Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Calcul des apports ordinaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Calcul des apports ordinaires
au Fagadi
1. Afin d'atteindre le niveau cible de ressources financières prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de la présente Loi, la Commission de gestion calcule et exige annuellement des entités membres les apports annuels ordinaires destinés à constituer la partie ex ante du Fagadi ; ces calculs sont effectués en prenant en considération la phase du cycle économique et l'impact que peuvent avoir les contributions procycliques sur la fixation des contributions annuelles et des délais établis par l'article 11, et en fonction des dépôts garantis de chaque entité et de son profil de risque, en application des critères suivants :
a) L'apport de chaque entité doit être actualisé annuellement et doit correspondre à la proportion que représente le montant des dépôts garantis de l'entité par rapport au total agrégé des dépôts garantis des entités membres ;
b) Les apports doivent être ajustés au profil de risque de chaque entité, conformément aux critères suivants :
- Le niveau de risque de l'entité, y compris l'importance de ses activités commerciales, les risques hors bilan et son degré de levier ;
- La stabilité et la diversité des sources de financement et les actifs hautement liquides non grevés ;
- La situation financière de l'entité ;
c) Les apports doivent prendre en considération la situation du cycle économique.
2. Les apports annuels ordinaires au Fagadi que doivent effectuer les entités membres à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi pour atteindre le niveau cible établi aux paragraphes 2 et 3 de l'article 11 doivent être effectués par imputation sur les résultats et, simultanément, les réserves en garantie des dépôts maintenues en vertu de la disposition additionnelle première peuvent être reclassées en réserves indisponibles qui pourront être utilisées immédiatement et sans restriction par les entités bancaires pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils se produisent.
3. L'AFA, au moyen d'une communication technique, détermine les paramètres que la Commission de gestion du Fagadi doit prendre en considération pour que les apports des entités membres du Fagadi soient proportionnels à leur profil de risque, en tenant compte des orientations approuvées par l'Autorité bancaire européenne. À cet effet, l'AFA est autorisée à fournir à la Commission de gestion du Fagadi toutes les informations nécessaires pour effectuer cette évaluation du risque, et celle-ci ne doit pas conserver ces informations plus longtemps que nécessaire à cette fin.
Art. 12 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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