Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 107, any 2007 (19/12/2007) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Modification de l'article 9 L'article 9 de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 (ci-après LQI), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9 Inscription au Registre central de l'immigration
1. Le Service de l'immigration doit inscrire au Registre central de l'immigration tous les étrangers, sauf ceux qui séjournent dans la Principauté d'Andorre sous le régime touristique.
2. La situation d'immigration d'un étranger dans la Principauté d'Andorre est attestée uniquement et exclusivement par les informations figurant au Registre central de l'immigration. L'inscription dans d'autres registres administratifs relevant de l'Administration générale, d'une collectivité locale ou d'un organisme public ou parapublic n'atteste pas la situation d'immigration d'un étranger.
3. Lorsque l'inscription dans un registre administratif présuppose une situation d'immigration différente du régime touristique, l'administration ou l'organisme concerné ne peut pas enregistrer l'étranger sans vérifier son inscription préalable au Registre central de l'immigration.
4. Le Gouvernement doit veiller à assurer la coordination entre le Registre central de l'immigration et les autres registres administratifs.
5. Le document attestant la situation d'immigration est la carte que le Service de l'immigration délivre au moment de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation. Une copie de ce document ne peut être délivrée au titulaire, ou à son représentant légal, qu'en cas de perte, de vol ou de destruction, dûment attestés selon les modalités fixées par règlement. ».
Modification de l'article 11 L'article 11 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 11 Accès aux données du Registre central de l'immigration Tout étranger a le droit de demander la communication des données du Registre central de l'immigration qui le concernent ou qui concernent les mineurs ou les majeurs incapables dont il est le représentant ou le tuteur légal. Le Service de l'immigration est l'organe auprès duquel s'exercent les droits d'information, d'accès et de rectification relatifs au Registre central de l'immigration, dans les conditions prévues par la législation sur la protection des données personnelles. Les droits de suppression et d'opposition ne peuvent pas être exercés auprès de ce Registre. Le Service de l'immigration délivre des certificats d'inscription et de radiation du Registre ainsi que des certificats attestant la situation d'immigration d'un étranger dans le pays. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et le personnel du Département du travail peuvent demander la consultation du Registre central de l'immigration aux responsables dudit Registre, conformément aux prescriptions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles. ».
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «majors incapacitats», vinculat a la capacitat d'obrar, passa a «majors que precisen suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».
Modification de l'article 12 L'article 12 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12 Documents et visas
1. Sauf disposition spéciale prévue par une convention internationale approuvée par le Conseil général et en vigueur dans la Principauté d'Andorre, pour entrer sur le territoire andorran, un étranger doit être en possession d'un passeport ou d'un document de voyage, reconnu internationalement, valablement délivré par son État d'origine ou de provenance ou par une organisation internationale habilitée à cet effet en droit international, qui atteste son identité et sa nationalité et qui est en cours de validité.
2. Un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peut entrer sur le territoire andorran s'il possède une carte nationale d'identité en cours de validité.
3. Les documents visés ne doivent présenter aucun indice de manipulation, d'altération ou de falsification. Les photographies qu'ils contiennent doivent correspondre à l'apparence de la personne qui déclare en être titulaire. ».
Modification de l'article 17 L'article 17 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17 Durée du séjour L'étranger sous le régime touristique ne peut pas séjourner dans la Principauté d'Andorre plus de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de son entrée dans le pays, et dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l'entrée. ».
Modification de l'article 28 L'article 28 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 28 Autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères
1. La personne qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère pour exécuter un travail déterminé en Andorre doit demander et obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères.
2. Les travailleurs étrangers dépendant de l'entreprise étrangère ou le travailleur indépendant étranger titulaires de ce type d'autorisation doivent disposer d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre, pendant la période d'exécution des travaux, tout type de frais médicaux ou sanitaires ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
3. L'octroi de ce type d'autorisation permet à son titulaire uniquement d'exécuter les travaux autorisés et de résider dans la Principauté d'Andorre pendant la durée des travaux pour lesquels il a reçu cette autorisation.
4. Cette autorisation peut être prorogée à titre exceptionnel jusqu'à l'achèvement effectif des travaux qui l'avaient motivée, sans que, toutefois, la durée totale de l'autorisation initiale et de ses prorogations puisse excéder six mois. À l'expiration de cette période maximale, l'entreprise ne peut pas demander de nouveau une autorisation pour la même personne avant l'écoulement d'au moins cinq mois supplémentaires à compter de la date d'expiration de l'autorisation précédente.
5. Dans le cas particulier des autorisations d'immigration temporaires pour travailleurs d'entreprises étrangères octroyées pour réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique, la durée de l'autorisation est adaptée à la durée des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à six mois.
6. Le Gouvernement détermine, par voie réglementaire, la nature et la fréquence des travaux de courte durée, qui ne peuvent en aucun cas excéder quinze jours calendaires, pour la réalisation desquels la personne qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère n'a pas à demander d'autorisation d'immigration, et pour lesquels une communication écrite préalable au Service de l'immigration suffit. ».
