Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Modification de l'article 105 L'article 105 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 105 Compétence en matière de reconduite
1. Dans le strict respect des instructions et des directives générales reçues du ministre chargé de l'intérieur, le directeur ou un commissaire de la Police andorrane (Corps de police) peuvent décider de reconduire un étranger qui se trouve dans l'une des situations prévues à l'article précédent.
2. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) notifie au ministre chargé de l'intérieur, dans les plus brefs délais, toute décision de reconduite et précise de manière détaillée les motifs qui l'ont fondée. ».
Art. 30 de la Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.