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Statuts du 19-2-2020 de l'Ordre des podologues d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Titre préliminaire. Dispositions générales

Article 1. Dénomination et nature

L'Ordre officiel des podologues d'Andorre est une entité d'origine associative dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses fins. L'Ordre officiel des podologues d'Andorre a la qualité de corporation de droit public pour l'accomplissement des fonctions publiques qui lui sont attribuées par la loi.

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Article 2. Principes essentiels

Sont principes essentiels de la structure interne et du fonctionnement de l'Ordre l'égalité de ses membres, l'élection démocratique de ses organes de direction, l'adoption des décisions à la majorité et sa libre activité dans le respect des lois. L'Ordre élabore et approuve de manière autonome ses Statuts et les autres normes d'organisation et de fonctionnement internes.

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Article 3. Siège et champ territorial

Le siège de l'Ordre est situé à Andorra la Vella, carretera de l'Obac, n° 12, immeuble El Forestal, rez-de-chaussée. Ce siège peut être modifié par décision de l'Assemblée générale ordinaire, si le nouveau siège est situé dans la ville d'Andorra la Vella, et, dans le cas contraire, en Assemblée générale extraordinaire. Le champ d'action territorial de l'Ordre officiel des podologues d'Andorre est le territoire d'Andorre dans toute son étendue.

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Article 4. Durée

L'Ordre officiel des podologues a une durée indéterminée. En cas de dissolution, celle-ci doit être décidée conformément aux dispositions de l'article 53 des présents Statuts.

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Article 5. Objet et finalités

Les objets et finalités principaux de l'Ordre officiel des podologues d'Andorre sont les suivants :

a) Organiser, dans le cadre établi par les lois, et surveiller l'exercice de la profession.

b) Représenter les intérêts généraux de la profession en Andorre, notamment dans les relations avec l'Administration publique.

c) Défendre les intérêts professionnels des membres de l'Ordre.

d) Favoriser les relations professionnelles entre les membres de l'Ordre et les autres professions.

e) Veiller à ce que l'activité professionnelle soit adaptée aux besoins et aux intérêts des citoyens.

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Article 6. Régime juridique

L'Ordre officiel des podologues d'Andorre est régi par les présents Statuts et par les dispositions légales en vigueur :

  • Dans l'exercice de ses fonctions publiques, l'Ordre officiel des podologues d'Andorre applique, dans ses relations avec les membres de l'Ordre et les citoyens, les droits et les garanties établis par le droit administratif.
  • Dans l'exercice de ses fonctions privées, l'Ordre officiel des podologues d'Andorre est soumis au droit privé, y compris, dans ce domaine, pour les aspects relatifs au patrimoine et aux contrats, ainsi que pour les relations avec son personnel, qui sont régies par le droit du travail.
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Article 7. Relation de l'Ordre avec le Gouvernement

La relation entre l'Ordre et le Gouvernement est régie par les principes de coordination et de coopération, compte tenu du fait que le Gouvernement est l'organe exécutif qui dirige l'Administration de l'État. L'ordre doit remettre au Gouvernement les informations que celui-ci lui demande en relation avec l'exercice de ses fonctions publiques.

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Article 8. Relation de l'Ordre avec d'autres organismes

L'Ordre officiel des podologues d'Andorre peut se regrouper au sein d'un Conseil des ordres professionnels afin de coordonner les activités ou de promouvoir la réalisation d'objectifs ordinaux communs. Ledit Conseil exerce des fonctions consultatives et de coordination. L'Ordre officiel des podologues d'Andorre nomme, si le Conseil est constitué, un représentant désigné parmi les membres de l'Ordre pour en faire partie.

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Article 9. Prise en charge des fonctions

L'Ordre officiel des podologues d'Andorre assume les fonctions déterminées par la loi.

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Titre I. Finalités et fonctions de l'Ordre

Article 10. Fonctions

Sont fonctions publiques de l'Ordre :

a) Garantir que l'exercice professionnel est conforme à la réglementation, à la déontologie et aux bonnes pratiques, et que les droits et les intérêts des destinataires des actes de podologie sont respectés.

b) Veiller au respect des devoirs et des obligations des membres de l'Ordre.

c) Veiller à ce qu'aucun acte d'exercice illégal, de concurrence déloyale ou autre agissement irrégulier ne se produise en relation avec la profession ordinale ; adopter, le cas échéant, les mesures et les actions prévues par l'ordre juridique.

d) Exercer le pouvoir disciplinaire sur ses membres dans les conditions établies par la loi et par les normes propres de l'Ordre.

e) Viser, le cas échéant, les projets et les travaux des membres de l'Ordre dans les conditions et avec les effets établis par la législation correspondante.

f) Promouvoir et faciliter la formation professionnelle continue des membres de l'Ordre.

g) Collaborer avec l'Administration publique par la participation à des organes administratifs, lorsque la loi le prévoit, et par l'émission de rapports demandés par des organes ou des autorités administratives et judiciaires.

h) Émettre un avis sur les projets de dispositions générales qui affectent l'exercice de la profession.

i) Fournir des informations en matière d'honoraires professionnels, en respectant toujours le régime de libre concurrence.

j) Approuver ses budgets, réglementer et fixer les apports des membres de l'Ordre.

