Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Financement du
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Financement du
Fagadi
1. Le Fagadi dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses dettes potentielles. Les ressources financières disponibles du Fagadi devraient être proportionnelles à ces dettes. La Commission de gestion du Fagadi informe annuellement le Gouvernement d'Andorre du montant des dépôts couverts par le Fagadi, de son analyse des dettes potentielles et du montant des ressources financières disponibles du Fagadi. Le Fagadi recouvre les ressources financières disponibles correspondant à la partie ex-ante au moyen d'apports que ses membres doivent effectuer au moins une fois par an. Cela n'empêche pas l'obtention de fonds supplémentaires provenant d'autres sources, y compris le financement par crédits ou prêts. Le Fagadi doit veiller à disposer de mécanismes de financement adéquats qui permettent, le cas échéant, d'obtenir des fonds à court terme pour honorer ses engagements. À cet égard, le Fagadi est alimenté par les sources de financement suivantes :
a) Les apports annuels ordinaires régis par l'article 12 de la présente Loi ;
b) Les réserves en garantie des dépôts régies par la disposition additionnelle première de la présente Loi ;
c) Les apports extraordinaires que le Fagadi exige des entités membres, prévus par l'article 11.7 de la présente Loi ;
d) Les prêts ou toutes autres opérations de financement à court terme ou d'endettement ; La contribution régulière au moyen des apports annuels ordinaires prend en considération la phase du cycle économique et l'impact que peuvent avoir les contributions procycliques sur la fixation des contributions annuelles. La Commission de gestion peut autoriser que les apports annuels ordinaires au Fagadi consistent en des engagements de paiement des entités membres, à condition que ces engagements n'excèdent pas 30% des ressources financières totales disponibles de la partie ex-ante du Fagadi.
2. Les ressources financières disponibles du Fagadi correspondant à la partie ex-ante doivent atteindre, au plus tard le 30 juin 2024, 0,8% du montant des dépôts garantis de toutes les entités membres.
3. En outre, et une fois atteint le niveau cible fixé au paragraphe 2 du présent article, les entités membres doivent continuer à verser leurs contributions au Fagadi afin de constituer un coussin supplémentaire de ressources financières de 0,8% des dépôts garantis dans un délai de huit ans. Le Gouvernement, par décret et sur proposition de la Commission de gestion du Fagadi, peut prolonger cette période en tenant compte de la phase du cycle économique et de l'impact que peuvent avoir les apports procycliques sur la fixation des contributions annuelles. Aucune contribution n'est exigée en vertu des dispositions du présent paragraphe si les ressources financières disponibles en vertu des dispositions du paragraphe 2 sont inférieures audit niveau cible.
4. Lorsque les ressources financières disponibles correspondant à la partie ex-ante n'atteignent pas le minimum requis au paragraphe 2 du présent article, le paiement des apports annuels reprend au moins jusqu'à ce que ce niveau cible soit atteint. Si, après que le minimum requis par le paragraphe 2 a été atteint pour la première fois, les ressources financières disponibles correspondant à la partie ex-ante sont réduites à moins des deux tiers de ce minimum, l'apport ordinaire doit être fixé à un niveau permettant d'atteindre le niveau minimum dans un délai de six ans.
5. Le délai prévu au paragraphe 2 peut être prorogé pour une période maximale de quatre ans si, entre l'entrée en vigueur de la présente Loi et le 30 juin 2024, les paiements cumulés effectués par le Fagadi dépassent 0,8% des dépôts garantis.
6. Les ressources financières à la disposition du Fagadi correspondant à la partie ex-ante, prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que les actifs dans lesquels se matérialisent les réserves en garantie que les entités membres du Fagadi doivent maintenir en tant que ressources financières à la disposition du Fagadi, en vertu de la disposition additionnelle première, sont investis de manière suffisamment diversifiée dans des actifs à liquidité élevée et à faible risque. Ces actifs ne peuvent faire l'objet d'aucune charge, imposition, entrave, saisie ou exécution forcée et ne peuvent répondre d'autres obligations ni être affectés à des fins autres que celles prévues par la présente Loi. Tout bénéfice échu et/ou généré par les actifs dans lesquels sont investies les ressources financières à la disposition du Fagadi correspondant à la partie ex-ante doit être comptabilisé dans les registres du Fagadi.
7. Lorsque les ressources financières disponibles correspondant à la partie ex-ante ne sont pas suffisantes pour rembourser les déposants dans les cas de couverture, la Commission de gestion du Fagadi doit exiger de l'entité bancaire ayant motivé la mise en œuvre de la garantie le montant de la réserve en garantie des dépôts qu'elle est tenue de maintenir conformément à la disposition additionnelle première de la présente Loi afin de pouvoir rembourser les déposants dans les cas de couverture.
Si ce montant n'est pas suffisant pour les rembourser, la Commission de gestion du Fagadi doit exiger des autres entités bancaires qu'elles apportent le montant proportionnel des réserves en garantie des dépôts qu'elles sont tenues de maintenir conformément à la disposition additionnelle première de la présente Loi.
Lorsqu'elles sont sollicitées à cet effet, les entités membres du Fagadi doivent mettre à la disposition de la Commission de gestion, selon la forme qu'elle détermine et dans le temps nécessaire pour respecter le délai prévu à l'article 10 de la présente Loi, les sommes qui leur sont réclamées.
La réclamation adressée à chaque entité membre du Fagadi de la part du total qui doit être mise à la disposition des bénéficiaires concernés par le cas de couverture est effectuée proportionnellement à la réserve en garantie des dépôts de chaque entité membre par rapport à la réserve en garantie des dépôts constituée par l'ensemble des entités membres du Fagadi.
Est exclue de ce calcul l'entité membre insolvable du Fagadi qui motive la mise en œuvre de la garantie.
Lorsque les ressources financières disponibles du Fagadi correspondant à la partie ex-ante, prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que les actifs dans lesquels se matérialisent les réserves en garantie que les entités membres du Fagadi doivent maintenir en tant que ressources financières à la disposition du Fagadi, en vertu de la disposition additionnelle première, ne sont pas suffisants pour rembourser les déposants dans les cas de couverture, la Commission de gestion du Fagadi peut solliciter des contributions extraordinaires des entités membres, qui ne peuvent dépasser 0,5% de leurs dépôts garantis par année civile.
La Commission de gestion du Fagadi, avec l'accord préalable de l'AFA, peut solliciter des apports supérieurs dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent en aucun cas entraîner un dépassement du plafond de couverture fixé par l'article 20 de la présente Loi.
La Commission de gestion du Fagadi, après consultation préalable de l'AFA, peut reporter, en tout ou en partie, l'obligation d'une entité de payer la contribution extraordinaire si la contribution met en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité membre.
Ce report ne peut être accordé pour une période supérieure à six mois, mais il peut être renouvelé à la demande de l'entité bancaire.
La contribution reportée en vertu du présent paragraphe doit être versée lorsque le paiement ne met plus en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité.
8. Si les ressources financières disponibles du Fagadi ne sont pas suffisantes et que les contributions extraordinaires prévues au paragraphe 7 ne sont pas immédiatement disponibles ou ne sont pas suffisantes, le Fagadi peut contracter des emprunts ou d'autres formes de soutien provenant d'établissements financiers ou d'autres tiers, qui ne peuvent en aucun cas entraîner un dépassement du plafond de couverture fixé par l'article 20 de la présente Loi.
Art. 11 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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