Modification de l'article 29 L'article 29 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29 Autorisation de résidence et de travail
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation de résidence et de travail est autorisée à résider et à travailler dans la Principauté d'Andorre, dans les conditions déterminées par la Loi.
2. L'autorisation de résidence et de travail est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans. Pendant la première année, le titulaire de l'autorisation ne peut pas changer du secteur économique pour lequel il a demandé et obtenu l'autorisation. Les secteurs économiques regroupés à cette fin sont déterminés par voie réglementaire.
3. À l'issue de sept ans à compter de la date d'octroi initial de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans. ».
Modification de l'article 31 L'article 31 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 31 Autorisation d'immigration pour études ou pour recherche
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration pour études ou pour recherche est autorisée à étudier ou à effectuer des recherches de caractère scientifique ou similaire et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des études ou des recherches pour lesquelles elle a reçu cette autorisation. Un calendrier des activités de recherche ou d'études que le demandeur souhaite effectuer, assorti d'une prévision concrète de leur achèvement, doit être joint à la demande.
2. L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement ou l'autorisation d'immigration pour recherche présuppose dans tous les cas la justification d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de dépense médicale ou sanitaire. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
3. L'autorisation d'immigration pour études délivrée à un mineur exige l'autorisation expresse de la personne qui en est le représentant ou le tuteur légal, ainsi que sa garde en Andorre par une institution, une entité ou une personne majeure. Si la garde du mineur incombe à une institution ou à une entité, cette institution ou entité doit être andorrane, et si elle incombe à une personne, celle-ci doit être de nationalité andorrane ou avoir la qualité de résident dans la Principauté d'Andorre et être titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur au moins pour la période de durée des études projetées.
4. L'autorisation d'immigration pour études ou pour recherche peut être prorogée uniquement s'il est prouvé qu'il a été impossible de les mener à bien dans les prévisions et les limites temporelles maximales indiquées dans le calendrier joint à la demande.
5. L'autorisation d'immigration pour études ou pour recherche requiert de justifier que l'on dispose des ressources financières suffisantes pour vivre en Andorre pendant la durée des études ou de la recherche, ainsi que d'un logement adéquat. Le caractère suffisant des ressources et du logement est déterminé par voie réglementaire. ».
Modification de l'article 40 L'article 40 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40 Exceptions au principe de priorité dans l'octroi des autorisations
1. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le Gouvernement peut établir par règlement, et contingent par contingent, un nombre d'autorisations pouvant être octroyées à des ressortissants d'autres États qui ne peuvent pas se prévaloir de ses dispositions, lorsque toutes les conditions requises prévues au paragraphe suivant sont réunies et que cela est justifié par les besoins du marché du travail.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, le Service de l'immigration ne délivre aucune autorisation si le demandeur ne justifie pas de sa haute spécialisation et/ou de son expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper et s'il ne perçoit pas un salaire en rapport avec la qualification justifiée. ».
Modification de l'article 43 L'article 43 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43 Aptitude à résider et/ou à travailler La personne qui demande une autorisation d'immigration doit être déclarée apte à résider et/ou à travailler par le Service médical de l'immigration, selon les critères suivants :
a) Elle ne peut pas représenter un risque grave pour la santé publique selon les prévisions établies par la législation sanitaire et les recommandations et directives de l'organisation Mondiale de la Santé.
b) L'état de santé de la personne doit être adapté au travail qu'elle doit accomplir.
c) Elle ne peut pas représenter une charge excessive pour le système sanitaire public andorran susceptible de mettre en péril sa viabilité économique ou d'y introduire des déséquilibres graves. ».
Ajout d'une nouvelle section Une nouvelle section est ajoutée au chapitre quatrième du titre VI de la LQI, rédigée comme suit : « Section troisième : Critères professionnels Article 45 bis Règlement du travail et salaire Lors de l'octroi d'autorisations d'immigration comportant une autorisation de travail, le Gouvernement doit tenir compte :
a) des conditions dans lesquelles l'employeur qui engage les services professionnels applique la réglementation du travail.
b) des conditions de travail et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être de nature similaire à celles dont bénéficient les nationaux et les résidents. ».
Modification de l'article 50 L'article 50 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 50. Travail permanent et effectif
1. Sauf disposition spéciale de la présente Loi, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration qui autorise à travailler, la personne qui en est titulaire doit avoir exercé une activité professionnelle de manière permanente et effective à compter de la date de début s'il s'agit d'une autorisation initiale, ou de la date du dernier renouvellement dans les autres cas.
2. Est assimilée à l'exercice permanent et effectif d'une activité professionnelle celle qui est exercée à l'étranger, si la personne qui est titulaire de l'autorisation d'immigration qui autorise à travailler réside de façon permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, dans les conditions définies à l'article 51.
