Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Membres du Fagadi et du SAGI
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Membres du Fagadi et du SAGI
1. Sont obligatoirement et exclusivement membres du Fagadi les entités bancaires autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.
2. Sont obligatoirement et exclusivement membres du SAGI les entités bancaires et les entités financières d'investissement autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.
3. Le manquement d'une entité à ses obligations en tant que membre du Fagadi ou du SAGI est communiqué par la Commission de gestion correspondante à l'AFA, qui, en coordination avec la Commission de gestion, adopte les mesures nécessaires, y compris l'imposition des sanctions qui peuvent s'appliquer, pour que l'entité respecte ses obligations.
4. Si les mesures adoptées en application du paragraphe précédent n'aboutissent pas au respect des obligations de l'entité membre, la Commission de gestion correspondante peut, avec l'accord explicite de l'AFA, notifier son intention de l'exclure du Fagadi ou du SAGI dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois pour le Fagadi et à douze mois pour le SAGI. Si, à l'expiration du délai accordé par la Commission de gestion correspondante, l'entité membre n'a pas respecté ses obligations en tant qu'entité membre, cette entité est exclue du Fagadi ou du SAGI et l'AFA révoque son autorisation.
5. Le Fagadi et le SAGI doivent couvrir les déposants et les investisseurs des succursales d'entités bancaires et d'entités financières d'investissement andorranes autorisées à opérer dans un autre pays, qui sont soumises au régime suivant :
a) L'adhésion des succursales au Fagadi et au SAGI est obligatoire lorsque les dépôts garantis ou les investissements garantis confiés à la succursale ne sont couverts par aucun système de garantie dans leur pays d'accueil ;
b) Lorsque les dépôts garantis ou les investissements garantis confiés à la succursale sont effectivement couverts par un système de garantie dans leur pays d'accueil, elles doivent adhérer au Fagadi et au SAGI afin d'en couvrir la différence de niveau ou d'étendue lorsque cette garantie est inférieure à celle que couvrent le Fagadi et le SAGI. Dans le cas contraire, ce n'est pas nécessaire ;
c) Lorsque les succursales envisagent l'adhésion à un système de garantie du pays d'accueil, la Commission de gestion correspondante doit être informée des modalités et des conditions qui régissent ce système afin qu'elle puisse en apprécier l'adéquation.
6. Les dépôts et les investissements existant au moment de la révocation de l'autorisation d'une entité membre doivent rester garantis par le Fagadi et le SAGI jusqu'à l'exécution des engagements établis par la présente Loi. Les montants garantis sont ceux qui existent au moment de la révocation. Les réserves en garantie maintenues par l'entité jusqu'au moment de la révocation de son autorisation conformément aux dispositions de la présente Loi restent indisponibles et affectées à la couverture des engagements potentiels découlant de l'application de la Loi.
7. En tout état de cause, le montant des réserves en garantie que l'entité révoquée avait maintenu dans ses bilans conformément aux dispositions de la présente Loi cesse d'avoir un caractère indisponible et d'être affecté dès que l'entité a satisfait aux obligations établies par la présente Loi envers ses clients.
Art. 4 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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