k) Percevoir les taxes pour la prestation des services correspondant aux fonctions publiques, conformément à la réglementation en vigueur.

l) Les autres fonctions de nature publique qui leur sont attribuées par la législation en vigueur.

m) Participer à la planification et à la mise en œuvre de la formation continue. Outre ces fonctions, l'Ordre exerce les fonctions suivantes :

a) Fournir des services communs aux membres de l'Ordre.

b) Gérer le recouvrement des rémunérations et des honoraires professionnels à la demande des membres de l'Ordre, conformément aux dispositions des présents Statuts.

c) Intervenir par voie de médiation ou d'arbitrage, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conflits professionnels susceptibles de survenir entre membres de l'Ordre ou entre ceux-ci et des tiers, à condition que les parties concernées le demandent d'un commun accord.

d) Collaborer avec les associations et les autres entités représentatives des intérêts des citoyens directement liées à l'exercice de la podologie.

e) Favoriser des activités entre les membres de l'Ordre et désigner les commissions de travail qui s'avèrent opportunes.

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Titre II. De l'inscription à l'Ordre

Article 11. Inscription

A le droit de s'inscrire à l'Ordre toute personne titulaire d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur dans le domaine de la podologie d'au moins niveau 2 du Cadre andorran des diplômes d'enseignement supérieur (MATES), délivré ou reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

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Article 12. Caractère obligatoire de l'inscription à l'Ordre

L'inscription à l'Ordre est obligatoire pour tous les professionnels qui exercent la podologie, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui, et quel que soit le régime contractuel.

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Article 13. Membres du Collège

Les personnes qui constituent le Collège officiel des podologues d'Andorre peuvent être membre exerçant ou membre non exerçant.

  • Sont membres exerçants les personnes physiques qui, réunissant toutes les conditions exigées, ont obtenu leur incorporation au Collège et exercent la profession réglementée de podologue pour leur compte propre ou pour le compte d'autrui.
  • Sont membres non exerçants les personnes physiques qui ont obtenu leur incorporation au Collège et n'exercent pas actuellement la profession. Tous les membres sont membres de plein droit du Collège, sans préjudice des droits et des obligations spécifiques qui découlent du régime d'inscription au Collège.
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Article 14. Demande d'inscription au Collège

Les conditions requises pour l'inscription au Collège, outre la possession d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur dans le domaine de la podologie au minimum de niveau 2 du Cadre andorran des diplômes d'enseignement supérieur (MATES) délivré ou reconnu par le Gouvernement d'Andorre, sont les suivantes :

a) Demande écrite adressée au Conseil de direction, indiquant sa volonté d'être membre exerçant ou bien membre non exerçant. En outre, il indique son adresse professionnelle, le cas échéant.

b) Paiement de la cotisation d'incorporation.

c) Production des documents justificatifs du diplôme.

d) Les personnes doivent justifier de la possession du niveau B2 de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre. En cas de nécessité nationale, il peut être dérogé à cette exigence au moment de l'inscription au Collège, laquelle devient alors temporaire. Ces membres sont tenus de justifier de l'obtention du niveau B2 de langue catalane dans une période maximale de deux ans à compter de l'inscription au Collège ; à défaut, l'inscription au Collège est perdue.

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Article 15. Refus de l'inscription au Collège

La demande d'inscription au Collège est refusée dans les cas suivants :

a) Lorsque les documents présentés avec la demande d'admission sont insuffisants ou qu'il existe des doutes sur leur légitimité, ou lorsque le demandeur a falsifié les données et les documents nécessaires à son inscription au Collège. Être frappé d'une interdiction d'exercer la profession en Andorre ou dans un autre pays.

b) Être concerné par une cause d'incompatibilité établie par les lois.

c) Le fait de purger une sanction imposée dans le cadre d'un dossier disciplinaire ayant entraîné l'expulsion temporaire du Collège.

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Article 16. Décision sur la demande d'inscription au Collège et recours

1. Il est statué sur la demande d'inscription au Collège par le Conseil de direction dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la demande, sauf s'il décide de demander à l'intéressé des documents et des informations complémentaires ; dans ce cas, le délai pour statuer est suspendu tant que l'intéressé ne fournit pas les informations ou les documents qui lui ont été demandés, ou ne manifeste pas son refus ou son impossibilité de le faire. Le Conseil de direction communique immédiatement à l'intéressé, par écrit, la décision qu'il adopte. Si la décision est un refus, elle doit nécessairement être motivée.

2. L'acte de refus d'inscription au Collège peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil de direction lui-même, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du lendemain de la date de notification de l'acte de refus. Le Conseil de direction dispose d'un délai de 30 jours ouvrables pour se prononcer. Cette voie épuisée, un recours juridictionnel peut être formé dans un délai de 13 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la décision du Conseil de direction, ou bien du lendemain du jour d'expiration du délai pour statuer indiqué à l'alinéa précédent.

3. La décision expresse ou tacite sur le recours visé aux paragraphes précédents peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans la forme et le délai prévus par les normes qui régissent la juridiction administrative et fiscale.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2022 («Referències a la jurisdicció administrativa i fiscal Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la jurisdicció administrativa i fisc…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'apartat 3 esmenta la jurisdicció administrativa i fiscal; se substitueix per «jurisdicció administrativa» segons la clàusula.

Article 17. Perte de la qualité de membre du Collège

1. La qualité de membre du Collège se perd pour les causes suivantes :

a) Décès.

b) Incompatibilité légale.

c) Suspension ou expulsion par suite de l'exécution d'une sanction disciplinaire qui l'entraîne, à l'issue du dossier disciplinaire statutaire.

d) Radiation volontaire communiquée par écrit.

e) Radiation d'office pour manquement aux obligations financières.

f) Perte de l'une des conditions d'inscription au Collège.

2. Pour que la radiation d'office pour manquement aux obligations financières soit effective, l'instruction d'un dossier est nécessaire, lequel comporte une demande écrite adressée à l'intéressé afin qu'il régularise les impayés dans un délai de trois mois. Ce délai écoulé sans exécution, la décision de radiation est prise, laquelle doit être notifiée de manière expresse à l'intéressé. Le paiement des cotisations collégiales en souffrance entraîne le rétablissement immédiat de l'immatriculation au Collège.

3. La perte de la qualité de membre du Collège ne libère pas de l'exécution des obligations échues. Ces obligations ne peuvent être exigées qu'aux intéressés.

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Article 18. De la réincorporation

La réincorporation au Collège requiert le paiement de la cotisation d'inscription dès lors que le membre a été radié pendant une période supérieure à 6 mois. Chapitre deuxième. Droits et devoirs des membres du Collège

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Article 19. Droits des membres du Collège

Tous les membres du Collège ont le droit de bénéficier de tous les services, facultés et prérogatives qui découlent des présents statuts et, en outre :

a) Élire et être élus à des postes de représentation et occuper des fonctions de direction.

b) Être informés des actions et de la vie de l'entité, ainsi que des questions relatives à l'exercice de la profession.

c) Exercer la représentation qui leur est confiée dans chaque cas.

d) Intervenir, conformément aux normes légales ou statutaires, dans la gestion financière et administrative du Collège et exprimer librement leurs opinions en matière et sur des sujets d'intérêt professionnel.

e) Exercer les actions et recours nécessaires à la défense de leurs intérêts en tant que membres du Collège.

f) Être protégés par le Collège dans l'exercice professionnel pour la défense de leurs intérêts légitimes.

g) Être représentés par le Collège lorsque le Conseil de direction le décide, afin de faciliter les actions, exceptions et moyens de défense liés à l'exercice professionnel devant les tribunaux, autorités, organismes, entités publiques et privées.

h) Assister avec voix délibérative, que ce soit personnellement ou par délégation, aux assemblées générales du Collège.

i) Présenter des plaintes devant le Conseil de direction du Collège contre l'activité professionnelle ou collégiale de l'un quelconque de ses membres.

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Article 20. Devoirs des membres de l'Ordre

Sont devoirs des podologues, en tant que condition indispensable pour exercer légalement la profession :

a) Respecter les prescriptions contenues dans les présents statuts et dans les décisions que l'Ordre peut adopter.

b) Payer dans les délais établis les cotisations et droits tant ordinaires qu'extraordinaires qui ont été approuvés par l'Ordre pour son fonctionnement.

c) Soumettre au visa de l'Ordre les travaux professionnels conformément aux normes établies.

d) Observer envers l'Ordre, à l'égard de ses organes de gestion, la discipline appropriée et, entre les membres de l'Ordre, les devoirs de bonne entente professionnelle.

e) Porter à la connaissance de l'Ordre tous les faits susceptibles d'affecter la profession, tant individuellement que collectivement, dont l'importance peut justifier l'intervention de l'Ordre à titre officiel.

f) Porter à la connaissance de l'Ordre : quiconque accomplit des actes propres à la profession sans être titulaire du diplôme qui l'y habilite ; ceux qui, bien qu'en étant titulaires, ne sont pas inscrits à l'Ordre et ceux qui, étant inscrits à l'Ordre, manquent aux obligations qu'ils ont contractées en cette qualité.

g) Le membre de l'Ordre doit obligatoirement communiquer à l'Ordre son domicile aux fins des notifications pour tous les effets ordinaux. De même, tout changement de domicile doit, pour produire ces effets, être expressément communiqué.

h) Les membres de l'Ordre en exercice doivent souscrire une assurance obligatoire proposée par le Col·legi Oficial de Podòlegs d'Andorra couvrant les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison de leur profession.

i) La publicité des services et prestations offerts au public est interdite, sauf la publicité sur des pages web propres. À titre exceptionnel, il peut être fait de la publicité de l'ouverture d'un nouveau cabinet ou bureau pendant et exclusivement dans le délai des 15 premiers jours ouvrables de fonctionnement. La publicité doit être objective, prudente, ne pas être trompeuse ni susciter de faux espoirs ou diffuser des notions erronées. Le podologue s'engage à ne pas faire de publicité et/ou inciter, au moyen de mécanismes de captation publicitaire, à la consommation d'actes de podologie. Le podologue doit solliciter auprès de l'Ordre l'autorisation requise pour toute annonce relative à ses activités professionnelles, et s'abstenir de la publier sans avoir obtenu ladite autorisation.

j) Garder le secret professionnel, conformément à la législation spécifique applicable. Chapitre III. Du remplacement

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Article 21. Du remplacement

Les podologues en exercice qui, pour cause de maladie ou pour d'autres causes d'incapacité temporaire, ne peuvent exercer la pratique de la podologie, peuvent être remplacés par un tiers, à titre temporaire et déterminé, selon les paramètres du règlement en vigueur.