3. Sont pris en compte dans l'exercice permanent et effectif de l'activité professionnelle :
a) les congés payés et les arrêts temporaires pour maladie, accident du travail, maternité ou adoption survenus au cours d'une relation de travail, ainsi que les arrêts définitifs pour invalidité.
b) les cycles de formation professionnelle à l'étranger qui sont effectués sur décision de l'employeur, pour une durée limitée, et qui sont dûment attestés.
4. Sont également pris en compte dans l'exercice permanent et effectif de l'activité professionnelle les périodes pendant lesquelles le titulaire d'une autorisation d'immigration qui autorise à travailler ne justifie pas qu'il occupe un poste de travail, dans la limite de soixante jours consécutifs et de quatre-vingt-dix jours par année civile, pour autant que, pendant ces périodes, la personne intéressée se soit inscrite, dans les conditions prévues par voie réglementaire, auprès du service administratif chargé de proposer et de gérer les politiques de l'emploi et de médiation sur le marché du travail. ».
Modification de l'article 52 L'article 52 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 52. Intégration, sécurité et ordre public
1. L'étranger titulaire d'une autorisation de résidence et de travail qui démontre un bon niveau de connaissance de la langue, des institutions, de la culture, de l'histoire et du milieu naturel du pays peut obtenir le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail, selon les conditions requises établies par la Loi, mais la durée du renouvellement de résidence et de travail est celle immédiatement supérieure à celle qui lui correspondrait. Les procédures d'évaluation du degré d'intégration sont déterminées par voie réglementaire.
2. Pour obtenir le renouvellement de toute autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire ne doit pas représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ni pour l'ordre public. ».
Modification de l'article 56 L'article 56 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 56. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective. Le Service de l'immigration refuse le premier renouvellement si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi ou si les conditions de spécialisation ou de salaire ont cessé d'être celles qui ont permis une exception au principe de priorité dans l'octroi des autorisations, conformément à l'article 40. ».
Modification de l'article 59 L'article 59 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59. Dispositions particulières pour le titulaire d'une autorisation de résidence sans travail qui étudie à l'étranger Lorsque l'enfant d'un résident ou l'enfant de son conjoint qui est titulaire d'une autorisation de résidence sans travail dans le cadre du regroupement familial et étudie à l'étranger demande le renouvellement de son autorisation, les périodes passées à l'étranger pour suivre les études jusqu'à leur achèvement sont prises en compte comme résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, pour autant que les études constituent l'activité principale du demandeur. ».
Modification de l'article 65 L'article 65 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 65. Cas Seule la constatation d'un ou de plusieurs des cas suivants constitue un motif de refus de la demande de renouvellement d'une autorisation d'immigration :
a) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises et des critères de renouvellement des autorisations d'immigration établis par la présente Loi.
b) La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier de demande de renouvellement, sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir le demandeur.
c) Le fait de changer de secteur économique au cours de la première année de l'autorisation.
d) Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général. ».
Modification de l'article 71 L'article 71 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 71. Motifs La constatation de l'un quelconque des cas suivants constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur :
a) Que la personne titulaire de l'autorisation d'immigration en vigueur ne réside pas dans la Principauté d'Andorre de façon permanente et effective.
b) Que la personne titulaire de l'autorisation d'immigration en vigueur qui l'autorise à travailler ne travaille pas de façon permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et ne se trouve pas dans l'une des situations particulières prévues aux articles 57, 58, 60.2, 61, 62 et 63.
c) Que soit constatée la falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier ayant motivé l'octroi de l'autorisation ou son renouvellement, sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir la personne titulaire.
d) Que la personne titulaire de l'autorisation ait changé de secteur économique au cours de la première année de l'autorisation.
e) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 40 cesse d'avoir droit à l'exception au principe de priorité, avant le deuxième renouvellement, du fait qu'elle ne remplit pas les conditions de spécialisation ou de salaire.
f) Qu'il soit constaté que la personne titulaire de l'autorisation l'a obtenue en fraude à la loi.
g) Qu'il soit constaté que la personne titulaire de l'autorisation représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public. ».
Modification de l'article 78 L'article 78 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 78. Perte de droits découlant du départ volontaire, de l'expulsion administrative définitive ou de la condamnation définitive à une peine accessoire d'expulsion prononcée par une juridiction pénale
1. Le titulaire d'une autorisation d'immigration annulée pour départ volontaire, expulsion administrative définitive ou condamnation définitive à une peine accessoire d'expulsion prononcée par une juridiction pénale perd tous les droits découlant de l'autorisation d'immigration qui a été annulée. Cette personne se trouve en situation irrégulière si elle ne quitte pas la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la responsabilité pénale qu'elle peut encourir si elle se trouve dans l'une des situations mentionnées aux paragraphes
c) et
d) de l'article précédent.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe précédent, le Service de l'immigration doit également notifier cette annulation à l'employeur lorsqu'elle concerne une autorisation d'immigration qui comportait le droit de travailler. ».
