Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Détermination du montant remboursable des investissements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Détermination du montant remboursable des investissements
1. Le montant garanti des investissements est calculé en considérant la valeur de marché des investissements le jour où se produit l'un des cas de couverture régis par l'article 14 de la présente Loi ou le jour ouvrable précédent lorsqu'il s'agit d'un jour férié, et en appliquant, le cas échéant, le taux de change du jour. Les montants garantis sont versés en leur équivalent monétaire.
2. Si les instruments financiers ne sont pas négociés sur un marché secondaire officiel, pour déterminer le montant garanti, dès lors que s'est produit l'un des cas de couverture régis par l'article 14 de la présente Loi et uniquement aux fins de ce processus, leur valeur est calculée selon les critères suivants :
a) Valeurs à revenu variable : valeur théorique calculée sur le dernier bilan audité de l'entité émettrice. Si l'on ne dispose pas du bilan audité ou si celui-ci contient des réserves avec des ajustements susceptibles de déterminer une valeur théorique inférieure à celle qui résulte des comptes, la valeur de marché est déterminée par expertise ;
b) Valeurs à revenu fixe : valeur nominale majorée du coupon couru, lorsque le taux d'intérêt est explicite, ou valeur de remboursement actualisée au taux implicite d'émission, dans le cas de valeurs de type coupon zéro ou émises à escompte ;
c) Autres instruments financiers : valeur de marché estimée, calculée conformément aux procédures d'évaluation généralement admises pour l'instrument concerné ;
d) Dans le cas d'instruments financiers émis par des entreprises en situation de faillite ou de suspension de paiements, la valeur est déterminée par expertise, et sa détermination peut être reportée jusqu'à la clôture de la procédure collective correspondante.
3. La garantie prévue au présent article s'applique par investisseur, quels que soient le nombre et la catégorie des investissements dont il est titulaire auprès de la même entité membre.
4. Lorsque les investissements sont la propriété de plus d'un bénéficiaire effectif, le montant garanti est réparti entre les bénéficiaires effectifs, conformément aux dispositions du contrat de dépôt, d'administration ou de conservation de valeurs et, à défaut, à parts égales.
5. Si, du fait du dépassement des limites des ressources financières dont dispose le SAGI en vertu de l'article 18 de la présente Loi, le remboursement intégral à tous les bénéficiaires de la totalité des montants garantis aux investisseurs selon ce qui est établi à l'article 15 n'est pas possible, il doit être versé à chacun des bénéficiaires le maximum possible et il doit être établi un prorata de déduction des sommes disponibles au SAGI par rapport au montant que chaque bénéficiaire a le droit de percevoir, et celui-ci doit ensuite bénéficier du privilège établi à l'article 23 de la présente Loi pour percevoir le montant de la différence jusqu'à atteindre le plafond légalement établi pour chaque bénéficiaire.
Art. 16 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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