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Article 22. Obligations et droits

Pendant la durée du remplacement, le podologue remplaçant a les mêmes obligations et les mêmes droits que ceux établis dans les présents statuts.

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Titre III. Des organes de Gouvernement Les organes de gouvernement de l'Ordre sont l'Assemblée générale des membres de l'Ordre et le Conseil de gouvernement.

Article 23. De l'Assemblée générale

L'Assemblée générale est l'organe souverain de l'Ordre et, à ce titre, ses décisions obligent tous les membres de l'Ordre, y compris les absents, les dissidents et ceux qui s'abstiennent. Tous les membres de l'Ordre de plein droit, en exercice et non en exercice, peuvent participer aux assemblées générales.

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Article 24. Types d'assemblées générales

Les assemblées peuvent être ordinaires ou extraordinaires. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, au mois de mars. L'Assemblée générale ordinaire inscrit à l'ordre du jour la lecture du budget pour l'exercice annuel suivant et son approbation, la lecture et l'approbation de l'exécution du budget de l'année précédente et, le cas échéant, la présentation du rapport d'activités. L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire lorsque le Conseil de gouvernement le décide. Ladite décision de convocation doit être adoptée lorsque 20% des membres de l'Ordre le demandent avec un ordre du jour précis. Seules peuvent être adaptées des décisions valables sur les points figurant à l'ordre du jour.

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Article 25. Convocations

Les réunions des assemblées générales sont communiquées par écrit et par notification individuelle au moins 15 jours à l'avance, avec indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour.

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Article 26. Règles des réunions de l'Assemblée

Les assemblées générales sont présidées par le président de l'Ordre.

Le secrétaire de l'Ordre y exerce les fonctions de secrétaire.

Pour que les décisions de l'Assemblée soient valables, la majorité absolue doit être présente en première convocation.

En seconde convocation, l'Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de présents.

La seconde convocation peut être faite dans le même acte en indiquant l'heure de début de la réunion, trente minutes après la première.

Ont voix délibérative tous les membres de l'Ordre présents à l'Assemblée ou représentés par écrit, sauf s'ils font l'objet d'une sanction entraînant la suspension d'activités en général ou la limitation de ce droit.

Chaque membre de l'Ordre en exercice dispose de deux voix sur toutes les matières.

Chaque membre de l'Ordre non en exercice dispose d'une voix.

Ces derniers n'ont toutefois pas le droit de vote lors des délibérations qui concernent, de manière générale, l'exercice de la profession.

Lors des réunions de l'Assemblée, des décisions ne peuvent être prises que sur les questions qui ont été fixées à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié.

Les votes sont secrets lorsque le président le décide ou que 20% des présents le demandent.

Les décisions de l'Assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des voix, sauf si une autre majorité est prévue.

Le vote favorable des deux tiers des membres de l'Ordre, présents ou représentés, est nécessaire pour prendre toute décision relative à la modification des présents statuts, à l'acquisition ou à la vente de biens immeubles ou à la dissolution de l'Ordre.

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Article 27. Registres des procès-verbaux

Il est dressé un procès-verbal des réunions et des décisions de l'Assemblée générale, qui est consigné dans un registre prévu à cet effet et signé par le président et le secrétaire.

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Article 28. Compétences de l'Assemblée générale

Les fonctions et compétences de l'Assemblée générale sont les suivantes :

a) Élire et révoquer les membres du Conseil.

b) Approuver les statuts et leurs modifications.

c) Approuver la gestion menée par le Conseil de gouvernement, le budget, les comptes annuels et les cotisations des membres de l'Ordre.

d) Approuver et modifier le règlement intérieur.

e) Approuver et modifier les règles d'organisation et de déontologie professionnelle qui concernent l'Ordre.

f) Statuer sur toute attribution établie par la loi, les règlements ou les statuts et qui n'est pas réservée au Conseil.

g) Décider la dissolution de l'Ordre. Chapitre II. Le Conseil de gouvernement

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Article 29. Composition

Le Conseil de Gouvernement est composé du président, du secrétaire, du trésorier et de deux membres. Ses membres doivent être élus au suffrage universel, libre, direct et secret, conformément à la procédure prévue dans les statuts. Le mandat de président au Conseil de Gouvernement est limité à une réélection consécutive.

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Article 30. Fonctions du Conseil de Gouvernement

Il incombe au Conseil de Gouvernement d'assurer l'administration et la représentation de l'Ordre, l'exécution des décisions adoptées par l'Assemblée générale et l'exercice du pouvoir disciplinaire ainsi que des autres attributions expressément conférées par les présents Statuts, en suivant les directives de l'Assemblée générale. Relèvent de la compétence du Conseil de Gouvernement :

a) Respecter et faire respecter les décisions de l'Assemblée générale, les Statuts et la législation en vigueur concernant l'Ordre.

b) Statuer sur les demandes d'inscription à l'Ordre.

c) Fixer le montant des cotisations périodiques.

d) Administrer les biens de l'Ordre et recouvrer les cotisations de toute nature dont les membres de l'Ordre doivent s'acquitter.

e) Adopter les mesures appropriées pour la défense des intérêts de l'Ordre.

f) Infliger, après instruction du dossier correspondant, des sanctions disciplinaires.

g) Créer ou restructurer les commissions et groupes de travail nécessaires au meilleur accomplissement des fonctions ordinales et procéder à leur dissolution, si des arguments le justifient.

h) Veiller au respect des fonctions et compétences professionnelles des membres de l'Ordre.

i) Fixer la date de tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

j) Et toutes les fonctions non mentionnées qui découlent des présents Statuts.

