MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements

Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad

Loi

Article 23. Privilège des créances des bénéficiaires du

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23. Privilège des créances des bénéficiaires du

Fagadi et du SAGI

1. Dans le cas où le paiement du montant établi comme plafond de couverture maximale par bénéficiaire par le Fagadi ou le SAGI n'a pas pu être effectué, les bénéficiaires disposent d'un privilège spécial sur la totalité des biens et des droits de la masse active de l'entité membre insolvable afin de recouvrer le montant de la différence jusqu'à concurrence du montant maximal garanti établi aux articles 8 et 15 de la présente Loi, respectivement. Les créances des bénéficiaires qui excèdent le montant maximal établi reçoivent la qualification qui leur correspond conformément à la réglementation en matière de concordat judiciaire et de faillite ou à toute autre réglementation applicable en vigueur à tout moment.

2. Une fois que les bénéficiaires ont reçu la totalité du montant maximal garanti, que ce soit au moyen du paiement effectué directement par la Commission de gestion correspondante ou une fois leur privilège exercé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Fagadi et le SAGI jouissent simultanément d'un privilège spécial sur la totalité des biens et des droits de la masse active, jusqu'à concurrence de la totalité des sommes qu'ils ont utilisées en vertu des articles 7 et 14, respectivement.

3. Les privilèges spéciaux établis au présent article priment sur tout autre privilège que peut établir la législation en matière de concordats judiciaires et de faillites ou d'autres normes applicables en vigueur à tout moment, à l'exception des suivants : (i) les créances garanties par une hypothèque, un gage ou tout autre droit réel de garantie en faveur de tiers ; (ii) les créances liées à des saisies judiciaires ou administratives pratiquées antérieurement à la déclaration du cas de couverture.

4. Le montant recouvré par le Fagadi au moyen de l'exercice du privilège spécial établi au présent article doit nécessairement être affecté à la reconstitution des ressources financières disponibles du Fagadi et au remboursement aux entités membres des contributions extraordinaires éventuellement versées, selon l'ordre de priorité suivant : 1r) Reconstitution des ressources financières disponibles ex-ante du Fagadi qui auraient été utilisées, dans la limite maximale du montant du niveau cible requis par l'article 11 de la présente Loi ; 2n) Le montant recouvré qui excède éventuellement le niveau des ressources financières disponibles ex-ante devant être reconstituées est remboursé aux entités membres proportionnellement aux apports effectués à la charge des réserves de garantie des dépôts régies par la disposition additionnelle première de la présente Loi aux fins de leur reconstitution jusqu'au niveau requis ; 3r) Le montant recouvré qui excède éventuellement les niveaux requis par les deux paragraphes précédents est remboursé aux entités membres proportionnellement aux contributions extraordinaires effectuées en application de l'article 11 de la présente Loi.

5. Le montant recouvré par la Commission de gestion du SAGI au moyen de l'exercice du privilège spécial établi au présent article doit nécessairement être affecté à la reconstitution des réserves de garantie des investissements et au remboursement aux entités membres des contributions extraordinaires éventuellement versées, selon l'ordre de priorité suivant : 1r) Le montant recouvré est remboursé aux entités membres proportionnellement aux apports effectués à la charge des réserves de garantie des investissements régies par l'article 18 de la présente Loi aux fins de leur reconstitution jusqu'au niveau requis ; 2n) Le montant recouvré qui excède éventuellement le niveau requis des réserves de garantie des investissements est remboursé aux entités membres proportionnellement aux contributions extraordinaires effectuées en application du paragraphe 6 de l'article 18 de la présente Loi.

En vigueur depuis le 11/03/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 4-3-2020 de publication du texte refondu de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds… (BOPA 2020-03-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2018/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration