Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Information des déposants et des investisseurs sur le Fagadi et le SAGI
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Information des déposants et des investisseurs sur le Fagadi et le SAGI
1. Les entités bancaires et les entités financières d'investissement autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre doivent mettre à la disposition des déposants et des investisseurs, effectifs et potentiels, dans toutes leurs agences et sur leur site internet, sous une forme aisément compréhensible et accessible, les informations nécessaires pour identifier le Fagadi et le SAGI. Ces informations comprennent en tout état de cause leur dénomination, leur siège, leur numéro de téléphone, leur adresse Internet et de courrier électronique, ainsi que les dispositions qui leur sont applicables, en précisant le montant, l'étendue des garanties offertes et les conditions et formalités nécessaires pour que le paiement du montant garanti ait lieu. Pour informer sur la garantie des dépôts et des investissements, sont utilisés les formulaires d'information dont le contenu minimal est détaillé à l'annexe 1 et à l'annexe 2 de la présente Loi. Les entités qui opèrent sous plusieurs dénominations commerciales doivent informer clairement les déposants et les investisseurs de ce fait et du fait que le niveau de couverture établi s'applique aux dépôts et aux investissements agrégés que les déposants et les investisseurs détiennent auprès des entités. Ces informations sont incluses dans les formulaires d'information.
2. Les entités intégrées au Fagadi et au SAGI ne peuvent pas utiliser le fait d'en faire partie dans leur publicité, mais elles peuvent inclure une mention de cette appartenance sans y ajouter d'autres données ou informations sur le Fagadi et le SAGI.
3. Avant de signer un contrat de dépôt ou d'administration et de conservation d'investissements, les entités doivent fournir aux déposants et aux investisseurs les informations indiquées au paragraphe 1 et ces derniers doivent en accuser réception par la signature du formulaire d'information.
4. La confirmation que les dépôts et les investissements sont éligibles doit être transmise aux déposants et aux investisseurs dans leurs relevés de compte, qui doivent inclure une référence au formulaire d'information. Ce formulaire d'information doit être mis à la disposition du déposant et des investisseurs au moins une fois par an.
5. En cas de fusion, de scission, de transformation de filiales en succursales ou d'opérations similaires, les entités membres du Fagadi et du SAGI doivent informer les déposants et les investisseurs au moins un mois avant que l'opération ne produise des effets juridiques, sauf si l'AFA autorise un délai plus court pour des raisons de secret commercial ou de stabilité financière. Les déposants et les investisseurs disposent d'un délai de trois mois après la notification de la fusion ou de la transformation ou de l'opération similaire pour retirer ou transférer à une autre entité, sans aucun frais, leurs dépôts et leurs investissements éligibles, y compris tous les intérêts courus et les bénéfices obtenus jusqu'au moment de l'opération, lorsqu'ils dépassent le niveau des montants garantis.
6. Si une entité bancaire ou financière d'investissement se retire ou est exclue du Fagadi ou du SAGI, elle en informe ses déposants et investisseurs dans un délai d'un mois après son retrait ou son exclusion. L'exclusion du Fagadi ou du SAGI est publiée au BOPA et dans deux quotidiens de diffusion nationale.
7. Si un déposant ou un investisseur effectue ses opérations relatives aux dépôts ou aux investissements par Internet, les informations qui doivent être fournies en vertu du présent article peuvent lui être communiquées par voie électronique, sauf si le déposant ou l'investisseur demande expressément qu'elles lui soient communiquées sur papier imprimé.
8. Les informations indiquées au paragraphe 1 doivent être fournies dans la langue officielle ou dans la langue convenue entre le déposant et/ou l'investisseur et l'entité bancaire ou l'entité financière d'investissement au moment de l'ouverture du compte.
Art. 24 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2018/art-24
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