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Article 31. Durée des mandats

La durée des mandats du Conseil est de quatre ans. Le président ne peut être réélu que pour un nouveau mandat consécutif. Si l'un des membres du Conseil de Gouvernement cesse ses fonctions ou est suspendu pour quelque cause que ce soit, l'Assemblée générale, par une décision devant être approuvée par au moins 20% des membres de l'Ordre et sur proposition du président, nomme un remplaçant à titre intérimaire, qui exerce la fonction jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle convocation, comme prévu à l'article 38 des présents Statuts. Si plus de la moitié des sièges des membres du Conseil de Gouvernement deviennent vacants, des élections sont convoquées dans un délai d'un mois.

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Article 32. Réunions

Le Conseil de Gouvernement se réunit en session ordinaire une fois par mois, sur convocation du président. Il se réunit en session extraordinaire aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président ou à la demande de trois membres du Conseil. Les convocations sont individuelles et sont envoyées huit jours à l'avance. En cas d'urgence, la convocation peut être faite verbalement et est confirmée par notification écrite. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La présence de tous les membres est obligatoire. L'absence non justifiée à trois séances consécutives ou à six séances non consécutives au cours d'une année est considérée comme une démission. La justification de l'absence doit être faite par écrit dans un délai de huit jours à compter de la tenue du Conseil. Le quorum indispensable pour pouvoir prendre des décisions est de deux plus un des membres du Conseil. Le Conseil de Gouvernement peut déléguer l'exercice de ses fonctions de nature privée à un ou plusieurs de ses membres, ou nommer des mandataires généraux ou spéciaux. Ne peuvent faire l'objet d'une délégation les actes qui doivent être autorisés ou approuvés par l'organe plénier.

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Article 33. Des attributions du président du Conseil de Gouvernement

Le président exerce les fonctions de représentation ordinaire de l'Ordre ainsi que les autres fonctions que lui confèrent les Statuts, la loi et les règlements ; à ce titre, à titre indicatif et non limitatif, il lui incombe :

a) La représentation de l'Ordre dans toutes ses relations avec les pouvoirs publics, les entités, les corporations de toute nature et les personnes physiques et morales.

b) Assurer la direction de l'Ordre et statuer dans les cas urgents ne relevant pas de la compétence de l'Assemblée, avec l'obligation d'informer le Conseil de Gouvernement de ses décisions lors de la première réunion qui se tient.

c) Autoriser par sa signature tous types de documents en relation avec la lettre

a) du présent article.

d) Conférer des pouvoirs pour des affaires judiciaires, lorsqu'il y est autorisé par le Conseil de Gouvernement.

e) Convoquer les réunions du Conseil de Gouvernement et les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires.

f) L'ouverture, la clôture et le suivi de comptes courants ; en outre, effectuer des virements, des versements et des retraits ; ouvrir des comptes de dépôt en toute devise et solliciter des prêts, des comptes de crédit et des cautionnements avec garantie personnelle au nom de l'Ordre auprès des établissements bancaires du pays, conjointement avec le trésorier.

g) Coordonner le travail de tous les membres du Conseil de Gouvernement.

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Article 34. Des attributions du secrétaire

Le Secrétaire exerce les fonctions d'officier certificateur des actes et décisions de l'Ordre et, à ce titre, à titre indicatif et non limitatif, il lui incombe :

a) Tenir les registres nécessaires afin d'assurer le fonctionnement le meilleur et le plus ordonné des services de l'Ordre. L'existence de registres des procès-verbaux de l'Assemblée générale et du Conseil de Gouvernement est obligatoire ; celui d'enregistrement des entrées et sorties de documents.

b) Rédiger et signer les registres des procès-verbaux avec le visa du président et délivrer des certificats.

c) Rédiger le rapport annuel.

d) Veiller au fonctionnement des bureaux de l'Ordre et à l'activité du personnel, le cas échéant.

e) Contrôler le traitement des dossiers des membres de l'Ordre et tenir constamment à jour la liste des membres de l'Ordre.

f) Rédiger et adresser les convocations officielles à tous les actes de l'Ordre.

g) Exécuter les décisions adoptées par le Conseil de Gouvernement.

h) Informer les membres de l'Ordre de la publication de lois, règlements, ordonnances, édits, concours ou autres qui concernent et/ou intéressent l'Ordre.

