Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Modification de l'article 43 L'article 43 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43 Aptitude à résider et/ou à travailler La personne qui demande une autorisation d'immigration doit être déclarée apte à résider et/ou à travailler par le Service médical de l'immigration, selon les critères suivants :
a) Elle ne peut pas représenter un risque grave pour la santé publique selon les prévisions établies par la législation sanitaire et les recommandations et directives de l'organisation Mondiale de la Santé.
b) L'état de santé de la personne doit être adapté au travail qu'elle doit accomplir.
c) Elle ne peut pas représenter une charge excessive pour le système sanitaire public andorran susceptible de mettre en péril sa viabilité économique ou d'y introduire des déséquilibres graves. ».
Art. 9 de la Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.