Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent :
1. Fagadi : Fonds andorran de garantie des dépôts.
2. SAGI : Système andorran de garantie des investissements.
3. AFA : Autorité financière andorrane.
4. AREB : Agence d'État de résolution des entités bancaires.
5. Dépôt : tout solde créditeur qui provient de fonds maintenus en compte ou de situations transitoires générées par des opérations bancaires ordinaires et qu'une entité bancaire a l'obligation de restituer dans les conditions légales et contractuelles applicables, y compris les dépôts à terme et les dépôts d'épargne, mais à l'exclusion du solde créditeur lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Son existence ne peut être prouvée qu'au moyen d'un instrument financier, sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne représenté par un certificat de dépôt émis au nom d'une personne déterminée avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi ;
b) Le principal n'est pas remboursable à sa valeur nominale ;
c) Le principal n'est remboursable à sa valeur nominale qu'en vertu d'une garantie ou d'un accord particulier de crédit ou d'un tiers.
6. Investissements :
a) Fonds dus aux investisseurs ou leur appartenant et que l'entité bancaire ou l'entité financière d'investissement détient en dépôt ou en conservation pour le compte des investisseurs dans le cadre d'opérations d'investissement. Les fonds sont réputés inclure les espèces en conservation liées aux investissements en conservation ;
b) Instruments financiers appartenant aux investisseurs et que l'entité bancaire ou l'entité financière d'investissement détient, administre ou conserve pour le compte des investisseurs dans le cadre d'opérations d'investissement.
7. Instrument financier : tout actif tel que défini au paragraphe 4 de l'article 2 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
8. Dépôts éligibles : dépôts qui ne sont pas exclus de la protection conformément à l'article 5 de la présente Loi.
9. Investissements éligibles : investissements qui ne sont pas exclus de la protection conformément à l'article 5 de la présente Loi.
10. Dépôts garantis : partie des dépôts éligibles qui ne dépasse pas le niveau de couverture établi à l'article 8 de la présente Loi.
11. Investissements garantis : partie des investissements éligibles qui ne dépasse pas le niveau de couverture établi à l'article 15 de la présente Loi.
12. Déposant : personne, physique ou morale, titulaire d'un dépôt ; dans le cas d'un compte joint, chacun des titulaires d'un dépôt.
13. Investisseur : personne, physique ou morale, qui a confié des fonds ou des instruments à une entité bancaire ou à une entité financière d'investissement dans le cadre d'opérations d'investissement ; dans le cas d'un compte joint, chacun des titulaires d'un investissement.
14. Compte collectif ou joint : compte ouvert au nom de deux personnes ou plus, ou sur lequel deux personnes ou plus ont des droits, pouvant être exercés sous la signature d'une ou de plusieurs d'entre elles.
15. Dépôts indisponibles : tout dépôt échu et exigible qui n'a pas été payé par une entité bancaire conformément aux conditions légales et contractuelles applicables en la matière, lorsque :
a) la faillite de l'entité membre n'ayant pas été déclarée conformément aux dispositions de la lettre b et le défaut de paiement de dépôts échus et exigibles s'étant produit, l'AFA ou l'AREB, après consultation préalable de l'AREB ou de l'AFA, respectivement, décide que, pour des raisons directement liées à la situation financière de l'entité concernée, cette entité se trouve dans l'impossibilité de les rembourser et ne semble pas avoir de perspectives de pouvoir le faire dans un avenir immédiat ; L'AFA ou l'AREB doit rendre une décision le plus tôt possible et la notifier à la Commission de gestion du Fagadi, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant le moment où elle a constaté pour la première fois que l'entité ne peut pas rembourser les dépôts échus et exigibles ;
b) l'un des membres du Fagadi est formellement déclaré en faillite ou en règlement judiciaire, cette déclaration étant toujours subordonnée à une consultation préalable des autorités de surveillance du système financier par les autorités judiciaires compétentes. En l'absence de date spécifiquement fixée, légalement ou contractuellement, pour l'échéance des dépôts, ainsi que dans les cas où la liquidation du membre insolvable du Fagadi a été engagée, l'échéance du dépôt est réputée être à vue.
16. Entité bancaire : entité autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits, de toute nature, pour compte propre, dans les termes établis à l'article 8 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
17. Entité financière d'investissement : aux fins de la présente loi, sont des entités financières d'investissement les sociétés financières d'investissement, les agences financières d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoines et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif autorisées dans la Principauté d'Andorre pour la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires comprenant l'administration et la conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes tels que la gestion de trésorerie et de garanties, dans les termes établis par la législation en vigueur en matière de régime juridique des services et activités d'investissement.
18. Succursale : siège d'exploitation dans un État étranger, dépourvu de personnalité juridique propre, qui dépend juridiquement d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement. Tous les établissements créés dans un même État par une entité bancaire ou une entité financière d'investissement d'un autre État sont considérés comme une seule succursale.
19. Niveau cible à atteindre par le Fagadi : volume de moyens financiers disponibles dont le Fagadi doit disposer ex-ante conformément à l'article 11 de la présente Loi, exprimé en pourcentage des dépôts garantis des entités membres.
20. Niveau cible à atteindre par le SAGI : volume de réserves de garantie investies en actifs liquides et sûrs que les entités membres du SAGI doivent maintenir conformément à l'article 18 de la présente Loi, exprimé en pourcentage des investissements garantis par les entités membres.
21. Moyens financiers disponibles du Fagadi : espèces, dépôts et autres actifs à faible risque dont le Fagadi est titulaire et qui peuvent être liquidés dans un délai n'excédant pas le délai établi à l'article 10 de la présente Loi, ainsi que les engagements de paiement prévus au paragraphe 4 de l'article 11. En outre, font partie des moyens financiers disponibles du Fagadi les actifs affectés aux réserves de garantie des dépôts maintenues par les membres conformément à la disposition additionnelle première de la présente Loi.
22. Engagements de paiement : engagements de paiement d'une entité bancaire envers le Fagadi, qui sont intégralement garantis pour autant que la garantie :
a) Soit un actif à faible risque ;
b) Soit libre de charges envers des tiers et à la libre disposition du Fagadi.
23. Actifs à faible risque : dette publique andorrane ou tout actif relevant de la première et de la deuxième catégorie du tableau 1 de l'article 336 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou tout autre actif pouvant être considéré comme également sûr et liquide par la Commission de gestion.
24. Réserve de garantie des dépôts : montant équivalent à 1,6% des dépôts garantis que les entités bancaires doivent maintenir en tant que réserve indisponible et affectée transitoirement au Fagadi. La période pendant laquelle ces réserves doivent rester affectées est établie dans la disposition additionnelle première et correspond à la période transitoire dont dispose le Fagadi pour atteindre ex-ante son niveau cible.
25. Réserve de garantie des investissements : réserve indisponible que les entités membres du SAGI doivent maintenir et qui doit être affectée au respect des garanties couvertes par le SAGI.
26. Réserves indisponibles : réserves qui trouvent leur origine dans les réserves de garantie des dépôts que les entités bancaires maintenaient dans leurs capitaux propres en application de la Loi 1/2011 et qui, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, cessent d'avoir la qualité de réserves de garantie des dépôts et doivent être maintenues par les entités membres du Fagadi en tant que réserves indisponibles jusqu'à ce qu'elles soient utilisées immédiatement et sans restriction pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils surviennent, ou jusqu'à ce que l'AFA en autorise le reclassement en réserves disponibles.
Art. 2 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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