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Article 35. Des attributions du trésorier

Le trésorier exerce les fonctions liées à la gestion économique de l'Ordre, en particulier les fonctions de trésorerie et de comptabilité ; et, à ce titre, à titre indicatif et non limitatif, il lui incombe :

a) Recouvrer, surveiller et administrer les fonds de l'Ordre et en tenir la comptabilité.

b) Effectuer les paiements ordonnés par le Conseil de Gouvernement et signer les documents relatifs aux mouvements des fonds de l'Ordre, conjointement avec le président.

c) Établir le bilan et le compte de résultat de l'exercice et élaborer le budget des produits et des dépenses, le tout en vue de le soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale.

d) Tenir ou superviser les livres de comptabilité nécessaires.

e) Établir le bilan de situation aussi souvent que le président ou le Conseil de Gouvernement l'exige.

f) Tenir le Conseil de Gouvernement informé de la situation financière de l'Ordre.

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Article 36. Des membres du Conseil de l'Ordre

Les attributions desdits membres sont les suivantes :

a) Assister les titulaires des autres fonctions du Conseil de l'Ordre et les remplacer en leur absence.

b) Assurer à tour de rôle, avec les autres membres, une présence au siège social de l'Ordre afin de traiter les affaires courantes qui le requièrent.

c) Accomplir les tâches que leur confie le président ou le Conseil de l'Ordre, ainsi que les commissions pour lesquelles ils auraient été désignés. Chapitre Troisième. Des élections au Conseil de l'Ordre

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Article 37. Conditions requises pour être électeur et éligible

Ont le droit d'être élus tous les membres de l'Ordre à jour de leurs obligations ordinales, qu'ils exercent ou non, sauf s'ils font l'objet d'une sanction entraînant la suspension des activités ordinales en général ou la limitation de ces droits, et à condition qu'ils justifient d'au moins un an d'inscription à l'Ordre. Ont le droit de voter tous les membres de l'Ordre jouissant de la totalité des droits ordinaux.

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Article 38. Candidatures

Seules peuvent se présenter aux élections des candidatures complètes comprenant tous le membres du Conseil de l'Ordre à élire. Les candidatures doivent être constituées en indiquant, pour chaque candidat, la fonction à laquelle il aspire. Aucun membre de l'Ordre ne peut se porter candidat à plus d'un poste ou d'une candidature.

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Article 39. Procédure électorale

L'Assembla Générale élit et révoque les membres du Conseil au suffrage universel libre, direct et secret.

1. Ne sont pas éligibles les membres de l'Ordre qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) Avoir été condamnés par un jugement définitif à une peine emportant celle d'interdiction ou de suspension de l'exercice de fonctions publiques.

b) Avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, tant que subsiste la responsabilité disciplinaire.

2. Les fonctions au sein de l'Ordre ont une durée de quatre ans renouvelable. Toutefois, la fonction de président est limitée à une seule réélection consécutive.

3. Aucun membre de l'Ordre ne peut se porter candidat à plus d'une fonction lors des mêmes élections.

4. En cas d'égalité, est réputée élue la candidature conduite par le membre de l'Ordre justifiant du plus grand nombre d'années d'exercice au sein de l'Ordre et, si l'égalité persiste, la candidature conduite par le membre de l'Ordre le plus âgé.

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Article 40. Causes et procédure de suspension ou de révocation des membres du Conseil

Constituent des causes de suspension ou de révocation d'un ou de plusieurs membres du Conseil :

a) Le manquement aux devoirs découlant de la fonction qu'ils exercent.

b) Le manque de diligence ou le respect défectueux des conditions requises de forme dans l'exercice des fonctions.

c) L'ouverture d'un dossier disciplinaire conformément aux dispositions des présents Statuts.

d) L'absence non justifiée à trois séances consécutives ou à six séances non consécutives au cours d'une année, qui est considérée comme une renonciation à la fonction.

e) Décès.

f) Démission volontaire. La suspension ou la révocation d'un ou de plusieurs membres du Conseil est décidée par l'Assemblée Générale au moyen d'une délibération qui doit être approuvée par au moins 20% des membres de l'Ordre et, sur proposition du président, un remplaçant est nommé, qui exerce la fonction jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle convocation. Les recours prévus par les présents Statuts peuvent être formés contre cette délibération de l'Assemblée Générale.

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Titre IV. Du régime économique

Article 41. L'Ordre

dispose de la pleine capacité patrimoniale pour la gestion et l'administration de ses biens dans l'accomplissement de ses finalités. L'activité économique est exercée conformément à la procédure budgétaire.

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Article 42. Des ressources économiques de l'Ordre

1. Les fonds de l'Ordre sont constitués de ressources ordinaires et extraordinaires.

2. Constituent des ressources ordinaires :

a) Les revenus des biens et droits qui constituent le patrimoine de l'Ordre.

b) Les droits établis pour l'élaboration rémunérée de rapports, d'avis, d'études et d'autres services.

c) Les droits d'inscription, les cotisations ordinaires et extraordinaires, y compris les appels de fonds, ainsi que les cotisations des podologues habilités.

d) La délivrance de certificats authentiques.

e) Les droits d'intervention professionnelle.

f) Toute autre ressource de caractéristiques similaires légalement possible.

3. Constituent des ressources extraordinaires :

a) Les subventions ou dons de toute nature, de provenance publique ou privée.

b) Les biens qui, à titre héréditaire ou pour toute autre cause, sont incorporés au patrimoine de l'Ordre.

c) Les cotisations spéciales destinées à couvrir les charges corporatives.

d) Toute autre ressource légalement possible qui ne constitue pas une ressource ordinaire.

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Article 43.

