Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Modification de l'article 142 L'article 142 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 142. Procédure en première instance Les demandes contre des actes ou des décisions de l'Administration en matière d'immigration sont instruites selon les modalités et les délais du droit commun applicables aux procédures contentieuses administratives, à l'exception des délais suivants :
- Si la Section administrative du Tribunal des Batlles accepte la demande, le batlle rapporteur cite la partie défenderesse afin qu'elle réponde à la demande et propose l'administration des preuves qu'elle estime pertinentes dans un délai de huit jours ouvrables.
- Une fois la réponse à la demande produite ou le délai de huit jours ouvrables prévu au paragraphe précédent écoulé, le batlle rapporteur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour statuer sur l'admission ou le rejet de chacune des preuves proposées et pour l'administration des preuves admises.
- Une fois l'administration des preuves achevée, le batlle rapporteur accorde aux parties un délai de huit jours ouvrables pour examiner le dossier, en demander des copies, le cas échéant, et formuler leurs écritures de conclusions respectives. Il peut être fait abstraction de la formalité des conclusions si le dossier ne contient que les écritures de demande et de réponse ou si les parties renoncent expressément à cette formalité.
- Lorsque les conclusions ont été présentées, qu'il a été fait abstraction de cette formalité ou que le délai pour ce faire est épuisé, le Tribunal des Batlles rend son jugement dans le délai non prorogeable de huit jours ouvrables. ».
Art. 44 de la Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2007/art-44
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.