Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Cas de couverture
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Cas de couverture
1. Le SAGI verse à leurs titulaires le montant garanti des investissements lorsque se produit l'un des faits suivants :
a) Lorsque l'une des entités membres du SAGI est formellement déclarée en faillite ou en règlement judiciaire et que cette situation entraîne l'impossibilité de restitution des investissements. Toutefois, le paiement de ces montants n'a pas lieu si, dans le délai prévu pour en commencer la libération, l'impossibilité de restitution disparaît ;
b) Que l'AFA ou l'AREB aient constaté que, de leur point de vue et d'après les informations dont elles disposent, l'entité membre n'est pas en mesure pour le moment, et pour des raisons directement liées à sa situation financière, d'honorer les obligations contractées envers les investisseurs et qu'elle ne semble pas avoir de perspectives de pouvoir le faire dans un délai raisonnable ;
c) Pour que l'AFA ou l'AREB puissent procéder à cette déclaration, les circonstances suivantes doivent être réunies :
- Que les investisseurs aient demandé à l'entité membre la restitution des investissements qu'ils lui ont confiés et n'aient pas obtenu satisfaction dans un délai maximal de vingt et un jours ouvrables ;
- Que l'entité membre ne se trouve pas dans la situation prévue à l'alinéa a du présent paragraphe ; et
- Que l'entité membre soit préalablement entendue.
2. Les investissements susceptibles de couverture sont ceux qui ne peuvent être séparés de la masse active ou du patrimoine de l'entité membre du SAGI et pour lesquels, de ce fait, un préjudice patrimonial peut se produire pour les bénéficiaires. Afin de faciliter la récupération des investissements par les investisseurs et la détermination des montants à couvrir dans les cas où le SAGI doit en répondre, l'AFA peut ordonner le transfert des dépôts et des registres de valeurs et autres instruments financiers de l'entité membre du SAGI concernée vers toute autre entité membre, si l'entité ne l'a pas encore fait. Le cas échéant, le juge (batlle) saisi de la procédure de faillite ou de règlement judiciaire doit autoriser la nouvelle entité qui prend en charge le dépôt ou le registre des valeurs et autres instruments financiers à accéder à la documentation pertinente et doit en faciliter le transfert. L'existence de la procédure de faillite ou de règlement judiciaire n'empêche pas la remise des valeurs et autres instruments financiers à leurs propriétaires, sauf en présence d'indices raisonnables de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité délictueuse.
3. Le SAGI ne garantit en aucun cas les pertes dues aux fluctuations de valeur des instruments financiers, aux insolvabilités ou aux défaillances des émetteurs ou des obligés au titre des instruments financiers, ou des marchés ou systèmes sur lesquels ils sont négociés, compensés ou réglés. Ne sont pas non plus garantis les investissements représentatifs d'une dette financière payeur par l'entité membre insolvable du SAGI lorsqu'ils ont été constitués ou émis expressément avec le caractère de subordonnés, ou lorsqu'ils deviennent subordonnés en vertu de la loi.
4. L'AFA et, le cas échéant, l'AREB informent la Commission de gestion du SAGI dans les meilleurs délais lorsqu'elle découvre des problèmes dans une entité membre susceptibles de donner lieu à l'activation du SAGI. Les autorités auxquelles la présente Loi désigne des facultés et des compétences doivent coopérer entre elles et exercer leurs compétences conformément à la présente Loi.
Art. 14 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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