Le budget et sa liquidation sont élaborés sur une base annuelle et comprennent la totalité des dépenses et des produits de l'Ordre.

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Article 44.

Le Conseil de l'Ordre présente chaque année à l'Assemblée Générale, pour approbation :

a) La liquidation du budget de l'exercice précédent.

b) Le budget de l'exercice suivant.

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Titre V. Du régime disciplinaire

Article 45. Pouvoir disciplinaire

L'Ordre dispose du pouvoir disciplinaire pour sanctionner les infractions commises par les professionnels membres de l'Ordre dans l'exercice de leur profession ou de leur activité ordinale.

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Article 46. Infractions ordinales

Peuvent constituer une infraction ordinale :

1. Le manquement aux obligations établies par les lois ou par les Statuts.

2. Le non-respect des délibérations ou des décisions adoptées par les organes de l'Ordre sur des matières spécifiées par les Statuts.

3. L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent le fonctionnement normal de l'Ordre ou de ses organes.

4. L'offense ou le manque de considération envers d'autres professionnels membres du même Ordre ou envers les membres des organes de gouvernement de l'Ordre.

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Article 47. Qualification des infractions

Les infractions sont qualifiées de légères, graves et très graves conformément à la législation en vigueur.

1. Infractions très graves. Constituent des infractions très graves :

a) L'exercice de la profession sans disposer du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre et exigé pour l'exercice de la profession.

b) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel aux services du professionnel.

c) La violation du secret professionnel.

d) L'exercice de la profession dans un cas d'interdiction professionnelle, ou par une personne qui enfreint un cas d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer dans la Principauté prononcée par l'autorité andorrane compétente.

e) La condamnation définitive pour un délit intentionnel, quel que soit le degré de participation, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.

f) La commission de deux infractions graves dans un délai d'un an.

2. Infractions graves. Constituent des infractions graves :

a) La violation des règles essentielles de l'exercice et de la déontologie professionnels.

b) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services du professionnel.

c) Le manquement à l'obligation qu'ont les membres du Collège de signaler les cas d'exercice illégal de la profession dont ils ont connaissance.

d) Le manquement au devoir d'assurance, lorsque celle-ci est obligatoire.

e) Le manquement au devoir de prestation obligatoire prévu par la loi ou par d'autres normes qui en disposent ainsi, après avoir été dûment mis en demeure, sauf justification d'une cause légitime rendant impossible la prestation du service.

f) Les actes considérés comme de la concurrence déloyale.

g) L'exercice d'une profession sans remplir les conditions requises établies par la loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave.

h) La commission de deux infractions légères dans un délai de six mois.

3. Infractions légères. Constituent des infractions légères :

a) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes ayant fait appel au service professionnel.

b) La violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, pour autant que cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave.

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Article 48. Procédure de sanction

1. Le régime de sanctions est soumis aux principes de légalité, de non-rétroactivité, de typicité, de proportionnalité et de non-cumul des sanctions.

2. L'imposition de toute sanction prévue par la loi doit avoir été prononcée dans le cadre d'un dossier préalable. Lors de l'instruction de ce dossier doivent avoir été garantis, au minimum, les principes de présomption d'innocence, d'audition de la personne concernée, de motivation de la décision finale et de séparation des organes d'instruction et de décision. 2.1. L'application des sanctions incombe au Conseil de direction. 2.2. Formes du dossier : le dossier de sanction doit respecter les règles suivantes :

a) La procédure est engagée par décision du Conseil de direction, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une plainte formulée par tout membre du Collège, toute personne ou toute entité publique ou privée. Le Conseil de direction, lorsqu'il reçoit une plainte ou a connaissance d'une infraction présumée, peut ordonner l'ouverture d'une enquête confidentielle avant de décider l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, le classement des actes sans aucun recours ultérieur. Tous les actes relatifs à l'instruction du dossier sont à la charge de l'instructeur, qui est nommé par le Conseil de direction parmi les membres du Collège. L'ouverture du dossier, ainsi que la nomination de l'instructeur, est notifiée au membre du Collège faisant l'objet du dossier.

b) Il incombe à l'instructeur de procéder à toutes les mesures de preuve et à tous les actes permettant d'éclaircir les faits et de déterminer les responsabilités susceptibles de sanction. Au vu des actes accomplis, il est formulé un acte d'accusation exposant les faits imputés ou bien la proposition de non-lieu et de classement du dossier.

c) L'acte d'accusation est notifié à l'intéressé, auquel est accordé un délai de quinze jours ouvrables pour pouvoir y répondre. Lors de la phase de défense, le membre du Collège intéressé doit produire et, le cas échéant, doit proposer toutes les preuves dont il entend se prévaloir.

d) Après la réponse à l'acte d'accusation ou l'expiration du délai imparti pour le faire, et après l'administration de la preuve correspondante, l'instructeur formule une proposition de décision, qui est notifiée à l'intéressé afin qu'il puisse, dans un délai de quinze jours ouvrables, faire valoir tout ce qu'il estime utile à sa défense. Pendant ce même délai, les actes accomplis lui sont notifiés.

e) La proposition de décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est transmise au Conseil de direction, qui rend la décision appropriée.

f) Les décisions de sanction contiennent l'exposé des faits prouvés, la détermination des infractions constatées et la qualification de leur gravité. L'exposé des faits doit être conforme à l'acte d'accusation formulé dans le dossier.

