Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Modification de l'article 121 L'article 121 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 121. Obligations de l'employeur au moment de l'embauche
1. Tout employeur qui souhaite engager les services professionnels d'une personne étrangère doit vérifier que cette personne dispose d'une autorisation d'immigration en cours de validité adaptée au poste de travail faisant l'objet de l'embauche. L'employeur a l'obligation de communiquer au Service de l'immigration l'embauche du travailleur et la fin de la relation de travail.
2. Si un employeur souhaite engager les services professionnels d'une personne étrangère qui ne dispose pas d'une autorisation d'immigration adaptée, il doit signer conjointement avec cette personne la demande d'autorisation auprès du Service de l'immigration.
3. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire les situations dans lesquelles l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, ou d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères, doit garantir le paiement des dépenses (charges) de rapatriement du travailleur étranger dans son pays d'origine.
4. Il est interdit à l'employeur de faire travailler une personne étrangère jusqu'à l'obtention effective d'une autorisation d'immigration adaptée. ».
Art. 33 de la Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.