Modification de l'article 79 L'article 79 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 79. Régularisation d'une autorisation renouvelable périmée Le Service de l'immigration peut annuler une autorisation d'immigration renouvelable si elle est périmée depuis plus d'un an. Toutefois, après la date de péremption de l'autorisation, le titulaire peut demander la régularisation de sa situation s'il justifie avoir continué à résider de manière principale et effective en Andorre depuis la date à laquelle son autorisation est devenue périmée et s'il remplit également toutes les autres conditions requises établies par la présente Loi pour renouveler son autorisation. ».
Modification de l'article 80 L'article 80 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 80. Situation de l'étranger
1. Le titulaire d'une autorisation qui en demande le renouvellement pendant sa durée de validité peut résider dans la Principauté d'Andorre et/ou peut travailler dans les limites des droits que lui conférait l'autorisation, même si le renouvellement prend effet après le délai de péremption.
2. Le titulaire d'une autorisation renouvelable périmée depuis moins d'un an qui en demande la régularisation peut résider dans la Principauté d'Andorre et/ou peut travailler dans les limites des droits que lui conférait l'autorisation périmée, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive concernant sa demande de régularisation. ».
Modification de l'article 87 L'article 87 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 87. Personnes pouvant demander le regroupement familial
1. Peuvent demander le regroupement familial selon les modalités de la présente Loi la personne de nationalité andorrane qui réside dans la Principauté d'Andorre ou l'étranger titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail qui a résidé légalement et de manière effective et permanente en Andorre au cours de la dernière année.
2. La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence passive demande le regroupement familial conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de résidences passives. ».
Modification de l'article 88 L'article 88 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 88. Personnes pouvant bénéficier du regroupement
1. Une personne de nationalité andorrane qui réside dans la Principauté d'Andorre ou une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail qui réside dans la Principauté d'Andorre et qui y a résidé légalement et de manière effective et permanente au cours de la dernière année peuvent demander le regroupement familial avec :
a) Le conjoint.
b) Leurs enfants mineurs, et les enfants mineurs du conjoint dont ils ont la garde légale.
c) Leurs enfants majeurs, et les enfants majeurs du conjoint, à charge et/ou dont ils exercent la tutelle légale ou qu'ils ont sous leur protection dans le cadre d'une institution similaire.
d) Les ascendants à charge.
e) D'autres personnes que celles mentionnées aux lettres précédentes lorsque le demandeur en exerce la tutelle légale ou les a sous sa protection dans le cadre d'une autre institution similaire reconnue par l'ordre juridique andorran et non contraire à l'ordre public national, à condition que les deux parents aient perdu l'autorité parentale ou que celle-ci se soit éteinte.
2. S'agissant des enfants visés aux paragraphes
b) et
c) ci-dessus, le regroupement est immédiat si le conjoint qui pouvait être regroupé avec l'autre obtient, à son tour, une autorisation de résidence et de travail, tout en remplissant les autres conditions requises.
3. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme personne à charge celle qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour vivre et qui dépend financièrement du demandeur du regroupement familial. Le caractère suffisant des ressources financières est déterminé par voie réglementaire, en prenant notamment comme critères de calcul le coût des biens et des services de base et l'évaluation objective des besoins financiers de toutes les personnes à charge. ».
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A la lletra e) de l'article 88 citat, «la pàtria potestat» se substitueix per «l'autoritat parental». No hi ha cap referència a mesures paternofilials.
Modification de l'article 89 L'article 89 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 89. Conditions générales requises de sécurité et d'ordre public pour l'octroi de l'autorisation
1. La demande de regroupement familial peut être refusée si la personne qui souhaite être regroupée avec un Andorran ou avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public.
2. Tout type de regroupement familial assimilé à une pratique polygamique ou équivalente est interdit. Les autorisations délivrées sont annulées pour l'ensemble du noyau familial en cas de constatation de l'une des pratiques mentionnées. ».
Modification de l'article 90 L'article 90 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 90. Conditions requises pour justifier le mariage, la filiation ou la tutelle Le mariage, la filiation ou la tutelle invoqués pour demander le regroupement familial doivent être dûment justifiés et ne peuvent être contraires à l'ordre public national et international ni résulter d'une fraude à la loi. Les conditions de justification sont fixées par règlement. ».
Modification de l'article 91 L'article 91 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 91 Conditions requises pour le regroupement
1. Le résident qui demande le regroupement familial avec l'une des personnes décrites à l'article 88 de la présente Loi doit justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour leur assurer un niveau de vie digne et un logement adéquat. Le logement doit remplir les conditions minimales d'habitabilité. Le caractère suffisant des ressources financières est déterminé par voie réglementaire, en tenant compte notamment, comme critères de calcul, du coût des biens et des services de base et de l'évaluation objective des besoins financiers de toutes les personnes à charge.
