Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Remise de fonds par les entités membres du SAGI
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Remise de fonds par les entités membres du SAGI
1. Lorsqu'elles sont requises à cet effet, les entités membres du SAGI doivent mettre à la disposition de sa Commission de gestion, dans la forme qu'elle établit et dans le temps nécessaire pour respecter le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 17 de la présente Loi, les sommes réclamées à chacune d'elles, jusqu'à concurrence du montant de la réserve de garantie des investissements que chaque entité membre est tenue de maintenir à tout moment, ainsi que les contributions extraordinaires supplémentaires requises par la Commission de gestion, le cas échéant.
2. La réclamation adressée à chaque entité membre du SAGI de la part du total devant être mise à la disposition des bénéficiaires concernés par le cas de couverture est effectuée en proportion de la réserve de garantie des investissements que chacune doit constituer par rapport à la réserve totale de garantie des investissements constituée par l'ensemble des entités membres du SAGI. Est exclue de ce calcul l'entité membre insolvable du SAGI qui motive la mise en œuvre de la garantie.
3. Les paiements aux bénéficiaires sont effectués en premier lieu au moyen du produit de la vente des actifs affectés à la réserve de garantie des investissements de l'entité membre du SAGI qui se trouve dans les circonstances prévues à l'article 14, et ce n'est que lorsque cette réserve de garantie des investissements est épuisée que les réserves de garantie des investissements des autres entités membres du SAGI peuvent être utilisées. De même, les contributions extraordinaires régies par le paragraphe 6 de l'article 18 ne peuvent être requises que lorsque les réserves de garantie des investissements de toutes les entités membres du système sont épuisées.
Art. 19 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2018/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.