3. Pendant l'instruction du dossier de sanction, des mesures conservatoires provisoires indispensables pour assurer l'efficacité de la décision finale susceptible d'être rendue peuvent être adoptées. L'adoption des mesures conservatoires provisoires requiert une décision motivée et l'audition préalable de la personne intéressée.

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Article 49. Sanctions

Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis pour le pouvoir de sanction dans la législation en vigueur.

1. Les infractions très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Interdiction d'exercice professionnel pour une durée n'excédant pas cinq ans.

b) Amende d'un montant non inférieur à 5.000 euros et non supérieur à 50.000 euros.

2. Les infractions graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Interdiction d'exercice professionnel pour une durée n'excédant pas un an.

b) Amende d'un montant non inférieur à 1.000 euros et non supérieur à 5.000 euros.

3. Les infractions légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Avertissement.

b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros. En cas d'infractions très graves et graves, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique peut également être imposée à titre de sanction complémentaire, lorsque l'infraction résulte du manquement à des devoirs affectant l'exercice ou la déontologie professionnels. La sanction d'expulsion et la sanction d'interdiction d'exercice empêchent l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elles ont été imposées. Lorsqu'il statue, l'organe investi du pouvoir d'imposer la sanction doit communiquer sa décision au Gouvernement. L'expulsion prend effet à compter du moment où la décision qui l'impose devient définitive, faute d'être susceptible d'un quelconque recours administratif ou juridictionnel. Lorsque plusieurs décisions d'expulsion successives concernent une même personne, le délai fixé dans chacune d'elles commence à courir à compter de l'exécution définitive de la précédente. La sanction d'expulsion ne peut être imposée qu'en cas de réitération dans la commission d'infractions très graves pour manquement à des obligations établies par les lois ou par les Statuts ou pour non-respect d'accords ou de décisions adoptés par les organes du Collège précisés dans les statuts.

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Article 50. Prescription

1. Les infractions prévues par les présents Statuts sont soumises au délai de prescription suivant à compter de leur commission :

a) Les infractions légères, au bout de six mois.

b) Les infractions graves, au bout de deux ans.

c) Les infractions très graves, au bout de quatre ans.

2. Les prescriptions sont interrompues par l'ouverture, à la connaissance de la personne intéressée, de la procédure de sanction. L'interruption cesse de produire effet si le dossier de sanction est suspendu pendant un délai supérieur à un mois pour une cause non imputable à la personne poursuivie.

3. Les sanctions imposées pour fautes très graves se prescrivent au bout de quatre ans, les sanctions pour fautes graves au bout de deux ans et les sanctions pour fautes légères au bout de six mois.

4. Les sanctions entraînant une interdiction d'exercice pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration du délai pour lequel la sanction a été imposée.

5. Les délais de prescription des sanctions commencent à courir à compter du jour suivant celui où la décision qui les impose devient définitive.

6. La prescription est interrompue par l'ouverture, à la connaissance de la personne intéressée, de la procédure d'exécution. L'interruption cesse de produire effet si la procédure d'exécution reste suspendue pendant plus de six mois pour une cause non imputable au contrevenant.

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Article 51. Radiation

La personne sanctionnée peut demander au Conseil de direction sa réhabilitation, avec la radiation consécutive de la mention portée à son dossier. Les délais pour les radiations sont, à compter de l'exécution de la sanction : si la faute est légère, six mois ; grave, deux ans ; très grave, quatre ans.

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Titre VI. Du régime juridique

Article 52. Recours

Les décisions rendues par le Collège officiel des podologues d'Andorre peuvent faire l'objet des recours correspondants devant l'organe qui les a rendues, lequel dispose d'un délai de 30 jours ouvrables pour se prononcer. Cette voie épuisée, un recours juridictionnel peut être formé dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai précédent. Un recours peut toujours être formé par la voie juridique administrative et fiscale compétente.

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Titre VII. De la dissolution

Article 53. Causes de dissolution

Les causes de dissolution du Collège officiel des podologues d'Andorre sont celles prévues par les présents Statuts :

a) Perte du caractère ordinal de la profession, conformément à la loi.

b) Accord de l'Assemblée générale, adopté à la majorité des 2/3 des membres du Collège à la demande de 20% des membres du Collège.

c) Départ des membres du Collège, si leur nombre est réduit à moins de huit personnes.

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Article 54. Procédure de dissolution

1. La dissolution du Collège officiel des podologues d'Andorre doit être prononcée par une loi.

2. La demande de dissolution doit être adressée au Gouvernement, accompagnée du certificat de l'accord adopté à cet effet par l'Assemblée générale. Après réception de ces documents, le Gouvernement doit soumettre le projet de loi de dissolution correspondant.

3. Une fois la loi de dissolution adoptée, le Gouvernement doit, par décret, établir la procédure de liquidation du patrimoine, la nomination des personnes ou de la commission chargées de la mener à bien et l'affectation du reliquat, conformément aux statuts du collège dissous et à la loi.

4. Une fois la procédure de liquidation achevée, le Gouvernement doit, par décret, radier l'inscription du collège du Registre des professionnels diplômés, collèges et associations professionnelles.

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