2. La personne à charge ou placée sous la tutelle du demandeur doit disposer d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de dépense médicale ou sanitaire. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
3. Le logement du conjoint et des enfants de moins de 16 ans à la charge du demandeur est uniquement le foyer du demandeur lui-même. Le caractère suffisant du foyer familial est déterminé par voie réglementaire. Si la situation de cohabitation du couple change après l'obtention du droit au regroupement, le domicile de chaque conjoint peut être différent, pourvu qu'il soit également suffisant, conformément aux dispositions réglementaires. ».
Modification de l'article 94 L'article 94 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 94 Principe général d'octroi d'une autorisation d'immigration sans travail La personne qui remplit les conditions requises pour le regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail obtient une autorisation de résidence sans travail. L'autorisation de résidence sans travail est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans. À l'issue d'un délai de sept ans à compter de la date d'octroi initial de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes de dix ans. ».
Modification de l'article 95 L'article 95 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 95 Regroupement familial et accès au travail du conjoint et des enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de résidence et de travail et des enfants de son conjoint
1. Lorsqu'ils remplissent les conditions requises pour le regroupement familial par la présente Loi et justifient d'un contrat de travail, le conjoint, les enfants et les enfants du conjoint du titulaire d'une autorisation de résidence et de travail obtiennent une autorisation de résidence et de travail.
2. La durée de ces autorisations est celle prévue à l'article précédent. ».
Modification de l'article 96 L'article 96 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 96 Regroupement familial et accès au travail d'autres personnes qui se regroupent avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail
1. Lorsqu'elle remplit les conditions requises pour le regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail, toute personne autre que celles mentionnées à l'article précédent obtient une autorisation de résidence sans travail. La durée de cette autorisation est celle prévue à l'article 94.
2. Si elle souhaite travailler, cette personne doit demander une autorisation d'immigration d'un type permettant de travailler. Cette demande est instruite et soumise aux critères et aux conditions d'octroi d'une autorisation initiale, et les dérogations au titre du regroupement familial prévues aux articles 41 et 97.2 ne s'y appliquent pas. Si elle est accordée, la nouvelle autorisation est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui régissent une autorisation d'immigration initiale. ».
Modification de l'article 103 L'article 103 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 103 Compétence en matière de refus d'accès Sont compétents pour refuser l'accès à la Principauté d'Andorre les fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police d'Andorre). ».
Modification de l'article 104 L'article 104 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 104 Définition de la reconduite
1. La reconduite est une mesure de police administrative destinée à conduire à la frontière et à faire sortir du territoire national l'étranger qui est entré de manière irrégulière sur le territoire andorran, ou qui se trouve sous le régime touristique et dans l'une des situations détaillées ci-après :
a) Il ne possède pas les documents ni, le cas échéant, les visas légalement requis pour entrer dans la Principauté d'Andorre.
b) Il représente un risque grave pour la santé publique. Ce risque est évalué selon les critères définis à l'article 13.
c) Il représente un risque grave et constaté pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public.
d) Il ne dispose notoirement pas de ressources financières suffisantes pour continuer à séjourner en Andorre.
e) Il lui a été notifié ou il a été averti qu'il se trouve dans l'une des situations prévues aux points
a) à
d) et il n'a pas quitté la Principauté d'Andorre dans le délai fixé.
2. On entend par entrée irrégulière celle de l'étranger qui est entré sur le territoire andorran par un point de passage frontalier non autorisé, ou qui y est entré bien qu'ayant fait l'objet d'un refus d'accès.
3. La reconduite n'est pas incompatible avec l'ouverture d'un dossier d'expulsion administrative. ».
Modification de l'article 105 L'article 105 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 105 Compétence en matière de reconduite
1. Dans le strict respect des instructions et des directives générales reçues du ministre chargé de l'intérieur, le directeur ou un commissaire de la Police andorrane (Corps de police) peuvent décider de reconduire un étranger qui se trouve dans l'une des situations prévues à l'article précédent.
2. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) notifie au ministre chargé de l'intérieur, dans les plus brefs délais, toute décision de reconduite et précise de manière détaillée les motifs qui l'ont fondée. ».
Modification de l'article 110 L'article 110 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 110 Instruction du dossier
1. Sur instructions du ministre chargé de l'intérieur ou de sa propre initiative, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ouvre le dossier d'expulsion administrative et le fait instruire par ses services.
2. Une fois le dossier instruit, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) fait notifier par ses services à la personne concernée la proposition d'expulsion administrative ainsi que les motifs qui la justifient.
3. La personne concernée dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification pour formuler les observations qu'elle estime opportunes auprès de la Police andorrane (Corps de police).
4. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut classer le dossier ou transmettre la proposition d'expulsion administrative au ministre chargé de l'intérieur. ».
Modification de l'article 115 L'article 115 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 115. Désobéissance à une mesure d'expulsion administrative La Police andorrane (Corps de police) arrête et met à la disposition de l'autorité judiciaire toute personne faisant l'objet d'une mesure d'expulsion administrative définitive qui enfreint l'interdiction mentionnée à l'article précédent, pour la commission présumée d'un délit de désobéissance à un ordre d'expulsion administrative en vertu des dispositions du Code pénal en vigueur. ».
