Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Modification de l'article 88 L'article 88 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 88. Personnes pouvant bénéficier du regroupement
1. Une personne de nationalité andorrane qui réside dans la Principauté d'Andorre ou une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail qui réside dans la Principauté d'Andorre et qui y a résidé légalement et de manière effective et permanente au cours de la dernière année peuvent demander le regroupement familial avec :
a) Le conjoint.
b) Leurs enfants mineurs, et les enfants mineurs du conjoint dont ils ont la garde légale.
c) Leurs enfants majeurs, et les enfants majeurs du conjoint, à charge et/ou dont ils exercent la tutelle légale ou qu'ils ont sous leur protection dans le cadre d'une institution similaire.
d) Les ascendants à charge.
e) D'autres personnes que celles mentionnées aux lettres précédentes lorsque le demandeur en exerce la tutelle légale ou les a sous sa protection dans le cadre d'une autre institution similaire reconnue par l'ordre juridique andorran et non contraire à l'ordre public national, à condition que les deux parents aient perdu l'autorité parentale ou que celle-ci se soit éteinte.
2. S'agissant des enfants visés aux paragraphes
b) et
c) ci-dessus, le regroupement est immédiat si le conjoint qui pouvait être regroupé avec l'autre obtient, à son tour, une autorisation de résidence et de travail, tout en remplissant les autres conditions requises.
3. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme personne à charge celle qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour vivre et qui dépend financièrement du demandeur du regroupement familial. Le caractère suffisant des ressources financières est déterminé par voie réglementaire, en prenant notamment comme critères de calcul le coût des biens et des services de base et l'évaluation objective des besoins financiers de toutes les personnes à charge. ».
Art. 21 de la Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2007/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.