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← Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements

Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad

Loi

Article 9. Détermination du montant remboursable des dépôts

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Détermination du montant remboursable des dépôts

1. Le montant de 100.000 euros s’applique par déposant et par membre du Fagadi, et non par dépôt couvert ; par conséquent, aux fins de déterminer la limite maximale établie par déposant, il convient de prendre en compte la totalité des positions créditrices que chaque déposant détient auprès du membre du Fagadi faisant l’objet d’un cas de couverture conformément à l’article 2.15 de la présente Loi.

2. Les dates de référence pour le calcul du montant remboursable sont les suivantes :

a) Date à laquelle l’entité membre insolvable a été déclarée en règlement judiciaire ou en faillite ;

b) Date à laquelle l’AFA ou l’AREB notifie à la Commission de gestion du Fagadi, en vertu des dispositions de l’article 2.15.a, l’impossibilité de remboursement des dépôts ;

c) Date de révocation de l’autorisation d’une entité membre en vertu des dispositions de l’article 4.

3. Lorsque le déposant n’est pas le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur un compte, la garantie protège le bénéficiaire effectif à condition qu’il ait été identifié ou soit identifiable avant les dates visées au paragraphe précédent. Lorsqu’il existe plusieurs bénéficiaires effectifs, le calcul de la limite de 100.000 euros tient compte de la participation de chacun d’eux, conformément aux stipulations du contrat de dépôt et, à défaut, à parts égales.

4. Les dettes du déposant envers l’entité bancaire ne sont pas prises en compte pour calculer le montant remboursable, sauf si la date d’exigibilité de ces dettes est antérieure ou égale aux dates de référence prévues au paragraphe 2 ci-dessus et si les dispositions légales et contractuelles régissant le contrat entre l’entité bancaire et le déposant le prévoient. En tout état de cause, les entités bancaires informent dûment les déposants, avant la conclusion du contrat, des circonstances dans lesquelles leurs dettes envers l’entité seront ou non prises en compte pour calculer le montant garanti conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

5. Les intérêts courus et non versés sur les dépôts jusqu’aux dates de référence établies au paragraphe 2 pour le calcul du montant remboursable sont remboursés par le Fagadi. Le montant total du montant remboursable au titre des dépôts et des intérêts ne dépasse pas la limite établie à l’article 8 de la présente Loi.

6. Dans le cas où, du fait du dépassement des limites des ressources financières disponibles du Fagadi, le remboursement intégral à tous les bénéficiaires de la totalité des montants garantis des dépôts conformément à l’article 8 n’est pas possible, il doit être versé à chacun des bénéficiaires le maximum possible et un prorata de déduction des sommes disponibles au Fagadi doit être établi par rapport au montant que chaque bénéficiaire a le droit de percevoir, et que celui-ci bénéficie ensuite du privilège établi à l’article 23 de la présente Loi pour recouvrer le montant de la différence jusqu’à concurrence du montant maximal garanti des dépôts légalement établi pour chaque bénéficiaire.

En vigueur depuis le 11/03/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 4-3-2020 de publication du texte refondu de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds… (BOPA 2020-03-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2018/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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