Modification de l'article 121 L'article 121 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 121. Obligations de l'employeur au moment de l'embauche
1. Tout employeur qui souhaite engager les services professionnels d'une personne étrangère doit vérifier que cette personne dispose d'une autorisation d'immigration en cours de validité adaptée au poste de travail faisant l'objet de l'embauche. L'employeur a l'obligation de communiquer au Service de l'immigration l'embauche du travailleur et la fin de la relation de travail.
2. Si un employeur souhaite engager les services professionnels d'une personne étrangère qui ne dispose pas d'une autorisation d'immigration adaptée, il doit signer conjointement avec cette personne la demande d'autorisation auprès du Service de l'immigration.
3. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire les situations dans lesquelles l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, ou d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères, doit garantir le paiement des dépenses (charges) de rapatriement du travailleur étranger dans son pays d'origine.
4. Il est interdit à l'employeur de faire travailler une personne étrangère jusqu'à l'obtention effective d'une autorisation d'immigration adaptée. ».
Modification de l'article 125 L'article 125 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 125. Infractions légères Commet une infraction légère :
a) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre sans être titulaire d'aucune autorisation d'immigration.
b) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre selon des modalités et conditions autres que celles spécifiées dans l'autorisation d'immigration.
c) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après l'expiration d'une autorisation temporaire.
d) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre bien qu'il se soit volontairement radié auprès du Registre central de l'immigration.
e) Quiconque passe habituellement la nuit dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de frontalier.
f) Quiconque passe habituellement la nuit dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation temporaire de frontalier.
g) Quiconque est titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable expirée.
h) L'employeur qui manque à l'obligation de communiquer l'embauche d'un travailleur et/ou la cessation de l'activité professionnelle de celui-ci, conformément aux articles 121 et 123. ».
Modification de l'article 126 L'article 126 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 126. Infractions graves Commet une infraction grave :
a) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère titulaire d'une autorisation de résidence passive ou de résidence sans travail.
b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère dans des conditions et modalités inadaptées à son autorisation d'immigration.
c) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère après l'expiration de son autorisation temporaire.
d) L'employeur qui se fait rembourser par un travailleur étranger tout type de dépense qu'il a acquittée pour son déplacement en Andorre, ainsi que celui qui effectue des retenues sur le salaire pour toute dépense de transfert du travailleur ou de sa famille ou pour les éléments ou les taxes qu'il lui incombe d'acquitter en tant qu'employeur.
e) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse réaliser les travaux avant l'obtention de l'autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères.
f) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse effectuer des travaux qui n'ont pas été autorisés.
g) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse poursuivre l'exécution des travaux après l'expiration de l'autorisation sans avoir obtenu la prorogation correspondante.
h) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après s'être vu refuser le renouvellement de l'autorisation qui lui permettait de travailler.
i) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après s'être vu refuser la régularisation de l'autorisation expirée qui lui permettait de travailler.
j) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre avec une autorisation d'une catégorie qui permettait de travailler mais qui a été annulée.
k) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de résidence sans travail.
l) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de résidence passive. ».
Modification de l'article 127 L'article 127 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 127. Infractions très graves Commet une infraction très grave :
a) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère sans autorisation d'immigration.
b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère se trouvant en situation irrégulière dans les cas prévus aux articles 70, 76, 77 a),
c) et d), 78 et 80, à compter de la notification du Service de l'immigration à l'employeur.
c) Toute personne qui incite, promeut, favorise ou facilite, directement ou indirectement, à titre individuel ou en tant que membre d'une organisation, l'immigration clandestine ou le séjour irrégulier de personnes dans la Principauté d'Andorre, pour autant que le fait ne constitue pas un délit. ».
Modification de l'article 129 L'article 129 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 129. Principes généraux
1. Seule peut être sanctionnée la commission des infractions établies au chapitre premier du présent titre.
2. Il appartient au Gouvernement de fixer par voie réglementaire la procédure de sanction applicable.
3. Un dossier de sanction est ouvert à l'encontre de l'employeur, dans lequel est détaillée de manière individualisée la commission de chacune des infractions prévues aux articles 125, 126 ou 127, travailleur par travailleur.
4. Un dossier de sanction est ouvert à l'encontre du bénéficiaire de la prestation de services réalisée dans le cadre d'une autorisation temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères, dans lequel est détaillée de manière individualisée la commission de chacune des infractions prévues à l'article 126.
5. Un dossier de sanction est ouvert à l'encontre de chaque personne ayant commis une infraction très grave, parmi celles qui sont qualifiées à l'article 127, paragraphe c), dans lequel est détaillée de manière individualisée la commission de chacune des infractions commises.
6. Le ministre chargé de l'Intérieur, ou la personne expressément déléguée à cet effet par le Gouvernement, impose la sanction établie par la présente Loi pour chacune des infractions détaillées dans le dossier de sanction.
