance, après vérification et garantie de l'identité des membres.

5. Les procès-verbaux des réunions de la Commission de gestion sont approuvés dans un délai maximal de 30 jours calendaires suivant la réunion. À cet effet, le secrétaire envoie le projet de procès-verbal à tous les membres et, une fois le contenu convenu et après avoir obtenu, par courrier électronique, l'accord de tous les membres de la Commission de gestion sur le texte final, les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire et sont transcrits dans le registre des procès-verbaux. En tout état de cause, les décisions sont exécutoires dès leur adoption par la Commission de gestion. Le registre des procès-verbaux est conservé à l'AFA.

6. Lors des réunions de la Commission de gestion, des points non inscrits à l'ordre du jour peuvent être débattus et décidés si la totalité des membres l'accepte.

7. D'autres personnes peuvent assister aux réunions de la Commission de gestion, avec voix consultative, lorsque la majorité des membres le juge opportun, en fonction des matières à traiter.

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Article 11. Déroulement des séances

1. La Commission de gestion est valablement constituée lorsque les deux tiers des membres sont présents ; elle adopte ses décisions à la majorité et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions adoptées lient tous les membres du Fonds de garantie.

2. Le président de la Commission de gestion organise le débat et s'efforce de promouvoir la participation de tous les membres aux délibérations de l'organe.

3. Si un ou plusieurs membres ne peuvent assister à l'une des réunions de la Commission de gestion, l'ABA, l'AREB, le Ministère des Finances ou l'AFA, selon le cas, peuvent nommer des membres suppléants pour la réunion concernée.

4. Si le président ne peut assister à l'une des réunions, l'AFA nomme un membre suppléant pour la réunion concernée et les membres de la Commission de gestion doivent nommer –en premier point de la séance– un président, choisi parmi les membres de l'AFA, qui doit exercer cette fonction uniquement pour la réunion en question.

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Chapitre sixième. Nomination et cessation des fonctions des membres

Article 12. Nomination des membres

1. Les membres sont nommés conformément aux dispositions de l'article 7.1 du présent Règlement.

2. L'AFA, l'AREB, le Ministère des Finances ou le membre du Fonds de garantie qui les a désignés par l'intermédiaire de l'Association des banques andorranes peuvent remplacer leur(s) représentant(s) au moment où ils le jugent opportun ou convenable, sans autre formalité que la simple communication préalable à la Commission de gestion.

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Article 13. Cessation des fonctions et remplacement des membres

1. Les membres cessent leurs fonctions lorsque l'organisme qui les a désignés le décide, lorsqu'ils cessent d'entretenir une relation de travail avec l'organisme ou avec le membre du Fonds de garantie qui les a désignés, le cas échéant, lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'interdiction d'exercer la fonction prévu par la loi ou en cas de démission volontaire.

2. Les vacances survenant au sein de la Commission de gestion doivent être pourvues par l'entité ayant désigné le membre à remplacer, dans les meilleurs délais.

3. L'AFA tient un registre des nominations et des cessations de fonctions des membres de la Commission de gestion.

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Chapitre septième. Devoirs des membres

Article 14. Obligations générales des membres

1. Conformément au contenu du présent Règlement, la fonction principale du membre est de participer activement à la gestion de la Commission de gestion, afin d'exercer les fonctions établies par la réglementation en vigueur à tout moment et de veiller au bon fonctionnement du Fonds de garantie.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, le membre doit agir avec la diligence d'un employeur avisé et d'un représentant loyal.

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Article 15. Devoir de confidentialité des membres

Les membres de la Commission de gestion et son personnel, ainsi que toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction au sein du Fagadi, y compris les experts engagés par le Fagadi, sont tenus à un devoir de confidentialité à l'égard de toutes les informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions, même après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation. À cet effet, les membres doivent préserver la confidentialité conformément aux termes établis à tout moment par la réglementation régissant le régime administratif des entités opérationnelles du système financier et par toute autre réglementation en vigueur dans la Principauté. L'avocat conseil de la Commission de gestion, le secrétaire suppléant nommé pour une réunion déterminée et les personnes qui assistent ponctuellement aux réunions de la Commission de gestion sont également soumis au même devoir de confidentialité que les membres.

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Chapitre huitième. Information du membre

Article 16. Facultés d'information

L'exercice de la faculté d'information du membre sur tout aspect du Fonds de garantie s'effectue par l'intermédiaire du président ou de l'avocat conseil de la Commission de gestion, lesquels doivent répondre aux demandes des membres de manière appropriée et dans un délai raisonnable.

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Chapitre neuvième. Dépenses du Fagadi

Article 17. Contribution aux dépenses

Les dépenses du Fagadi doivent être supportées à parts égales par les entités membres du Fagadi.

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