Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
Modification de l'article 141 L'article 141 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 141. Recours administratifs Les actes ou les décisions de l'Administration en matière d'immigration sont susceptibles de recours devant le Gouvernement selon les modalités et les délais du droit commun applicable aux recours administratifs, sauf en ce qui concerne les délais suivants : Le délai pour former un recours gracieux contre un acte défavorable de l'Administration en matière d'immigration est de huit jours ouvrables à compter de la notification de l'acte attaqué. Le Gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d'introduction du recours gracieux pour statuer sur celui-ci. Passé ce délai sans que la décision correspondante ait été notifiée, le recours est réputé rejeté et la voie juridictionnelle est ouverte. Le délai pour introduire une demande juridictionnelle contre le rejet exprès ou tacite du recours gracieux est de huit jours ouvrables. ».
Art. 43 de la Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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