7. Le montant de la sanction est fixé en fonction de la situation économique et sociale de la personne ayant commis l'infraction ou en fonction de la taille et des moyens de l'entreprise. ».
Modification de l'article 130 L'article 130 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 130. Sanctions correspondant aux infractions légères
1. Les infractions qualifiées à l'article 125 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 50 à 200 euros.
2. Le montant de la sanction est fixé en fonction du nombre d'infractions constatées et il est tenu compte d'une éventuelle récidive. ».
Modification de l'article 131 L'article 131 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 131. Sanctions correspondant aux infractions graves
1. Les infractions qualifiées à l'article 126 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 1.000 à 3.000 euros.
2. Le montant de la sanction est fixé en fonction du nombre d'infractions constatées et il est tenu compte d'une éventuelle récidive. ».
Modification de l'article 132 L'article 132 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 132. Sanctions correspondant aux infractions très graves
1. Les infractions qualifiées à l'article 127 donnent lieu à l'imposition, à la personne qui l'a commise, d'une sanction d'un montant de 3.000 à 6.000 euros.
2. Le montant de la sanction est fixé en fonction du nombre d'infractions constatées et il est tenu compte d'une éventuelle récidive. ».
Modification de l'article 135 L'article 135 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 135. Notion et fait générateur des taxes En matière d'immigration, les taxes sont des impôts et taxes fixes générés par l'accomplissement de l'une des fonctions administratives suivantes :
1. Délivrance du récépissé de demande.
2. Délivrance de l'autorisation d'immigration de frontalier (initiale).
3. Délivrance de l'autorisation d'immigration de frontalier (renouvellement).
4. Délivrance de l'autorisation d'immigration temporaire de frontalier.
5. Délivrance de l'autorisation d'immigration temporaire.
6. Délivrance de l'autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères.
7. Délivrance de l'autorisation d'immigration pour études ou pour recherche.
8. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail (initiale).
9. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail (initiale pour regroupement familial).
10. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail (renouvellement).
11. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale).
12. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement).
13. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence passive (initiale).
14. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence passive (renouvellement).
15. Délivrance du certificat d'inscription.
16. Délivrance du certificat de radiation.
17. Délivrance du duplicata de carte. ».
Modification de l'article 137 L'article 137 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 137. Cotisation fiscale et dette fiscale
1. Les cotisations fiscales des taxes en matière d'immigration sont les suivantes : Libellé Euros
1. Délivrance du récépissé de demande. 6
2. Délivrance de l'autorisation d'immigration de frontalier (initiale). 200
3. Délivrance de l'autorisation d'immigration de frontalier (renouvellement). 25
4. Délivrance de l'autorisation d'immigration temporaire de frontalier. 200
5. Délivrance de l'autorisation d'immigration temporaire. 200
6. Délivrance de l'autorisation d'immigration temporaire déterminée. 200
7. Délivrance de l'autorisation d'immigration pour études ou pour recherche. 25
8. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail (initiale). 200
9. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail (initiale pour regroupement familial). 25
10. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail (renouvellement). 25
11. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale). 25
12. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement). 25
13. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence passive (initiale). 250
14. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence passive (renouvellement). 50
15. Délivrance du certificat d'inscription. 6
16. Délivrance du certificat de radiation. 2
17. Délivrance du duplicata de carte. 30
2. Les cotisations fiscales des taxes en matière d'immigration peuvent être actualisées par la Loi du budget. ».
Modification de l'article 141 L'article 141 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 141. Recours administratifs Les actes ou les décisions de l'Administration en matière d'immigration sont susceptibles de recours devant le Gouvernement selon les modalités et les délais du droit commun applicable aux recours administratifs, sauf en ce qui concerne les délais suivants : Le délai pour former un recours gracieux contre un acte défavorable de l'Administration en matière d'immigration est de huit jours ouvrables à compter de la notification de l'acte attaqué. Le Gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d'introduction du recours gracieux pour statuer sur celui-ci. Passé ce délai sans que la décision correspondante ait été notifiée, le recours est réputé rejeté et la voie juridictionnelle est ouverte. Le délai pour introduire une demande juridictionnelle contre le rejet exprès ou tacite du recours gracieux est de huit jours ouvrables. ».
Modification de l'article 142 L'article 142 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 142. Procédure en première instance Les demandes contre des actes ou des décisions de l'Administration en matière d'immigration sont instruites selon les modalités et les délais du droit commun applicables aux procédures contentieuses administratives, à l'exception des délais suivants :
Modification de l'article 143 L'article 143 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 143. Procédure en deuxième instance Un recours en appel peut être formé contre le jugement de première instance ; il est présenté directement devant le batlle rapporteur, dans le délai de huit jours ouvrables à compter de la date de la notification du jugement, au moyen d'un acte d'appel qui comprend tous les moyens qui motivent la demande de révocation du jugement.
Le batlle rapporteur lui-même transmet l'acte d'appel à la partie intimée dans les cinq jours calendaires à compter de sa réception, afin que la partie intimée puisse faire valoir ce qu'elle estime pertinent dans un délai de huit jours ouvrables.
