Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Modification de l'article 104 L'article 104 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 104 Définition de la reconduite
1. La reconduite est une mesure de police administrative destinée à conduire à la frontière et à faire sortir du territoire national l'étranger qui est entré de manière irrégulière sur le territoire andorran, ou qui se trouve sous le régime touristique et dans l'une des situations détaillées ci-après :
a) Il ne possède pas les documents ni, le cas échéant, les visas légalement requis pour entrer dans la Principauté d'Andorre.
b) Il représente un risque grave pour la santé publique. Ce risque est évalué selon les critères définis à l'article 13.
c) Il représente un risque grave et constaté pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public.
d) Il ne dispose notoirement pas de ressources financières suffisantes pour continuer à séjourner en Andorre.
e) Il lui a été notifié ou il a été averti qu'il se trouve dans l'une des situations prévues aux points
a) à
d) et il n'a pas quitté la Principauté d'Andorre dans le délai fixé.
2. On entend par entrée irrégulière celle de l'étranger qui est entré sur le territoire andorran par un point de passage frontalier non autorisé, ou qui y est entré bien qu'ayant fait l'objet d'un refus d'accès.
3. La reconduite n'est pas incompatible avec l'ouverture d'un dossier d'expulsion administrative. ».
Art. 29 de la Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2007/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.