Dans le délai de cinq jours calendaires suivant l'accomplissement des actes mentionnés au paragraphe précédent, le batlle rapporteur transmet le dossier à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice.
Le magistrat rapporteur de la Chambre administrative doit statuer dans les cinq jours calendaires suivants sur l'éventuelle administration de preuves, selon les modalités et les limitations prévues dans la procédure administrative de droit commun.
L'administration des preuves ne peut toutefois excéder le délai de quinze jours calendaires à compter de la décision du rapporteur.
Dans tous les cas, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice rend son jugement dans le délai non prorogeable de quinze jours calendaires à compter de la clôture de l'administration des preuves ou de la décision qui la refuse ou, à défaut, de la réception du dossier. ».
Substitution de la disposition additionnelle première La disposition additionnelle première de la LQI est remplacée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle première
1. À la demande de la personne intéressée ou de sa propre initiative et après les vérifications appropriées, le Service de l'immigration régularise la situation des étrangers qui ont fait l'objet d'un regroupement alors qu'ils étaient mineurs dans l'un des cas prévus par la présente Loi, et qui, bien que n'ayant pas été inscrits au Service de l'immigration, ont résidé de manière permanente et effective en Andorre depuis la date du regroupement familial.
2. Le Service de l'immigration accorde aux personnes intéressées une autorisation de résidence sans travail ou une autorisation de résidence et de travail conformément aux dispositions prévues à cet effet par la présente Loi en cas de regroupement familial.
3. La date effective du regroupement du mineur déterminée par le Service de l'immigration sur la base de ses vérifications est considérée comme la date de début de la nouvelle autorisation. ».
Modification de la disposition additionnelle deuxième La disposition additionnelle deuxième de la LQI est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle deuxième Le Décret portant création du Service médical d'immigration demeure en vigueur dans tout ce qui n'est pas contraire à la présente Loi. Le Service est responsable du fichier médical d'immigration et constitue l'organe devant lequel peut être exercé le droit d'information, d'accès et de rectification dans les termes prévus par la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, sans que les droits d'opposition et de suppression puissent y être exercés. ».
Suppression de la disposition additionnelle troisième La disposition additionnelle troisième de la LQI est supprimée.
Substitution de la disposition transitoire première La disposition transitoire première de la LQI est remplacée et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire première Le Règlement régissant la procédure de sanction en vigueur s'applique aux infractions et aux sanctions prévues au titre XIII de la Loi en vigueur, jusqu'à ce que le Gouvernement réglemente de manière spécifique la procédure de sanction en matière d'immigration. ».
Substitution de la disposition transitoire deuxième La disposition transitoire deuxième de la LQI est remplacée et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième Tant que le contenu, les conditions requises et les caractéristiques générales de délivrance des visas que doivent délivrer les autorités andorranes pour entrer sur le territoire andorran n'ont pas été réglementés par une loi qualifiée, un étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doit posséder au moins les visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran. La présente disposition ne s'applique pas aux personnes qui résident légalement dans la Principauté d'Andorre. ».
Remplacement de la disposition transitoire troisième La disposition transitoire troisième de la LQI est remplacée et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire troisième La Loi 21/2004, du 14 décembre 2004, qualifiée de mesures d'adaptation de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, au régime transitoire d'accès au marché du travail établi entre l'Union européenne et les nouveaux États membres, demeure en vigueur. La même suspension, ainsi que la faculté d'y mettre fin, prévues dans la Loi susvisée, s'appliquent aux ressortissants d'autres États qui deviendront membres de l'Union européenne à compter de ce jour. Le délai maximal de sept ans de suspension doit être calculé à compter du moment où chaque État devient nouveau membre. Toutefois, afin de coordonner la législation andorrane avec celle de la France et de l'Espagne conformément à la Convention entre la Principauté d'Andorre, le Royaume d'Espagne et la République française du 4 décembre 2000, le Gouvernement peut, par décret, établir une période de suspension équivalente, au maximum, à celle qu'adopteront les deux États voisins. ».
Abrogation des dispositions transitoires quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième Les dispositions transitoires quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième de la LQI sont abrogées.
Modifications de l'index
1. L'index de la Loi est modifié pour tous les articles qui ont été modifiés. Il s'agit des suivants : Section troisième : Critères relatifs au travail Article 45 bis. Règlement du travail et salaire Article 52. Intégration, sécurité et ordre public
2. La disposition additionnelle troisième est supprimée de l'index.
3. La référence aux dispositions transitoires 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a et 12a est supprimée, celles-ci ayant été supprimées dans le texte légal ou ayant changé de numéro d'ordre.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, au moyen du décret législatif correspondant, le texte refondu du dispositif et des dispositions additionnelles, transitoires et dérogatoire de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, y compris toutes les modifications apportées par la présente Loi.
La présente Loi entrera en vigueur le 1 janvier 2008.